Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301175 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A... B..., représentée par Me Gruwez, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante algérienne retraitée née le 24 mai 1961, est entrée en France en 2019, sous couvert d'un visa touristique multi-entrée, et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'en mai 2020, avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, pour s'occuper de sa mère, ressortissante française née en 1934, victime d'un accident vasculaire cérébral en novembre 2019 et dont la perte d'autonomie et le besoin quotidien d'assistance par une tierce personne sont établis par les certificats médicaux produits au dossier et la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) reconnaissant à l'intéressée un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que contrairement à ce qu'affirme le préfet dans son arrêté, Mme B... établit qu'aucun de ses deux frères vivant en France n'est en mesure de pourvoir aux soins quotidiens de leur mère, l'un résidant à Marseille et souffrant de problèmes de santé lui rendant notamment la station debout pénible et ayant conduit la MDPH à lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'un taux d'incapacité supérieur à 50 %, l'autre occupant un emploi dans la restauration avec une amplitude horaire de 6h à 20h et ayant par ailleurs deux enfants mineurs à charge. Elle établit enfin que si sa mère perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées, elle n'est pas bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et que les revenus des membres de sa famille sont insuffisants pour leur permettre de recourir à une aide à domicile rémunérée ou de placer leur mère dans un établissement spécialisé. Dans ce contexte, il est établi que la requérante est l'unique membre de sa famille à pouvoir prodiguer à sa mère l'assistance nécessaire. Par suite, en considérant que Mme B... ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation.
2. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande et à solliciter, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, et enfin, qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301175 du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
P-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE02045