Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2104575 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire le 29 mars 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- et les conclusions de M. Frémont rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 21 juin 1988 à Mostaganem, a déclaré être entré en France le 28 octobre 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. M. B... fait appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui institue des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ".
3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse trois fois par semaine sans que ce traitement ne puisse être interrompu. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 31 août 2021, lequel précise que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut se rendre sans risque au regard de son état de santé. Pour contester cet avis, M. B... produit des certificats médicaux émanant de trois médecins dont deux exerçant en France et un en Algérie, au sein de l'établissement hospitalier de Sidi Ali de Mostaganem, attestant de l'impossibilité pour M. B... d'obtenir un suivi convenable dans son pays d'origine, ce dernier faisant état d'un " programme plein " et d'un manque de place dans le service de néphrologie. Toutefois, ces documents médicaux ne permettent pas d'établir que M. B... ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée dans un autre établissement hospitalier situé en Algérie et disposant d'un service de néphrologie. Pour la première fois en appel, M. B... se prévaut en outre d'une attestation de l'Agence de la biomédecine du 21 juillet 2022 qui se borne à établir son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe à compter du 11 juillet 2022, postérieurement à la décision attaquée, sans faire état d'un besoin vital d'une telle greffe à court terme, ni de programmation de cette intervention à brève échéance. Cette attestation ne permet en outre pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une greffe de rein dans son pays d'origine. Il en résulte que ces éléments ne permettent pas de renverser le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel il ne pourrait pas recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. En second lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision portant fixation du pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles fondées sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et celles tendant au paiement des dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. EvenLa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE00107