Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme O... M..., M. A... M..., Mme E... M..., Mme I... B..., Mme K... C..., M. N... H..., Mme F... L..., M. G... L..., Mme I... D... et M. J... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le maire de Chartres a délivré à la société Renaissance un permis de construire un bâtiment de 22 logements collectifs et 46 places de parking, d'une surface de plancher de 1 741 m2, sur un terrain situé 29 bis rue Chauveau Lagarde à Chartres, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2201048 du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté du 6 octobre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 12 octobre 2023, la société Renaissance, représentée par Me Rouhaud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme M... et autres, le cas échéant après avoir mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) et de mettre à la charge solidaire de Mme M... et autres le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra-petita dès lors qu'ils ont prononcé l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021 en retenant la méconnaissance de l'article UGF 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme non discutée par les parties ;
- le maire de Chartres n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des effets du projet sur les lieux avoisinants au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté annulé ne méconnait pas les dispositions de l'article UGF 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- en tout état de cause, ces éventuels vices sont régularisables sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 2 février 2024, Mme M... et autres, représentés par Me Jouan, avocate, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Renaissance la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Chartres qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations.
Un mémoire, présenté pour la société Renaissance, a été enregistré le 24 mars 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Perez pour la société Renaissance et de Me Jouan pour Mme M... et autres.
Une note en délibéré présentée pour la société Renaissance a été enregistrée le 5 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Chartres a, par un arrêté du 6 octobre 2021, délivré à la société Renaissance un permis de construire un ensemble immobilier de vingt-deux logements collectifs et quarante-six places de parking, d'une surface de plancher de 1 741 m², sur un terrain situé 29 bis rue Chauveau Lagarde à Chartres. Mme M... et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par le maire de Chartres le 20 janvier 2022. La société Renaissance fait appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 octobre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des points 4 et 5 du jugement contesté que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté du maire de Chartres du 6 octobre 2021 méconnaissait les dispositions de l'article UGF 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune dès lors que le projet comprend une façade aveugle dépourvue de traitement permettant d'en atténuer l'effet massif. Il ressort des écritures de première instance présentées par Mme M... et autres, que ces derniers avaient soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UGF 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme dont était entaché l'arrêté en litige au motif que la façade aveugle en limite séparative ne fait l'objet d'aucun traitement de qualité permettant de minimiser l'effet de masse produit. Par suite, la société Renaissance n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait statué sur un moyen qui n'avait pas été préalablement soumis au débat entre les parties.
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Les requérants, qui pour certains ont la qualité de voisins immédiats du projet, font état d'une perte d'ensoleillement et de la création de vues directes sur leurs propriétés. Le projet vise à construire un immeuble en R+5 de plus de 15 mètres de hauteur, dont il ressort des pièces du dossier qu'il créera des vues sur les propriétés des requérants et pour certaines d'entre elles une perte d'ensoleillement. Les atteintes dont les requérants se prévalent sont suffisamment établies et ils justifient dès lors d'un intérêt à agir. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire délivré le 6 octobre 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux :
En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
7. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé sur une portion de la rue Chauveau Lagarde d'environ 200 mètres, entre la rue Gabriel Péri et la rue du Grand-Faubourg, dans le prolongement du centre-ville de Chartres, en zone UGF correspondant à la zone urbaine des grands faubourgs bénéficiant d'une densité importante dont le plan local d'urbanisme prévoit qu'elle a vocation à être densifiée. Si cette portion de la rue Chauveau Lagarde est principalement constituée de maisons de ville, leurs disposition et alignement, de même que leurs caractéristiques architecturales, tels que les matériaux et couleurs, ne présentent pas un caractère homogène. Si quatre maisons, dont l'une jouxte le terrain d'assiette au sud et les trois autres lui font face, sont protégées par le plan local d'urbanisme en raison de leurs caractéristiques architecturales remarquables en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet présenterait une unité architecturale significative ou notable, alors qu'est également présente à proximité une usine désaffectée présentant un long mur aveugle à l'alignement sur la rue. Le projet de construction consiste en l'édification d'un immeuble en R+4+ attique dont la façade à l'alignement sur la rue présente une hauteur de 12 mètres sans rupture prononcée avec le gabarit des constructions avoisinantes. Si son traitement architectural prévoit des balcons et loggias, un enduit blanc, un bardage gris et des menuiseries lui conférant un aspect contemporain, il prévoit également un revêtement en brique sur une partie de ces façades afin de rappeler les matériaux présents de certaines des constructions environnantes. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de Chartres avait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le projet contesté.
9. En second lieu, aux termes de l'article UGF 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les façades aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l'effet de masse souvent produit ".
10. Il est constant que le projet autorisé par le permis en litige présente une façade aveugle en limite nord avec la propriété des consorts M.... Il ressort des pièces du dossier que cette façade présente un traitement en enduit blanc sur une longueur de 37 mètres et une hauteur d'environ 12 mètres lui conférant un aspect uniforme et massif visible depuis la rue Chauveau Lagarde. Si le projet prévoit un décroché de la façade en hauteur de 3 mètres portant celle-ci à environ 15 mètres de haut sur 26 mètres de long présentant un traitement en bardage gris, ainsi qu'à son extrémité en fond de parcelle depuis la voie publique un décroché en profondeur sur trois mètres de large, ces éléments ne sont pas suffisants pour minimiser l'effet de masse produit par cette façade aveugle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UGF 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme reste fondé. Toutefois, eu égard à sa nature et à sa portée, cette illégalité est susceptible de faire l'objet d'une régularisation.
