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06/06/2024 | FRANCE | N°20VE03141

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 06 juin 2024, 20VE03141


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Eurovia Centre Loire et autres ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner, avec intérêts et capitalisation, l'Etat en sa double qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, à leur verser la somme de 3 477 484,88 euros hors taxes, soit 4 172 981,86 euros toutes taxes comprises, augmentée du montant de la révision des prix conformément aux stipulations du contrat, au titre du solde du marché public du 1er septembre 2011 relatif aux travaux

d'aménagement de la déviation de Prunay-le-Gillon/Allones et du PS3 situés sur la RN 154...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eurovia Centre Loire et autres ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner, avec intérêts et capitalisation, l'Etat en sa double qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, à leur verser la somme de 3 477 484,88 euros hors taxes, soit 4 172 981,86 euros toutes taxes comprises, augmentée du montant de la révision des prix conformément aux stipulations du contrat, au titre du solde du marché public du 1er septembre 2011 relatif aux travaux d'aménagement de la déviation de Prunay-le-Gillon/Allones et du PS3 situés sur la RN 154.

Par un jugement n° 1402741 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser aux sociétés Eurovia Centre Loire, Eurovia Béton, Vinci Construction Terrassements et Eurovia Grands Travaux, avec intérêts et capitalisation, la somme globale de 951 939,60 euros hors taxes, soit 1 142 327,50 euros toutes taxes comprises, augmentée de la révision des prix et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 13 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Eurovia Centre Loire, la société par actions simplifiée (SAS) Eurovia Béton, la société par actions simplifiée (SAS) Vinci Construction Terrassement et la société par actions simplifiée (SAS) Eurovia Grands Travaux, représentées par Me Le Breton, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme supplémentaire de 2 525 545, 28 euros hors taxes, soit 3 030 654,34 euros toutes taxes comprises, outre la révision des prix, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 janvier 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 31 486,17 euros.

Elles soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande dirigée contre l'Etat en qualité de maître d'œuvre, celle-ci, outre qu'elle a été formulée dès l'origine, ne pouvant se voir opposer de délai de recours s'agissant d'un litige de travaux publics, ni la prescription quadriennale ; il ne s'agit pas par ailleurs d'une cause juridique nouvelle, la responsabilité de l'Etat en qualité de maître d'œuvre étant engagée sur le fondement contractuel et non sur le fondement quasi-délictuel comme l'ont retenu les premiers juges, ce dernier fondement étant impossible dès lors que le groupement est lié à l'Etat par un contrat ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- elles sont en droit de solliciter, déduction faite des sommes de 160 660,66 euros hors taxes et 52 319,65 euros hors taxes acceptées par l'Etat postérieurement à l'établissement du décompte général, la somme de 149 262,60 euros hors taxes au titre des écarts de quantités constatés par rapport aux quantités estimées s'agissant des matériaux d'apport pour remblais (prix 404), de la reprise et mise en œuvre de terre végétale (prix 417a) et des bétons bitumineux semi grenus 0/10 (prix 602b), la réalité des quantités retenues par la société ayant été confirmées par l'expert ;

- la réalisation de la couche de forme à partir des marno-calcaires, en raison de la découverte tardive de sulfates et nitrates au sein des limons, a conduit à modifier la technique constructive prévue au contrat et cette sujétion technique imprévue, liée en partie à la faute de l'Etat qui aurait dû mener des études géotechniques plus poussées avant la passation des contrats, a engendré un surcoût pour le groupement de 1 620 960,14 euros hors taxes qu'il convient de lui indemniser ;

- le BPU ne prévoyait pas de prix spécifique pour la réalisation des joues de remblais mais seulement des prix adaptés au traitement de remblais en grande masse ; le travail de réalisation des joues de remblais nécessitant l'utilisation de petits engins et présentant un rendement très inférieur, il y a lieu de retenir, ainsi que le propose l'expert, le prix de 8 euros le m3, soit un montant total de 78 003,43 euros hors taxes ;

- la réalisation de 3 des 5 études demandées par le maître d'œuvre pour l'exécution du giratoire nord n'avait pas pour but de finaliser le dossier d'exécution mais uniquement de rechercher une solution plus économique ; dans ces conditions, il y a lieu de l'indemniser de ces trois études inutiles pour une somme de 5 925 euros hors taxes ;

- les prestations de dépose et repose des glissières nécessitaient l'application de prix nouveaux en plus-value pour un total de 14 979,60 euros hors taxes ;

- les prestations nouvelles de clôture des bassins nécessitaient également l'application d'un prix nouveau en plus-value pour un montant total de 21 768,50 euros hors taxes ;

- la non-information du groupement quant à la localisation des fouilles archéologiques alors que l'Etat disposait des informations nécessaires a engendré un surcoût pour la mise en place de la plateforme d'installation de chantier évalué à 352 273,60 euros hors taxes ;

- les atermoiements de l'Etat pour la confection de l'arase et de la couche de forme ont conduit à une interruption des travaux de 32 jours imputable à l'Etat et qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 420 000 euros hors taxes pour l'immobilisation de personnel et de matériel subie par le groupement, conformément à l'évaluation de l'expert, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter une somme complémentaire de 20 300 euros hors taxes pour l'allongement correspondant de la durée d'installation de chantier ;

- le décalage d'intervention sur les chaussées, lié également aux atermoiements de l'Etat, a conduit à une immobilisation inutile de la centrale de fabrication des enrobés d'au minimum 62 jours qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 315 000 euros hors taxes, conformément à l'évaluation de l'expert ;

- les pénalités pour réalisation des travaux avant obtention des visas n'étaient pas opposables faute d'avoir été régulièrement listées dans les dérogations du CCAG ; en outre, l'application de ces pénalités pour un montant de 49 000 euros méconnaît le principe de loyauté contractuelle et son disproportionnées, celles-ci ayant été appliquées sans mise en demeure préalable alors que l'Etat avait par ailleurs validé les travaux de terrassement et que ces travaux réalisés avant une partie des visas n'ont causé aucun préjudice à l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet la requête.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande dirigée contre l'Etat en sa qualité de maître d'œuvre était tardive compte tenu du délai de six mois prévu à l'article 50.1.3 du CCAG travaux ; la prescription quadriennale n'ayant pas été opposée par les premiers juges, le moyen est par ailleurs inopérant pour contester la régularité du jugement ;

- les autres moyens soulevés par le groupement sont infondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Breton, pour les sociétés requérantes.

