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12/03/2024 | FRANCE | N°21VE03230

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 21VE03230


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 35 400 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article

L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant

de 2 309 euros, le montant total ayant été réduit à la somme de 30 000 euros en application de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 35 400 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article

L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros, le montant total ayant été réduit à la somme de 30 000 euros en application de cet article, ensemble la décision du 13 décembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902168 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Campana, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées violent le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait quant à la nature de l'activité exercée par MM. C... et Sheikh, qui a été considérée à tort comme une activité de travail ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; la sanction infligée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la chambre du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 5 juin 2017 à l'Isle-Adam (Val-d'Oise), les services de gendarmerie du Val-d'Oise ont constaté que M. B... C... et M. E..., tous deux de nationalité bangladaise, le premier étant dépourvu de titre l'autorisant à travailler sur le territoire français, le second étant dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire national, se trouvaient en situation de travail pour le compte de M. A..., procédant à l'installation de son stand de brocanteur. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, par une décision du 8 octobre 2018, a mis à la charge de ce dernier la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 35 400 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros. M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 décembre 2018. Il relève appel du jugement n° 1902168 du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la décharge du paiement des sommes demandées ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la contribution spéciale à la somme de 3 520 euros.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...). ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. " Aux termes de l'article R. 8253-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. ".

3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, en n'informant pas M. A... de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction du 5 juin 2017 sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché la procédure d'un vice substantiel justifiant l'annulation de la décision attaquée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902168 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2021, la décision du 8 octobre 2018 et la décision du 13 décembre 2018 sont annulés.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE03230 2


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