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18/04/2024 | FRANCE | N°21VE03406

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 avril 2024, 21VE03406


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Jouy-le-Moutier à lui verser la somme totale de 265 160,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait des différentes décisions prises par la commune dans la gestion de son dossier.



Par un jugement n° 1905882 du 15 octobre 2021, le tr

ibunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Jouy-le-Moutier à lui verser la somme totale de 265 160,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait des différentes décisions prises par la commune dans la gestion de son dossier.

Par un jugement n° 1905882 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 14 décembre 2021 et renvoyée à la cour par ordonnance du 7 janvier 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 20 février 2024 qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer, M. B... C..., représenté par Me Cayla-Destrem, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Jouy-le-Moutier à lui verser la somme totale de 265 160,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-le-Moutier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les faits, entaché leur jugement d'une erreur de droit et commis une erreur d'appréciation ;

- les premiers juges ont omis de statuer concernant la reconnaissance de la faute tirée de la décision du 15 mai 2012 ;

- la décision du 20 février 2012 portant refus de reclassement est de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors que cette décision n'est pas motivée, qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations du fait de l'absence de saisine du comité médical, que la commune n'apporte pas la preuve qu'elle était dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement conforme aux prescriptions médicales, ni d'aménager ses attributions ; par ailleurs, il n'a pas bénéficié de la période de préparation au reclassement avec traitement, d'une durée maximale d'un an, conformément à l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- ces vices de forme et de procédure lui ont causé un préjudice moral évalué 5 000 euros ; l'illégalité au fond lui a causé par ailleurs un préjudice moral évalué à 50 000 euros ; l'illégalité de la décision lui a fait perdre la possibilité d'un déroulement de carrière normal ; il est ainsi en droit de demander la reconstitution de sa carrière avec avancements d'échelons tels qu'ils auraient dû intervenir s'il avait pu reprendre ses fonctions dès le mois de février 2012 ; cette décision lui a par ailleurs causé un préjudice matériel constitué par la différence entre le plein traitement qu'il aurait dû percevoir s'il avait été reclassé sur le poste d'agent en charge des espaces verts, et le demi-traitement qu'il percevait à cette époque, soit un total de 73 660,16 euros ; il est également fondé à solliciter une somme de 80 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;

- la décision du 15 mai 2012 prononçant son admission à la retraite pour invalidité est également illégale et de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée de vice de procédure, dès lors que la composition de la commission de réforme était irrégulière et qu'il n'a pas été informé de son droit à prendre connaissance de son dossier et à présenter des informations, qu'il était apte à reprendre des fonctions, qu'il n'a pas été réintégré à l'expiration de sa disponibilité d'office et que la commune n'a pas accompli toutes les démarches pour procéder à son reclassement ; par ailleurs, il n'a pas bénéficié de la période de préparation au reclassement avec traitement, d'une durée maximale d'un an, conformément à l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; la commune a reconnu l'illégalité de cette décision en procédant à son retrait par arrêté du 18 octobre 2012 ;

- cette décision retirée six mois après son édiction lui a causé un préjudice moral évalué à 5 000 euros ;

- la commune a également commis une faute en s'abstenant d'exécuter le jugement du 2 octobre 2014 durant deux ans, ne l'ayant reclassé qu'en novembre 2016 au service des affaires sociales et qu'après saisine du juge de l'exécution ;

- cette faute lui a fait perdre la possibilité d'un déroulement de carrière normal ; il est ainsi en droit de demander la reconstitution de sa carrière avec avancements d'échelons tels qu'ils auraient dû intervenir s'il avait pu reprendre ses fonctions dès le mois de février 2012 ; elle lui a causé par ailleurs un préjudice matériel évalué à 73 660,16 euros ainsi qu'il a été dit précédemment ; il est également fondé à solliciter une somme de 80 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- lors de la consultation de son dossier individuel, Mme A..., responsable du personnel, l'a humilié et avait eu connaissance de documents d'ordre médical, en violation du secret médical ;

- cette humiliation lui a causé un préjudice moral évalué à 1 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Jouy-le-Moutier, représentée par Me de Sotto, avocat, conclut au rejet la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant n'établit pas le lien de causalité entre les illégalités constatées et son préjudice ;

- la commune n'était pas en mesure de proposer un reclassement à l'intéressé avant 2016 ;

- la prescription quadriennale est acquise s'agissant de la prétendue humiliation subie en 2012 ;

Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mercier, avocat, pour la commune de Jouy-le-Moutier.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté par la commune de Jouy-le-Moutier le 10 septembre 1996, M. C..., adjoint d'animation territorial de 1ère classe, a été placé en congé de longue durée du 15 février 2005 au 14 février 2010. Au terme de son congé, il a, par un arrêté du 17 mars 2010, été placé en disponibilité d'office. Le 7 octobre 2010 puis le 16 juin 2011, la commission de réforme a rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude " totale et définitive à exercer ses fonctions au sein du centre de loisirs " et de l'impossibilité de la commune de lui " trouver un poste adapté ou un reclassement ". Par un courrier du 22 novembre 2011, M. C... a sollicité son reclassement professionnel auprès du maire de la commune de Jouy-le-Moutier. Le 7 février 2012, il a été invité à consulter le médecin de prévention sur son aptitude à occuper le poste d'agent chargé des espaces verts, seul emploi vacant au sein de la commune. Ce dernier ayant conclu à l'aptitude de l'agent mais avec de nombreuses restrictions, le maire de la commune de Jouy-le-Moutier a informé M. C..., par un courrier du 20 février 2012, qu'en l'absence de poste vacant répondant aux prescriptions du médecin de prévention, il saisissait la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) afin de procéder à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un jugement n° 1203430 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé cette décision.

2. A la suite d'un avis favorable de la CNRACL du 6 avril 2012, le maire de la commune de Jouy-le-Moutier l'a admis, par un arrêté du 15 mai 2012, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2012. Cet arrêté, contesté par M. C..., a été retiré par un arrêté du 16 octobre 2012. Après avoir été réintégré et à nouveau placé en disponibilité d'office, M. C... a fait l'objet, le 17 janvier 2013, d'un avis défavorable du médecin de prévention quant à son aptitude à occuper les fonctions d'agent technique au service des sports, nouveau poste qui lui était proposé pour un reclassement. Malgré deux expertises médicales ayant conclu les 16 avril et 29 novembre 2013 à son inaptitude totale et définitive à toute fonction, la commission de réforme a sursis à statuer à deux reprises sur la situation de M. C... avant de rendre, le 12 février 2015, sur la base d'une nouvelle expertise médicale, un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité, son état de santé s'étant amélioré et a préconisé la reprise d'une activité professionnelle sur un poste de reclassement. Le 9 juin 2016, le médecin de prévention a rendu un avis défavorable au reclassement de l'intéressé sur un autre poste en qualité de gardien de cimetière, préconisant un reclassement sur un poste administratif sédentaire.

3. Par un jugement n° 1511442 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur une demande en exécution du jugement n° 1203430 du 2 octobre 2014, a ordonné à la commune de Jouy-le-Moutier de se prononcer expressément sur la demande de reclassement formulée par M. C... le 28 novembre 2011, dans un délai de deux mois. A la suite d'un avis favorable du médecin de prévention rendu le 17 octobre 2016, M. C... a été affecté, par décision du 4 novembre 2016, sur un poste d'assistant administratif polyvalent à la direction des affaires générales de la commune de Jouy-le-Moutier, à temps partiel thérapeutique. Par courrier du 19 décembre 2018, M. C... a sollicité de la commune le versement d'une somme totale de 265 160,16 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des diverses décisions de l'autorité territoriale et de l'attitude vexatoire d'un agent communal à son égard. Sa demande indemnitaire a été rejetée par une décision du 12 mars 2019. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Jouy-le-Moutier.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit, de la dénaturation des faits ou de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur sa demande indemnitaire résultant de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 15 mai 2012 mais ont rejeté celle-ci au point 5 de leur jugement au motif que le préjudice allégué ne présentait pas de lien de causalité avec les vices de forme et de procédure ayant entaché cette décision dès lors que cette décision aurait pu être légalement prise, en l'absence de tels vices. Ils ont par ailleurs expressément répondu, alors qu'ils n'y étaient pas tenus, à l'argument selon lequel cette décision serait illégale compte tenu de la procédure de reclassement intervenue postérieurement en précisant que " la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été considéré comme définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions ultérieurement est sans incidence quant à la légalité de l'arrêté litigieux ". Par suite, l'irrégularité du jugement alléguée doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " Aux termes par ailleurs de l'article 82 de cette loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. (...) "

7. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) " Aux termes par ailleurs de l'article 2 de ce même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...) après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. "

8. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...) "

En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité du courrier du 20 février 2012 l'informant de l'impossibilité de procéder à son reclassement :

9. Il résulte de l'instruction que le courrier du 20 février 2012, par lequel le maire de Jouy-le-Moutier a informé M. C... qu'il ne disposait pas de poste vacant conforme à ses restrictions médicales permettant son reclassement et saisissait la CNRACL afin de procéder à sa mise à la retraite pour invalidité, a été annulé par le tribunal administratif uniquement au motif que cette décision était insuffisamment motivée et que le comité médical départemental n'avait pas été préalablement saisi.