La société Eurovia Centre Loire et autres ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché à prix unitaires notifié le 1er septembre 2011, l'Etat (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre) a attribué aux sociétés Eurovia Centre Loire, Eurovia Béton, Vinci Construction Terrassements et Eurovia Grands Travaux, constituées en groupement solidaire d'entreprises dont la société Eurovia Centre Loire est le mandataire, les travaux d'aménagement de la déviation de Prunay-le-Gillon/Allones et du PS3 situés sur la RN 154. La maîtrise d'œuvre de l'opération était assurée également par l'Etat (direction interdépartementale des routes Nord-Ouest). Ces travaux comprenaient la construction d'un ouvrage d'art (PS3) et du rétablissement des RD 131 et 336, ainsi que la réalisation d'une déviation de 8,5 kilomètres (terrassement, assainissement, chaussées), de deux giratoires de raccordement à la RN 154 et d'une aire de contrôle de poids lourds. D'un montant initial de 15 803 005,50 euros hors taxes, soit 18 900 394,58 euros toutes taxes comprises, ces travaux devaient être exécutés dans un délai de quatorze mois, non compris une période de préparation de deux mois, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce dernier ayant été notifié le 5 septembre 2011, pour une prise d'effet le lendemain, les travaux devaient donc s'achever le 7 janvier 2013.

2. Le décompte général a été notifié au groupement le 23 octobre 2013 pour un montant de 19 477 776,73 euros toutes taxes comprises, comprenant la prise en compte d'une somme de 200 491,84 euros toutes taxes comprises au titre de la réclamation que les sociétés Eurovia Centre Loire, Eurovia Béton, Vinci Construction Terrassements et Eurovia Grands Travaux avaient jointe à leur projet de décompte final. Par courrier du 2 décembre 2013, les entreprises ont retourné le décompte général assorti de réserves et présenté un mémoire en réclamation pour un montant de 11 158 071,32 euros toutes taxes comprises, intérêts moratoires compris, auquel le maître d'ouvrage n'a accepté de faire droit qu'à hauteur de 312 488,42 euros toutes taxes comprises. C'est dans ce contexte que, le 16 juillet 2014, les sociétés Eurovia Centre Loire, Eurovia Béton, Vinci Construction Terrassements et Eurovia Grands Travaux (ci-après le groupement requérant) ont saisi le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'une demande de condamnation de l'Etat au versement de la somme litigieuse de 11 158 071,32 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, d'une demande d'expertise en référé. Par ordonnance du 9 octobre 2014 du président du tribunal, M. A... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 17 avril 2018. A la suite de ce rapport, le groupement requérant a ramené ses prétentions indemnitaires à la somme de 3 477 484,88 euros hors taxes, soit 4 172 981,86 euros toutes taxes comprises, hors révisions et intérêts moratoires.

3. Par un jugement du 7 octobre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a alloué au groupement une somme globale de 951 939,60 euros hors taxes, soit 1 142 327,50 euros toutes taxes comprises, augmentée de la révision des prix et rejeté le surplus des conclusions principales des sociétés. Par la présente requête, le groupement requérant demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et de condamner l'Etat à lui verser une somme supplémentaire de 2 525 545,28 euros hors taxes, soit 3 030 654,34 euros toutes taxes comprises, outre la révision des prix et les intérêts moratoires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Les premiers juges ont retenu que le groupement avait dans sa requête initiale sollicité uniquement la condamnation de l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, que la mise en cause de l'Etat en sa qualité de maître d'œuvre n'était intervenue que dans son mémoire récapitulatif enregistré près de six ans plus tard, et que cette deuxième mise en cause ne pouvait être fondée que sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat, cause juridique qui ne pouvait être soulevée au-delà du délai de recours. Toutefois, si seul l'Etat en qualité de maître d'ouvrage représenté par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre est visé comme partie à ce contrat, il est constant que l'Etat a également décidé d'exercer en interne les missions de maîtrise d'œuvre, par l'intermédiaire de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest. Dans ces circonstances particulières, l'Etat agissant en qualité de maître d'œuvre ne saurait être regardé comme un tiers au contrat et seule la responsabilité contractuelle de l'Etat est susceptible d'être recherchée, quel que soit le service à l'origine des fautes alléguées. Par suite, et alors en tout état de cause qu'aucun délai de recours de nature à faire obstacle à l'invocabilité d'une cause juridique nouvelle n'était applicable à la date d'introduction de la requête de première instance en matière de travaux publics, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables.

5. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre s'agissant des conclusions dirigées contre l'Etat en sa qualité de maître d'œuvre :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'Etat, en sa qualité de maître d'œuvre, sont recevables.

Sur les demandes du groupement au titre des travaux modificatifs portant sur la réalisation de la couche de forme et de l'arase :

En ce qui concerne la modification des matériaux employés pour la réalisation de la couche de forme :

7. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, postérieurement à la conclusion du marché, les diverses études de sols réalisées par le groupement titulaire ont révélé la présence de sulfates et nitrates dans les limons présents sur le site rendant, si ce n'est impossible, très difficilement exécutable sous forme quasi industrielle la réalisation de la couche de forme à partir de ces terres stockées sur l'emprise du chantier à la suite de précédents travaux conformément à ce qui était prévu au marché. A cet égard, s'il résulte de l'instruction, notamment du dire n° 3 du maître d'ouvrage au rapport d'expertise, que l'étude de formulation de niveau 1 sur les matériaux du site pour la réalisation de la couche de forme a été réalisée tardivement par le groupement requérant et que l'étude de formulation de niveau 2 n'a jamais été réalisée par celui-ci, en méconnaissance des stipulations contractuelles et notamment des prestations prévues au prix 414, l'Etat ne conteste toutefois pas utilement que les résultats de l'étude de formulation de niveau 1, obtenus le 10 juillet 2012 après 90 jours d'essais conformément au guide de traitement des sols (GTS), ont confirmé le caractère non traitable des limons du site, allégué par le groupement titulaire depuis décembre 2011 à la suite des études de formulation réalisées à cette date et que la réalisation d'une étude de niveau 2, qui aurait nécessité 90 jours d'essais supplémentaires, aurait retardé d'autant le chantier alors que l'impossibilité de traiter les limons pour réaliser la couche de forme apparaissait déjà quasi-certaine. Par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que la démonstration du caractère non traitable des limons n'est pas rapportée par le groupement requérant.

