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23/07/2024 | FRANCE | N°24VE00392

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 23 juillet 2024, 24VE00392


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :





M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.



Par un jugement n° 2304572 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2304572 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Pascal, avocate, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois de la décision à intervenir.

Subsidiairement,

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, qui ne pourra excéder deux mois, et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de procéder à un supplément d'instruction en demandant au préfet de police de préciser " d'une part si, et dans quelles conditions, la population algérienne peut accéder à des molécules ayant les mêmes effets que les médicaments prescrits en France, d'autre part, la capacité de l'offre de soins en Algérie dans la spécialité médicale concernée par la maladie du requérant ".

A titre infiniment subsidiaire,

5°) de prononcer un sursis à statuer pour vérifier si le traitement existe en Algérie et si l'intéressé a accès aux médicaments et au suivi thérapeutique adapté à sa maladie.

En tout état de cause,

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Pascal, avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 31 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a en outre pas procédé à un examen particulier de sa situation quant à la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement en Algérie de façon effective ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance et aux considérations des premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 27 juillet 1951, est entré sur le territoire français en 2020, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et fait état de la teneur de l'avis rendu le 13 septembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il précise aussi qu'après examen de la situation de M. B..., aucun élément de son dossier ni aucune circonstance particulière ne permettent de s'écarter de cet avis. Cet arrêté ne pouvait en outre, contrairement à ce qu'il soutient en appel, comporter davantage de précisions sur la situation médicale de M. B..., dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège des médecins de l'OFII de révéler au préfet des informations sur les pathologies dont souffre l'intéressé. L'arrêté comporte également des éléments ayant trait à la durée de la présence en France et à la vie familiale de l'intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit de nouveau être écarté.

3. En deuxième lieu il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

5. Ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 septembre 2022, aux termes duquel l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Il ressort aussi des divers certificats médicaux produits que M. B... s'est vu diagnostiquer un lymphome folliculaire de stade IV au mois de juillet 2020, qu'il a subi une chimiothérapie jusqu'au mois de septembre 2022, que son état est désormais stabilisé et fait l'objet d'une surveillance stricte en milieu hospitalier. Il ressort également des certificats médicaux des médecins spécialistes qui le suivent à l'hôpital Avicenne, et notamment du certificat du 12 mai 2023, que l'état de santé de M. B... nécessite des contrôles réguliers, clinique, biologique et scanographique, pour surveillance d'une récidive. Toutefois, ni ce certificat médical, ni les certificats médicaux établis par des médecins algériens dont il se prévaut en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent d'établir que M. B... ne pourrait avoir accès, en Algérie, à un plateau technique permettant d'assurer la surveillance nécessaire à son état de santé, qui, à la date de la décision attaquée, ne nécessitait plus la prise de médicaments susceptibles d'être indisponibles en Algérie ainsi que l'ont relevé les premiers juges. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux encore énoncés au point 7 et alors qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que le fils de M. B..., de nationalité française, ne pourrait lui rendre visite en Algérie, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'instruction, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 mai 2023 pris à son encontre. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00392002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00392
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : PASCAL SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;24ve00392 ?
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