Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 2200644 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 à la cour administrative d'appel de Nantes et transmise à la cour administrative d'appel de Versailles par ordonnance n° 23NT01980 du 6 juillet 2022, Mme B... C..., épouse A..., représentée par Me Attali, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ou d'accompagnant de personne malade ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'était pas tenu de rejeter la demande de titre de séjour et n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation :
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde uniquement sur le refus de titre de séjour de l'intéressée alors que le préfet n'était pas en situation de compétente liée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., épouse A..., ressortissante algérienne née le 19 octobre 1985, est entrée en France en décembre 2018 selon ses déclarations. A la suite de son mariage le 4 juin 2021 avec un ressortissant français, elle a sollicité le 2 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfète d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 28 janvier 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé à défaut de justifier d'une entrée régulière en France conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie, ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à Mme A... d'en critiquer utilement les motifs. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas l'obligation de convoquer la requérante pour une audition, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Mme A... n'établit par ailleurs, ni même n'allègue, qu'elle aurait sollicité en vain une audition. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de l'intéressée ou prononcer une mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte, du défaut d'examen sérieux et de l'erreur de droit doivent être écartés.
3. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs qu'exposés par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé uniquement contre la décision portant refus de titre, comme inopérant.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le mariage et la relation amoureuse de Mme A... et de son conjoint présentaient à la date de l'arrêté attaqué un caractère récent et que le couple n'avait pas encore d'enfant. S'il ressort par ailleurs des documents médicaux produits et des attestations versées au dossier que Mme A... aide au quotidien son époux, qui souffre d'un handicap lourd, et contribue à son équilibre psychologique, il ne ressort pas de ces documents que la présence de Mme A... auprès de son époux serait indispensable. Enfin, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, les trois enfants issus du premier mariage de la requérante résidaient toujours dans son pays d'origine et si l'intéressée fait valoir qu'elle a quitté l'Algérie en 2015 pour solliciter l'asile en Espagne en raison des violences conjugales dont elle faisait l'objet et a confié ses enfants à sa famille, après avoir vécu pendant plusieurs mois avec eux sans ressources, à la suite d'un divorce difficile l'ayant laissée sans revenus et sans domicile, elle ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'arrêté litigieux. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté.
5. Enfin, la décision de refus de titre n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2022 doivent être rejetées de même que ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE01658