9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ces difficultés techniques ont contraint le groupement titulaire à réaliser la couche de forme uniquement à partir des marno-calcaires, nécessitant l'utilisation de 48 500 m3 de matériaux stockés à Ymonville, les marno-calcaires n'étant pas présents en quantité suffisante sur le site même des travaux, ainsi qu'un criblage desdits matériaux dont la granulométrie ne correspondait pas aux exigences du marché, alors que l'utilisation des limons n'aurait nécessité aucune correction granulaire.

10. Si ainsi que le fait valoir l'Etat en défense, les stipulations 8.2 du CCAG et 2.1.3 du CCTP du marché prévoyaient expressément qu'il appartenait aux sociétés de réaliser des études géotechniques complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux et qu'il n'existait aucune certitude sur l'absence de nitrates ou sulfates dans les matériaux du site compte tenu notamment de la présence de terres agricoles à proximité, d'une part, il appartenait à l'Etat, au titre de la définition de son besoin et afin de s'assurer de la faisabilité du projet conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985, de réaliser une étude géotechnique de conception complémentaire de type G2 avant la passation du marché de travaux, conformément aux préconisations de l'étude préliminaire G12 commandée par l'Etat. Ce manquement est par suite, ainsi que l'a relevé l'expert, de nature à engager sa responsabilité contractuelle. D'autre part, la seule existence, dans le contrat, d'une clause renvoyant à une étude complémentaire ne peut suffire à exclure l'existence de sujétions imprévues. Or l'impossibilité d'utiliser les limons présents sur le site conjuguée à la nécessité de recourir aux marno-calcaires du site d'Ymonville constituaient des difficultés dont l'intensité n'était pas prévisible lors de l'élaboration des offres et dont le groupement de sociétés est fondé à demander réparation au titre des sujétions techniques imprévues.

11. La société évalue à 1 465 376,75 euros (PN 11, 12 et 13) le surcoût engendré par l'utilisation des marno-calcaires par rapport à son offre, chiffrée sur la base d'une hypothèse de couche de forme réalisée à partir des seuls limons du site. Il résulte toutefois de l'instruction que le recours aux marno-calcaires était prévu comme une hypothèse possible au CCTP. Par ailleurs, alors qu'il possède une grande maîtrise de ce type de travaux et que l'étude de sols G12 mentionnait des recherches complémentaires à faire sur la nature des sols, notamment en matière de sulfates, le groupement a présupposé le caractère traitable des limons sans prendre aucune précaution lors de l'élaboration de son offre ni aviser le pouvoir adjudicateur des incertitudes sur ce point. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment de ce qui a été indiqué au point 8, que les sociétés n'ont pas réalisé toutes les études à leur charge en vertu du contrat avec diligence. Il y a donc lieu de laisser à la charge du groupement requérant un tiers du surcoût engendré par ces sujétions techniques imprévues et la faute de l'Etat et de limiter la condamnation de ce dernier à la somme de 976 917,83 euros hors taxes.

En ce qui concerne l'application du prix 402c en lieu et place du 402b pour les déblais marno-calcaires des bassins :

12. Le groupement fait valoir que les 19 304,70 mètres cubes de déblais marno-calcaires des bassins mis en œuvre en couche de forme doivent être rémunérés au prix 402c (déblais à mettre en remblais routiers sur site y compris concassage blocs rocheux) et non au prix 402b (déblais meubles à mettre en dépôt provisoire avant réutilisation en couche de forme, y compris blocs rocheux) dès lors que ce dernier prix ne rémunère qu'une simple mise en stock et non la mise en remblais, y compris le transport. En défense, l'Etat ne conteste pas utilement les constatations de l'expert selon lesquelles la réelle utilisation de ces déblais ne correspond pas au prix 402b. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du groupement sur ce point et, conformément à l'évaluation de l'expert, d'accorder une somme complémentaire de 106 175,85 euros au titre du prix 402c (5,50 euros x 19 304,70 m3). Il y a par ailleurs lieu de déduire du décompte ce même volume en tant qu'il a été rémunéré par l'Etat au moyen du prix 402b, soit 28 957,05 €, portant la différence de rémunération à 77 218,80 euros hors taxes. Enfin compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 11, ces travaux résultant des sujétions techniques imprévues et de la faute de l'Etat reconnues ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat un montant total au titre de ce chef de préjudice limité à 51 479,20 euros hors taxes.

En ce qui concerne la réalisation de l'arase en deux temps :

13. Afin de compenser les surcoûts engendrés par la modification des matériaux pour la réalisation de la couche de forme, le groupement requérant a proposé au pouvoir adjudicateur en cours de chantier la réalisation d'une arase de type AR1 en lieu et place de l'arase de type AR2 prévue au marché. Au titre de la présente requête, le groupement requérant sollicite une somme de 939 182,64 euros hors taxes correspondant à la rémunération de la réalisation de l'arase de classe 1, laquelle constituerait, selon les entreprises, une adaptation du marché tacitement acceptée par le maître d'ouvrage et, d'autre part, le retour tardif à une arase de type 2, ce qui aurait nécessité, selon elles, la réalisation de travaux non prévus au marché puisqu'exécutés à partir d'une arase de classe 1.