10. Si M. C... fait d'abord valoir que le défaut de motivation de cette décision aurait créé chez lui une angoisse et une incertitude sur son avenir professionnel, cette décision était néanmoins motivée en fait et informait le requérant sur les suites de la procédure. Sa demande de reclassement témoigne par ailleurs de ce qu'il était parfaitement informé des " règles statutaires " prévoyant une obligation de reclassement à la charge de la collectivité. La réalité du préjudice allégué n'est donc pas établie.

11. M. C... soutient ensuite que l'absence de consultation du comité médical l'a privé de la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses droits. Mais, outre que le requérant a bénéficié de nombreux entretiens préalablement à la décision du 20 février 2012, le courrier du maire du 6 avril 2012 témoigne de ce que le requérant avait déjà consulté son dossier plusieurs fois en 2011 et qu'il avait de nouveau demandé à le consulter le 25 janvier 2012, soit avant la décision litigieuse. La réalité du préjudice allégué par M. C... n'est donc cette fois encore pas établie.

12. Concernant le bien-fondé de la décision, s'il résulte de l'instruction que le médecin de prévention, saisi pour avis par la commune à la suite de la demande de reclassement de l'appelant, avait considéré, bien qu'énonçant de très nombreuses restrictions, que M. C... n'était pas inapte à toute fonction, ce que tend à corroborer au demeurant le certificat médical du 22 mai 2012 d'un médecin de l'unité de pathologie professionnelle du centre hospitalier intercommunal de Créteil concluant à l'aptitude au travail de M. C..., d'une part, il est constant qu'à la date du courrier litigieux, l'agent était inapte aux fonctions de chargé des espaces verts compte tenu des restrictions médicales énumérées par le médecin de prévention, lequel a d'ailleurs confirmé l'inaptitude à l'exercice de ces fonctions par un avis ultérieur du 14 mai 2012, d'autre part, M. C... ne rapporte aucun commencement de preuve tendant à remettre en cause l'affirmation réitérée de la commune selon laquelle elle ne disposait à cette date d'aucun autre poste vacant compatible avec son état de santé. Enfin, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que ces dispositions, créées par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date du courrier litigieux.

13. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à demander réparation à la commune en raison des illégalités fautives entachant le courrier du 20 février 2012.

En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité de l'arrêté du 15 mai 2012 prononçant son admission à la retraite pour invalidité :

14. A supposer que l'arrêté du 15 mai 2012 ait été entaché d'autres vices de forme et de procédure que celui ayant justifié le retrait de cette décision par arrêté du 16 octobre 2012, M. C... ne fait valoir aucun préjudice propre lié aux illégalités externes entachant possiblement cette décision. Si M. C... fait valoir par ailleurs une erreur manifeste d'appréciation sur son inaptitude, tous les avis médicaux témoignaient à cette date, à défaut d'une inaptitude à toute fonction, d'une inaptitude du requérant aux fonctions de son grade, devant conduire à son reclassement. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit précédemment au point 12 que M. C... ne produit aucun élément de nature à établir qu'à cette période, la commune disposait de postes vacants compatibles avec son état de santé. Par suite et dès lors que la commune aurait pu prendre légalement la même décision dans le cadre d'une procédure régulière, M. C... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Jouy-le-Moutier en raison de cette décision. Pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, l'appelant n'est pas fondé par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984.

En ce qui concerne la faute liée à l'absence d'exécution du jugement n° 1203430 du 2 octobre 2014 :

15. M. C... soutient qu'en ne le reclassant sur un poste d'assistant administratif polyvalent que plus de deux années après que le tribunal de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 2 octobre 2014, annulé la décision du maire de la commune de Jouy-le-Moutier refusant de le reclasser sur un poste d'agent chargé des espaces verts, l'autorité territoriale a, de par son inertie, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il y a lieu, sur ce chef de responsabilité, de rejeter la demande de l'appelant par adoptions des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au point 6 de son jugement.

Sur la faute résultant de l'attitude vexatoire d'un agent de la commune :

16. Si M. C... soutient qu'au cours de l'année 2012, il a subi une humiliation de la part de la responsable du service du personnel de la commune de Jouy-le-Moutier, qui aurait, au cours de la consultation de son dossier individuel, fait état de ses " antécédents " et aurait ainsi violé le secret médical, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. La commune produit par ailleurs en défense un courrier du 6 avril 2012 condamnant l'attitude de M. C... lors de la consultation de son dossier, l'agent n'ayant pas accepté que la direction des ressources humaines refuse de réaliser les copies de son dossier volumineux le jour-même alors qu'il n'avait pas indiqué avant sa venue qu'il souhaitait en obtenir copie. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, M. C... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune pour ces faits.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jouy-le-Moutier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de M. C... la somme que sollicite la commune au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Jouy-le-Moutier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Jouy-le-Moutier.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03406
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;21ve03406 ?
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