Vu les autres pièces du dossier.
La clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Farrugia, représentant la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., maire de Saint-Pierre-du Perray de 2014 à 2020, est depuis cette dernière date élue de ladite commune au sein de l'opposition à la majorité municipale. Elle a souhaité publier, au nom de son groupe " J'aime Saint-Pierre-du-Perray ", une tribune d'expression libre dans le magazine municipal " Le Mag ", n° 2, devant paraître en avril 2021, au sein de l'espace d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité. Par un courriel du 24 mars 2021, elle a adressé au responsable de la communication de la commune le texte de cette tribune. Après plusieurs échanges et modifications du contenu de la tribune, le responsable de la communication a, par un courriel du 29 mars 2021, refusé, au nom du maire de la commune, directeur de la publication du magazine, de publier la tribune dans son intégralité, le troisième paragraphe de celle-ci étant jugé diffamatoire. Mme B..., qui doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette décision de refus et d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-du Perray de publier sa tribune dans son intégralité, relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Aux termes de l'article R. 751-5 dudit code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 811-2 de ce code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 13 avril 2023 a été notifié à Mme B..., via l'application " Télérecours citoyens ", le 17 avril 2023, accompagné d'un courrier de notification mentionnant le délai d'appel de deux mois et l'obligation, à peine d'irrecevabilité, d'assortir la requête en appel d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. Le délai d'appel contre ce jugement expirait donc le lundi 19 juin 2023. Or, Mme B... a produit devant la présente cour, le 16 juin 2023, la seule copie du mémoire complémentaire de première instance déposé devant le tribunal administratif de Versailles le 8 décembre 2022, intitulé " Mémoire en demande ", mentionnant cette dernière date ainsi que le seul nom de la juridiction de première instance, et ne comportant ni critique du jugement attaqué, ni copie de ce jugement, seule la copie du courrier de notification dudit jugement étant jointe. La requérante n'a produit que le 29 juin 2023, après l'expiration du délai d'appel, un mémoire en appel contenant des moyens et conclusions d'appel, ainsi que la copie du jugement attaqué. Dans ces conditions, sa requête est irrecevable en application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Pierre-du-Perray sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Pierre-du-Perray en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La présidente rapporteure,
G. MORNETL'assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINO
La greffière,
S. DE SOUSALa présidente rapporteure,
G. MORNETL'assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINO
La greffière,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01366