14. Il résulte de l'instruction que si, ainsi qu'il a été dit précédemment, des essais complémentaires ont été demandés par le maître d'œuvre quant aux caractéristiques des limons, cette demande n'a toutefois pas été formalisée avant le 6 mars 2012 et, si elle a été ensuite réitérée à plusieurs reprises, aucun des courriers du maître d'œuvre ou des comptes-rendus de chantier produits ne font état d'une opposition formelle du maître d'ouvrage au déclassement de l'arase. Le travail de réalisation de l'arase sous qualification AR1 a donc débuté le 2 avril 2012 et il était alors parfaitement clair que les travaux ainsi entrepris ne pouvaient, en aucun cas, aboutir à l'arase de type 2 prévue au cahier des clauses techniques particulières. Le 4 mai 2012, le maître d'œuvre a adressé un courrier au groupement requérant afin de lui demander la production des études complémentaires sur l'utilisation des limons, déjà sollicitées lors de la réunion du 28 mars 2012. Or, ce courrier, s'il mentionne également qu'il ne valide pas, en l'état, la proposition technique du groupement ni surtout la prise en charge d'un éventuel supplément de rémunération, n'interdit pas néanmoins formellement à ce dernier d'en poursuivre l'exécution. Et ce n'est qu'après le refus opposé, le 18 juin 2012, aux demandes financières des entreprises relatives, notamment, à la fixation de prix nouveaux pour l'arase de type 1, et à la suite des réserves émises sur cette décision que, le 11 juillet 2012, le maître d'œuvre a finalement annoncé, lors d'une réunion de chantier, qu'il refusait la fiche d'adaptation n° 14 concernant le déclassement et demandait le retour aux prescriptions du marché, à savoir la réalisation d'une arase de type AR2. Or, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'à cette date, les travaux de réglage des arases de la section courante étaient réalisés à hauteur de 95 %.

15. Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que l'Etat a par son comportement, ayant consisté à laisser l'entrepreneur commencer des travaux et les mener sur une période de quatre mois jusqu'à arriver à un taux de réalisation de 95 %, avant de finalement le contraindre à revenir aux spécifications du marché, commis une faute dans la direction des travaux de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il est constant que les titulaires du marché ont également tardé à fournir les études complémentaires qui leur étaient demandées et dont la production aurait pu, le cas échéant, conduire à une décision moins tardive du maître d'oeuvre. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les sociétés se sont engagées dans la réalisation d'une arase de type AR1 avant même les premiers signes de validation de cette solution par l'Etat alors qu'elles n'étaient pas sans ignorer les conséquences pécuniaires que pourraient générer un refus. Ainsi, comme précédemment, il y a lieu de laisser à la charge du groupement requérant un tiers des conséquences dommageables des fautes commises par l'Etat et de limiter la condamnation de ce dernier au titre de ce chef de préjudice à la somme de 626 121,76 euros hors taxes.

En ce qui concerne le PN8 (écart avec PN 420 notifié) au titre de l'aération des sols supports :

16. Il résulte de l'instruction que l'Etat a refusé, pour la détermination du prix nouveau 420 relatif à l'aération des sols supports, de tenir compte du manœuvre chiffré par le groupement dans la composition du prix. Alors que l'expert a considéré la présence de ce manœuvre comme nécessaire, l'Etat n'a pas contesté le prix modifié par l'expert, ni durant l'expertise, ni dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu par suite d'allouer au groupement au titre du PN 8 une somme supplémentaire de 17 623,65 euros hors taxes, ramenée à 11 749,10 hors taxes euros compte tenu du partage de responsabilité retenu précédemment, ces travaux étant également l'une des conséquences de la modification des conditions d'exécution du marché.

Sur les autres demandes financières du groupement :

En ce qui concerne les matériaux d'apport pour remblais (prix 404) et la reprise et mise en œuvre de terre végétale (prix 417a) :

17. Le groupement requérant fait valoir un écart en volume de 19 766,44 mètres cubes et de 51 569,55 mètres cubes par rapport aux quantités rémunérées par l'Etat respectivement au titre des prix 404 et 417a dont il demande règlement. L'administration soutient que les 19 766,44 mètres cubes issus des matériaux du site auraient dû être prioritairement affectés aux modelés ou merlons et non aux zones extérieures et que les travaux entrepris, sans validation préalable, sur ces zones extérieures non prévues au marché n'étaient ni indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, ni utiles au maître d'ouvrage. Le groupement requérant soutient toutefois, sans être utilement contesté, que le remodelage de l'ensemble des emprises du chantier, même hors section courante, était nécessaire afin de créer les profils nécessaires au bon écoulement de l'eau et de favoriser l'intégration paysagère de l'ouvrage nouveau et que le prix 417a prévoyait expressément la végétalisation des " délaissés ". Il résulte par ailleurs de l'instruction que, sans faire l'objet d'une décision expresse, ces mouvements de terres ont été réalisés sous la surveillance constante du chantier, notamment des quantités de matériaux utilisés, et ont fait l'objet d'échanges lors des réunions de chantier. Dans ces conditions, ces prestations, réalisées tout du moins avec l'assentiment du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre qui ont accepté de rémunérer l'engazonnement de ces mêmes sections, ouvrent droit à indemnisation au titre des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Il s'ensuit que le groupement requérant est fondé à demander le règlement de 88 993, 98 euros hors taxes et 103 139,10 euros hors taxes, sur la base des prix unitaires du marché 404 (4,5 euros) et 417a (2 euros).

En ce qui concerne les bétons bitumineux semi grenus 0/10 (prix 602b) :

18. Le groupement requérant fait valoir un écart en volume de 1 803,65 tonnes par rapport aux quantités rémunérées par l'Etat au titre du prix 602b. Sur ce point, l'Etat fait valoir que la différence de quantités générée due aux tassements et aux calages des pentes des couches inférieures ne peut être admise car relève de la responsabilité des entreprises lors de la mise en œuvre. L'expert a toutefois relevé que ces allégations n'étaient pas factuellement établies et l'Etat n'apporte aucun élément nouveau au contentieux permettant de remettre en cause l'allégation du groupement requérant selon laquelle ces travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et conformément au marché. Par suite, le groupement est fondé à demander le règlement de l'écart constaté de 1 803,65 tonnes, soit 126 255,50 euros hors taxes, sur la base du prix unitaire du marché 602b (70 euros).

