Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2302944 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A..., représentée par Me Pierrot, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte du fait que la rupture de la vie commune avec son époux était imputable à des faits de violences conjugales et d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre elle-même illégale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 25 septembre 1995, est entrée en France le 26 mars 2021 munie d'un visa portant la mention " regroupement familial " valable du 1er mars au 30 mai 2021 pour rejoindre son mari, compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, qu'elle a épousé en Algérie le 9 avril 2018. Elle a sollicité le 24 novembre 2021 un certificat de résidence sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en raison de la rupture de la vie commune avec son époux, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
3. En premier lieu, si l'arrêté attaqué ne fait pas précisément état des plaintes et mains-courantes déposées par Mme A..., il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté que le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné si l'intéressée justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé plainte le 23 juillet 2021 pour menaces et insultes puis deux mains-courantes les 20 et 22 novembre 2021 pour menace et abandon de domicile et que les faits de violences dénoncés par Mme A... se sont accentués postérieurement à l'arrêté attaqué, l'ancien époux de la requérante ayant été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis le 13 septembre 2022 pour des faits de violence conjugale commis le 3 février 2022 ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, il est toutefois constant que Mme A..., présente en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside toujours l'ensemble de sa famille, notamment ses parents avec lesquels elle est toujours en contact régulier ainsi qu'en témoignent ses déclarations lors de ses auditions. Par ailleurs, l'intéressée, sans charge de famille et sans emploi en France, ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à son retour en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces circonstances, en dépit des violences subies, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant son admission exceptionnelle au séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
J. FLORENT
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24VE00352