Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de 10 359,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 et d'enjoindre au centre hospitalier de Vierzon de lui adresser son certificat de travail et son attestation Pôle emploi dans un délai de huit jours à compter du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1900719 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 10 359,88 euros comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la transmission de son certificat de travail et de son attestation Pôle emploi.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, M. B..., représenté par Me Jacquet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de 10 359,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 432,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas incompétente pour connaître du présent litige, dès lors qu'il n'a jamais contesté le montant des indemnités journalières versées par l'organisme de sécurité sociale à partir du 4 janvier 2018, mais le fait que le centre hospitalier de Vierzon ait perçu ces indemnités sans les lui reverser intégralement ;
- les traitements versés par le centre hospitalier de Vierzon au titre de son congé-maladie de janvier à juin 2018 sont inférieurs aux indemnités journalières versées par l'organisme de sécurité sociale pour la même période ; ses fiches de paie de janvier, février et mars 2018 comprennent des règlements d'astreinte pour des périodes antérieures à janvier 2018 qui ne doivent pas être prises en compte.
Par ordonnance n° 20NT03366 du 8 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles le dossier de la requête de M. B....
L'ensemble de la procédure a été communiqué au centre hospitalier de Vierzon, qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du président de la chambre du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été engagé par le centre hospitalier de Vierzon, d'abord, en qualité de praticien attaché associé entre le 12 novembre 2013 et le 11 février 2016, puis en qualité de praticien contractuel entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2018. Entre le 4 janvier 2018 et le 2 juillet 2018, le centre hospitalier de Vierzon a appliqué la subrogation prévue à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale en continuant à le rémunérer à plein traitement tout en percevant les indemnités journalières de la sécurité sociale qui lui étaient dues. A compter du 3 juillet 2018, les indemnités journalières ont été versées directement à l'intéressé. M. B..., considérant que son employeur lui avait versé une rémunération inférieure aux indemnités journalières qui lui étaient dues pendant la période courant du 4 janvier 2018 au 2 juillet 2018, lui a adressé un courrier en date du 9 novembre 2018, reçu le 12 novembre 2018, par lequel il sollicitait, d'une part, la transmission de son certificat de travail et de son attestation Pôle emploi et, d'autre part, le versement d'une somme de 10 359,88 euros. Une décision de rejet lui ayant été opposée par courrier du 24 décembre 2018, M. B... a saisi le tribunal administratif d'Orléans de sa contestation. Par un jugement n° 1900719 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 10 359,88 euros avec intérêt au taux légal comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la transmission de son certificat de travail et de son attestation Pôle emploi. M. B... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
2. D'une part, les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (...). ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (...). ". En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. D'autre part, l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
4. En l'espèce, M. B... soutient que les rémunérations que lui a versées le centre hospitalier de Vierzon au titre de la période du 4 janvier 2018 au 2 juillet 2018 sont d'un montant inférieur aux indemnités journalières versées par l'organisme de sécurité sociale et demande la restitution du différentiel, qu'il estime à la somme de 10 359,88 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2018. Du fait de la subrogation prévue au bénéfice de l'employeur par les dispositions de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, l'action de M. B... n'a pas pour objet de recouvrer des indemnités journalières, mais des sommes selon lui indûment retenues par le centre hospitalier de Vierzon à son égard. Un tel litige, qui concerne les deniers publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans pour y être à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900719 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le centre hospitalier de Vierzon versa à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Vierzon.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE03296 2