En ce qui concerne la réalisation des joues de remblais :

19. En application de l'article 10.1.1 du CCAG travaux, " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux ". Le groupement requérant sollicite l'application d'un nouveau prix spécifique pour la réalisation des joues de remblais, considérant que les prix unitaires prévus au contrat pour la réalisation des remblais en grande masse sont inadaptés à la réalisation des joues de remblais, lesquelles nécessitent l'utilisation de petits engins et présentent un rendement très inférieur. Il est constant néanmoins que la réalisation des joues de remblais faisait partie des travaux prévus au contrat et que ces travaux ne présentent dès lors ni le caractère de travaux supplémentaires, permettant la prise en compte de prix nouveaux en application de l'article 14 du CCAG travaux, ni celui de sujétions techniques imprévisibles. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre par le groupement.

En ce qui concerne la reprise des plans d'exécution du giratoire nord :

20. Aux termes de l'article 1.6.2 du CCTP du marché : " Le maître d'œuvre prépare le dossier d'exploitation (...) Les travaux de raccordements des giratoires à la RN 154 et de l'aire de contrôle seront également réalisés sous circulation. Une solution de phasage des travaux est présentée dans le sous-dossier 2 " dossier d'exploitation du DCE ". En période de préparation, l'entreprise pourra proposer un phasage différent du maître d'œuvre qui : / - permettra de réduire au maximum le nombre de changement de mode d'exploitation, / - permettra de réduire la durée des restrictions de circulation sur la RN 154, / - comprendra un plan d'exploitation et de signalisation par phases envisagées. / Ces propositions sont réputées prises en compte dans les prix 103a et 103b du bordereau des prix. / Sans proposition de la part de l'entreprise titulaire du marché en période de préparation, la solution donnée au sous-dossier 2 " dossier d'exploitation " est considérée comme acceptée par l'entrepreneur et ne pourra donner lieu à aucune réclamation de l'entrepreneur quant à l'organisation de son chantier. " Aux termes de l'article 1.6.3 du même CCTP : " Le dossier d'exploitation sera instruit par les services gestionnaires concernés et donnera lieu à la prise d'arrêtés de circulation nécessaires au commencement des travaux. / Si le phasage du chantier ou les mesures d'exploitation devaient être modifiées par rapport au dossier d'exploitation, l'entrepreneur en avise aussitôt le maître d'œuvre afin qu'un nouvel arrêté soit pris. "

21. Il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait, à son article 1.6.2 relatif à l'exploitation sous chantier, la réalisation sous circulation des travaux du giratoire nord. Le groupement requérant fait valoir que pour résoudre des problèmes techniques liés aux différences d'altimétrie entre les chaussées nouvelles et anciennes, il a été contraint, en avril 2012, de proposer un nouveau phasage du raccordement du giratoire Nord, comprenant la création d'une déviation provisoire non initialement prévue au projet et impliquant un surcoût financier d'environ 130 000 euros, mais que cette proposition n'a été validée que le 26 novembre 2012 par le maître d'œuvre, après réalisation de plusieurs études complémentaires non nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, ayant pour unique but la recherche par le maître d'œuvre de solutions plus économiques.

22. Si l'administration fait valoir en défense que ces demandes d'études formulées par le maître d'œuvre relèvent de la mise au point nécessaire du dossier d'exécution, elle ne contredit pas utilement l'allégation du groupement et de l'expert, corroborée par le compte-rendu de chantier du 28 juin 2012, selon laquelle ces études avaient pour but principal d'éviter le surcoût imposé par la mise en œuvre d'une déviation alors même que cette solution avait été validée par le coordonnateur de travaux " afin d'assurer des conditions normales de sécurité pour le personnel d'exécution ". Dans ces conditions, le mauvais choix persistant du maître d'œuvre engage la responsabilité de l'Etat et le groupement requérant est fondé à solliciter l'indemnisation des trois études exigées par le maître d'œuvre qui n'étaient pas nécessaires à la réalisation de l'ouvrage pour un montant total de 5 925 euros hors taxes.

En ce qui concerne les prix nouveaux 13 et 14 relatifs à la dépose/repose de la glissière :

23. Aux termes de l'article 14 du CCAG : " 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix. / 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. / Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix. (...) / 14.4. L'ordre de service mentionné à l'article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d'œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires (...) / 14.5. Pour l'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l'ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. "

24. Le groupement requérant demande l'application de prix nouveaux pour la dépose / repose des glissières, estimant que les prix nouveaux accordés par l'Etat sont insuffisants pour rémunérer ces prestations. Si cette demande a été acceptée par l'expert, ni le groupement ni l'expert ne précise pour quel motif les prix nouveaux fixés par l'Etat seraient insuffisants. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande du groupement requérant au titre de ce chef de demande.

En ce qui concerne le prix nouveau 29 relatif à la clôture des bassins :

25. Il est constant qu'en cours de chantier, l'Etat a demandé au groupement par ordre de service du 29 mars 2013 la réalisation de clôtures supplémentaires en périphérie des noues des bassins et que ces prestations, conduisant à augmenter de plus de 2 500 mètres le linéaire de clôture, n'étaient pas prévues au marché, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de chantier n° 51 du 27 mars 2013. Pour rémunérer ces prestations, l'Etat a appliqué le prix unitaire 527 " clôture d'enceinte des bassins " de 15 euros prévu au marché. L'entreprise soutient toutefois, sans être utilement contredite, que les nouvelles clôtures à mettre en œuvre n'étaient pas desservies par une voie carrossable, contrairement aux clôtures prévues au marché, obligeant la société à transporter l'ensemble des fournitures au moyen d'une pelle mécanique pour les livrer à pied d'œuvre et à procéder à une remise en état des abords de la clôture circulés par les engins de chantier. Dans ces conditions, la société est fondée à demander l'application d'un prix nouveau de 21,50 euros le mètre linéaire, soit, conformément à la proposition de l'expert, la somme de 21 758,50 euros hors taxes au titre de ces prestations supplémentaires.