11. Dès lors que, comme le soutient la société Renaissance, le vice mentionné au point 10 ne saurait justifier à lui seul la solution d'annulation retenue par les premiers juges, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme M... et autres tant en première instance qu'en appel.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme M... et autres :
12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Il ressort des pièces du dossier que si la notice architecturale numérotée PC4 décrit succinctement l'état initial du terrain et de ses abords, elle est complétée de plans de situation, cadastraux, d'un plan de masse des démolitions et de photographies du terrain et de ses abords. Cette notice comporte également la description du projet et ses caractéristiques et est complétée sur ce point des plans de masse, des façades, plans en coupe et de plusieurs documents graphiques d'insertion faisant figurer les informations nécessaires sur les volumes, les matériaux, les accès ainsi que le profil du terrain. Il en résulte que l'ensemble de ces documents a permis au service instructeur d'apprécier l'état initial de la parcelle, nonobstant l'erreur d'adresse insérée dans la notice, ainsi que l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) ". Aux termes de l'article A 424-8 de ce code : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ".
16. Une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur.
17. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé doit s'implanter en limite de propriété avec la parcelle de la famille M... et qu'il existe sur cette limite un mur séparatif mitoyen ainsi qu'un pignon d'une construction existante devant être démolie. Toutefois, en se bornant à faire état de cette circonstance, les requérants ne démontrent pas que l'arrêté en litige serait illégal et notamment qu'il méconnaitrait les règles du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article UGF 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Conditions d'accès aux voies - 3.4 Tout accès à une voie publique ou privée doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés. (...) 3.6 Pour les constructions à usage d'habitat collectif, les rampes d'entrée et de sortie de garage en sous-sol doivent être aménagées en recul de 4m par rapport à l'alignement. ".
19. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un parc de stationnement en sous-sol accessible depuis la rue Chauveau Lagarde par un système de " monte-voiture ". En outre, Il ne résulte pas de ces dispositions que les garages en sous-sol des constructions à usage d'habitat collectif doivent être accessibles par une rampe. La branche du moyen tirée de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article 3.6 précitées ne peut dès lors qu'être écartée comme inopérante. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de la position de cet accès et de sa configuration, il soit de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la rue Chauveau Lagarde dont il n'est pas établi qu'elle accueillera un trafic intense compte tenu des vingt-deux nouveaux logements projetés.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article UGF 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : " 10.1 - La hauteur maximale des constructions doit être conforme aux documents graphiques (plan des formes urbaines). (...) ". Aux termes de ce plan, la hauteur maximale des constructions pour la zone UGF est fixée à 15,5 mètres. Les dispositions communes à toutes les zones précisent enfin que " La hauteur maximale autorisée des constructions est une hauteur absolue et se mesure à partir du terrain naturel (sol existant avant travaux) jusqu'au point le plus haut de la construction (au faîtage ou à l'acrotère), toutes superstructures comprises (cheminées, éléments techniques...). ".
21. Il ressort du plan en coupe PC 3 annexé à l'arrêté de permis de construire en litige que la hauteur de la construction mesurée à partir du terrain naturel ne dépasse pas 15,5 mètres. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article UGF 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations : " Dispositions générales - 13.1- Les espaces plantés, en dehors de ceux situés au-dessus des ouvrages ou locaux en infrastructure, doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige par 100 m2 de surface libre. A la plantation, ces arbres doivent avoir une hauteur au moins égale à 2 m. (...) Coefficient d'espaces verts - 13.6- Au moins 20 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts (...) 13.7- Un coefficient de pondération est affecté à l'emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d'espaces verts : Espaces verts sur dalle (40 cm minimum de terre végétale) : coefficient 1 ; Espaces verts sur dalle (20 cm minimum de terre végétale) : coefficient 0,5 ; Toitures terrasses végétalisées : coefficient 0,25. (...) ".
23. Il ressort de la notice architecturale PC 4 que le projet prévoit deux arbres de haute tige minimum et du plan de masse que quatre arbres seront implantés sur la terrasse végétale au rez-de-chaussée. La circonstance que le dossier de demande ne fait pas état de la nature, de l'espèce ou de la taille de ces plantations n'est pas de nature à attester une méconnaissance des dispositions précitées relatives aux plantations. Il ressort de cette notice ainsi que des plans que 179,5 m² sont traités en espaces verts sur dalle avec 40 cm de terre végétale soit plus de 25,5 % de la superficie du terrain d'assiette de 704 m². Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
24. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas la règlementation applicable en matière de sécurité incendie et en particulier le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de 2017, dès lors que l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'est pas un avis favorable avec prescription et que le dossier comporte des inexactitudes sur le tableau des surfaces et sur le plan du rez-de-chaussée, ce document relève d'une législation distincte du code de l'urbanisme et n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
25. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
26. Le vice mentionné au point 10 tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UGF 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme n'affecte qu'une partie identifiable du projet et, ainsi qu'il a été dit, est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif, sans que la mesure de régularisation implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 600-5-1 précité de surseoir à statuer sur la requête de Mme M... et autres et d'impartir à la société Renaissance et à la commune de Chartres un délai de cinq mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme M... et autres, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Renaissance et à la commune de Chartres pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice analysé au point 10 du présent arrêt et affectant l'arrêté du 6 octobre 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du maire de Chartres.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Renaissance, à Mme O... M..., à M. A... M..., à Mme E... M..., à Mme I... B..., à Mme K... C..., à M. N... H..., à Mme F... L..., à M. G... L..., à Mme I... D..., à M. J... D... et à la commune de Chartres.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
B. AVENTINOLe président,
B. EVEN
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne à la préfète la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00814