En ce qui concerne la plateforme d'installation :

26. Aux termes de l'article 31.1 du cahier des clauses administratives générales : " 31.1.1. Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le représentant du pouvoir adjudicateur a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants. / 31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier (...) " Les stipulations de l'article 1.3.3 du CCTP prévoient par ailleurs que : " L'entrepreneur doit définir en parfaite coordination avec le maître d'ouvrage et le coordonnateur SPS, les zones d'installation de chantier. Les zones ayant fait l'objet de diagnostics archéologiques sont interdites. " Les stipulations de l'article 3.1.4 du même CCTP que " L'entrepreneur pourra, à proximité du site des travaux, bénéficier de zones pour effectuer les diverses installations de chantier nécessaires à son activité. Il lui incombera d'obtenir les autorisations indispensables, tous frais restant à sa charge. "

27. Il résulte de l'instruction que le groupement requérant a soumis, lors de la réunion de préparation de chantier du 26 octobre 2011, son plan d'installation de sa plateforme de chantier au niveau du PS 3, au droit de la parcelle exploitée par l'EARL d'Emanville sur la commune d'Allonnes. Après toutefois que les travaux de traitement des sols nécessaires à cette installation de chantier ont commencé, un archéologue de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a demandé l'arrêt des travaux le 17 novembre 2011 et il est apparu que la parcelle concernée n'était pas libérée d'emprise archéologique du fait de la présence d'une nécropole sur la zone. Les sociétés ont par la suite dû prendre en compte des contraintes techniques imposées par la DRAC générant un surcoût évalué à 440 352 euros hors taxes par le groupement.

28. Contrairement toutefois à ce qu'allègue l'Etat en défense, le terrain retenu par le groupement pour l'installation de sa plateforme de chantier ne se situait dans aucune des zones de prescriptions archéologiques figurant dans le document intitulé " extrait de la fouille archéologique préventive " remis lors de la consultation des entreprises, ni dans les zones de fouilles complémentaires potentielles A et B identifiées en secteur 6 par ce même document. Si l'annexe 3 du CCTP également fournie lors de la consultation précisait que " des fouilles complémentaires sur les secteurs 1 et 6 pourront être émises par la DRAC " et que " les natures, étendues et durées précises de celles-ci ne sont pas connues au moment de la rédaction du DCE ", laissant présumer que la délimitation des zones A et B identifiées pour ces fouilles complémentaires pouvait évoluer, il résulte cependant de l'instruction que le plan d'installation du groupement soumis lors de la réunion de préparation chantier du 26 octobre 2011 n'a suscité aucune réaction de l'administration, ni durant la réunion, ni après diffusion du compte-rendu et de ses annexes à la maîtrise d'ouvrage. Or, en transmettant son plan d'installation lors de cette réunion, le groupement requérant doit être regardé comme ayant respecté les stipulations de l'article 1.3.3 du CCTP, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la maîtrise d'ouvrage n'était pas présente à cette réunion et que le compte-rendu ne retranscrit pas d'échange spécifique sur l'installation de chantier du groupement. Il n'est par ailleurs pas utilement contesté par l'Etat que ce dernier avait connaissance de l'implantation de la nécropole sur une partie de l'emprise du terrain choisi par le groupement depuis 2010, date de réalisation sur sa demande d'un diagnostic archéologique complémentaire qui n'avaient pas été porté à la connaissance du titulaire du marché. Dans ces conditions, le groupement requérant est fondé à soutenir que le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, en s'abstenant d'émettre toute objection au lieu d'implantation de la plateforme de chantier avant que les entreprises ne débutent leurs travaux, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Compte tenu toutefois de la présence de zones archéologiques identifiées à proximité immédiate, il y a lieu de considérer, comme le relève l'expert, que la société a fait également preuve d'un manque de prudence en s'abstenant de vérifier si la zone avait fait l'objet de recherches archéologiques et de laisser en conséquence à sa charge un tiers des surcoûts constatés.

29. S'agissant de l'évaluation du préjudice, le groupement requérant demande à ce titre les sommes de 381 594 euros pour les fournitures d'agrégats d'enrobé et de géotextile, 54 900 euros au titre des frais de mise en œuvre et 3 858 euros au titre des frais de géomètre et d'études exposés. L'Etat soutient néanmoins sans être contesté que les matériaux mis en œuvre au titre des fournitures supplémentaires ont été utilisés pour réaliser les bandes d'arrêt d'urgence et rémunérés par le prix 601c, ce qui est confirmé par le compte-rendu de chantier n° 37 du 17 octobre 2012 prévoyant " la reprise des fraisats de l'aire des installations de chantier pour la mise en œuvre des BAU ". La circonstance en revanche que les frais d'installation de chantier rémunérés par le prix 101 faisaient l'objet d'un forfait à 563 000 euros, comprenant les frais de géomètre et d'étude, ne fait pas obstacle à la rémunération des surcoûts chiffrés par le groupement et consécutifs à la faute de l'Etat. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le groupement requérant à la somme de 70 352 euros hors taxes, composée de 11 594 euros au titre des 28 985 mètres carrés de géotextile nécessaires à la réalisation de la plateforme compte tenu des fouilles archéologiques, de 54 900 euros au titre des frais de main d'œuvre supplémentaire et de 3 858 euros au titre des frais d'études supplémentaires nécessaires, montant qu'il y a lieu de ramener à la somme de 46 901,33 euros hors taxes compte tenu du partage de responsabilité retenu au point précédent.

En ce qui concerne l'immobilisation de chantier de 32 jours :

30. Le groupement requérant sollicite une indemnisation de l'immobilisation de ses personnels et matériels en raison de 32 jours d'arrêt de chantier, dont 9 jours, du 19 au 30 mars 2012, dans l'attente de la validation du plan de mouvements des terres rectifié à la suite de la découverte de l'impossibilité de traiter les limons du site, 5 jours, du 4 au 11 juillet 2012, dans l'attente de la validation de la fiche d'adaptation n° 14 du complexe arase de type AR1 / couche de forme et enfin, 18 jours, du 11 juillet au 3 août, résultant de la mise au point nécessaire du passage de l'arase de type AR1 vers l'arase de type AR2. Il sollicite également les frais consécutifs de prolongation de mise à disposition des installations de chantier.

31. S'agissant du délai d'immobilisation de 9 jours, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que la modification du plan des mouvements de terre a été rendue indispensable du fait de la découverte de nitrates et sulfates dans les limons du site et du nombre insuffisant de matériaux marno-calcaires présents sur place pour réaliser la couche de forme prévue au marché. Il résulte par ailleurs des stipulations de l'article 2.1.3 du CCTP que le plan des mouvements de terre devait faire l'objet d'une validation préalable. Enfin, il résulte de l'instruction qu'en mars 2012, les résultats des premiers essais réalisés sur le dernier trimestre 2011 par le groupement titulaire permettaient déjà de constater que la réalisation de la couche de forme à partir des limons du site était compromise et si le maître d'œuvre a sollicité les 6 et 28 mars 2012 des études complémentaires de traitement des limons, considérant les premiers essais comme insuffisants pour arrêter le principe constructif, il est constant qu'il a validé quelques jours plus tard, par avis n° 31 du 2 avril 2012, la réalisation de la couche de forme à partir de marno-calcaires et le plan de mouvements des terres, sans attendre le résultat de ces essais complémentaires. Dans ces conditions, le groupement requérant est fondé à soutenir que les 9 jours d'immobilisation de chantier sont imputables à une faute de l'Etat et à en demander réparation.

32. S'agissant des immobilisations de chantier de 5 et 18 jours durant l'été 2012, il résulte de l'instruction que ce retard de chantier est imputable aux atermoiements du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre sur les modalités de réalisation de l'arase relevés aux points 13 à 15 du présent arrêt. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la mise au point de l'arase a conduit à 18 jours d'interruption de chantier. Dans ces conditions, le groupement requérant est également fondé à soutenir que ces périodes de 5 et 28 jours d'immobilisation de chantier sont imputables à une faute de l'Etat.

33. Dans la mesure toutefois où les fautes des titulaires du marché, qui ont démarré l'arase 1 avant toute validation officielle du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, ont participé aux arrêts de chantier qui ont précédé la mise en œuvre finale d'une arase AR2, il y a lieu de laisser à la charge du groupement requérant un tiers des conséquences dommageables de ce retard de chantier.

34. S'agissant de l'évaluation du préjudice, il résulte de l'instruction que le groupement requérant s'est appuyé, pour évaluer le coût d'immobilisation de son personnel, sur les fiches de présence individuelle de ses agents sur la période et ses coûts salariaux et, pour évaluer le coût d'immobilisation de ses matériels, sur la méthode pour la détermination des charges d'emploi des principaux matériels de génie civil, dit " barème bordeaux ", et les constats de matériels immobilisés. L'expert, qui a disposé de ces éléments, a toutefois considéré, au vu du montant des terrassements prévus dans le marché d'origine, que les frais d'immobilisation de matériels et personnels ne pouvaient excéder 50 % du montant des travaux de terrassement, pour une durée d'exécution réaliste arrêtée à 200 jours, rapporté à la durée d'interruption de chantier, soit un montant compris entre 390 000 et 450 000 euros, très inférieur au calcul réalisé par le groupement qui évaluait initialement son préjudice à plus d'1,4 millions d'euros. Dans la mesure où la réalité de l'immobilisation de personnels et de matériels n'est pas contestée et est établie par les constats d'immobilisation de matériels et les fiches de présence sur la période considérée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société à la somme de 420 000 euros retenue par l'expert, ramenée à la somme de 280 000 euros hors taxe compte tenu du partage de responsabilité retenu au point précédent.

35. En revanche, il résulte de l'instruction que si les installations de chantier sont restées en place durant 17 mois, le délai contractuel d'exécution était fixé à 14 mois et le coût des installations était en conséquence fixé pour la durée contractuelle de 14 mois, ainsi qu'il résulte du courrier du 21 juin 2011 du groupement en réponse aux questions du pouvoir adjudicateur, lors de la mise au point du marché. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le chantier a dû être interrompu en raison d'intempéries pour une durée de 127 jours, soit plus de 4 mois. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les installations de chantier seraient restées en place au-delà de la durée contractuelle du marché du fait de fautes commises par l'Etat. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par le groupement à ce titre.

En ce qui concerne l'immobilisation de la centrale pour fabrication d'enrobés :

36. Le groupement requérant, invoquant le décalage au 4 octobre 2012 du démarrage des travaux des chaussées au lieu du 2 juillet initialement prévu du fait des atermoiements du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage pour la réalisation de l'arase, demande, au titre de l'immobilisation de la centrale pour fabrication des enrobés, le versement d'une indemnité qu'elle évalue à 932 013,64 euros hors taxes pour 82 jours ouvrés d'immobilisation. Si, dans son rapport, l'expert retient une durée d'immobilisation sans emploi de la centrale qu'il limite, toutefois, à 63 jours, il souligne également l'inadaptation de la méthode de calcul retenue par le groupement requérant, qui a défini un coût journalier d'exploitation de la centrale hors consommables sur la base de son prix de vente des enrobés (sous détail 602a, 602b et 602e), après déduction du coût des consommables. L'expert fait valoir, à juste titre, qu'il revenait aux entreprises de produire les éléments comptables et tous documents justificatifs qu'elles détenaient nécessairement et, en particulier, les contrats de location en interne ou en externe de la centrale et les factures correspondantes. Ces éléments ne lui ayant pas été communiqués, il propose une indemnité " de l'ordre de 5 000 euros par jour ", soit un montant total de 315 000 euros hors taxes, dont il se borne à indiquer qu'elle lui paraît plus acceptable que celle de 11 366,02 euros par jour retenue par le groupement dans son mémoire en réclamation. Toutefois, s'agissant de dépenses réelles, il appartient aux sociétés requérantes de justifier de la réalité, de la nature et du montant du préjudice subi et, en particulier, des frais d'immobilisation supplémentaires qu'elles prétendent avoir supportés en raison du maintien sur le site de la centrale litigieuse. Le groupement ne produisant pas davantage en appel qu'en première instance de pièce justificative, sans que soit opposable en l'espèce le secret des affaires, il ne pourra, par suite, être fait droit à leur demande à ce titre.

Sur la demande de décharge des pénalités :

37. Aux termes de l'article 4.4.6 du CCAP : " Si l'entreprise débute les travaux avant d'avoir obtenu les visas nécessaires du Maître d'œuvre elle se verra appliquer une pénalité journalière de 1 000 € hors taxes par jour et par visa nécessaire. "

38. Il résulte de l'instruction, en particulier des annexes 38 et 39 au dire n° 4 du groupement que le maître d'œuvre avait expressément autorisé l'exécution des travaux de terrassement le 7 juin 2012, malgré l'absence de visa du dernier plan des perrés, ainsi qu'en atteste l'autorisation de bétonnage visée à cette date. Dans ces conditions, le groupement requérant est fondé à solliciter la décharge des pénalités d'un montant de 49 000 euros qui lui ont été infligées sur la base des stipulations précitées pour la période du 6 juin au 25 juillet 2012 pour la réalisation de ces travaux.

39. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser au groupement solidaire constitué par les sociétés Eurovia Centre Loire, Eurovia Béton, Vinci Construction Terrassements et Eurovia Grands Travaux, une somme globale de 2 635 803,93 euros hors taxes et hors révision de prix, comprenant 2 388 251,31 euros hors taxes alloué au titre du présent arrêt et 247 552,62 euros hors taxes alloué par le jugement du tribunal administratif d'Orléans et non discutés dans le cadre de la présente instance.

Sur la révision des prix et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

40. La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations.

41. A l'exception des sommes accordées par le jugement de première instance, relatives aux quantités supplémentaires rémunérées au titre du bordereau de prix unitaires et au titre du prix nouveau 19 ainsi qu'à la rémunération supplémentaire consentie pour la réalisation de l'enduit clouté monocouche, pour lesquelles il a été fait application de la révision des prix et qui ne sont pas discutées dans le cadre de la présente instance, l'instruction ne permet pas de déterminer pour l'ensemble des chefs de préjudice retenus par le présent arrêt si la fixation des prix a été établie sur des bases concomitantes ou postérieures à la remise de l'offre du groupement. Il y a lieu en conséquence de renvoyer le calcul de cette révision aux parties, dans les conditions fixées par l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières et selon les principes rappelés au point précédent.

42. Le marché a par ailleurs été conclu toutes taxes comprises. L'article 68 de la loi du 29 décembre 2012 a porté le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de service de 19,6 % à 20 % et le même texte prévoit que ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2014. En vertu de l'article 269 du code général des impôts, applicable en l'espèce, le fait générateur en matière de prestations de service se produit au moment où la prestation de services est effectuée, alors que la taxe ne devient exigible que lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération. L'exigibilité de la taxe ne pouvant intervenir qu'après la détermination de la rémunération par le juge administratif, c'est-à-dire en tout état de cause après le 1er janvier 2014, il y a lieu d'appliquer le taux de 20 %.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

43. Aux termes de l'article 3.2.6 du cahier des clauses administratives particulières : " Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. / Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire (...). / Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage. / Il est fait application de l'article 98 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002 modifié. ".

44. Le groupement requérant a droit aux intérêts moratoires au taux pratiqué par la BCE à sa principale opération de refinancement majoré de 7 points sur la somme de 2 635 803,93 euros hors taxes à compter du 2 janvier 2014, soit trente jours après la réception par le maître d'ouvrage, le 3 décembre 2013, de son mémoire en réclamation.

45. La capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois par le groupement requérant dans son mémoire enregistré le 28 août 2018, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 28 août 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d'intérêts.

Sur les frais d'expertise :

46. Les honoraires et frais de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 31 486,17 euros par une ordonnance du 17 juillet 2018 de la présidente du tribunal administratif d'Orléans. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au montant de l'indemnité totale accordée aux sociétés requérantes par rapport à leur demande initiale, de partager pour moitié ces frais entre le groupement requérant et l'Etat.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

47. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le groupement requérant pour assurer sa défense et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2020 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions du groupement à l'égard de l'Etat en sa qualité de maître d'œuvre.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux sociétés Eurovia Centre Loire, Eurovia Béton, Vinci Construction Terrassements et Eurovia Grands Travaux, la somme globale de 2 635 803,93 euros hors taxes, augmentée de la révision de prix qui s'appliquera selon les chefs de condamnation dans les conditions définies au point 40 et 41 du présent arrêt, puis, sur le tout, de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %. Cette somme, révision et taxes comprises, sera assortie des intérêts moratoires contractuellement dus à compter du 2 janvier 2014. Les intérêts échus à compter du 28 août 2018, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 31 486,17 euros par ordonnance du 17 juillet 2018 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge des sociétés Eurovia Centre Loire, Eurovia Béton, Vinci Construction Terrassements et Eurovia Grands Travaux à hauteur de la somme de 15 743,08 euros et à la charge de l'Etat à hauteur de la somme de 15 743,08 euros.

Article 4 : L'Etat versera aux sociétés Eurovia Centre Loire, Eurovia Béton, Vinci Construction Terrassements et Eurovia Grands Travaux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Centre Loire, à la société Eurovia Béton, à la société Vinci Construction Terrassements, à la société Eurovia Grands Travaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Centre-Val de Loire et à M. A..., expert.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE03141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03141
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité du jugement.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : KGA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;20ve03141 ?
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