La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2025 | FRANCE | N°23VE01614

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 07 février 2025, 23VE01614


Vu les autres pièces du dossier.



La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2024.



Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Floquet, représ

entant M. B....





Considérant ce qui suit :



1. Le 9 mai 2020, autour de 11 heures 30, M. B... a chuté alors qu'il emprunt...

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2024.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Floquet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mai 2020, autour de 11 heures 30, M. B... a chuté alors qu'il empruntait un escalier extérieur en béton reliant le centre commercial de Saint-Germain-lès-Corbeil au parking de celui-ci. Il a été gravement blessé au bras droit, a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et conserve des séquelles affectant la motricité de son bras. Il relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise en vue d'évaluer les préjudices qu'il a subis du fait de cet accident et à la condamnation de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que M. B... a chuté, le 9 mai 2020, alors qu'il descendait l'escalier extérieur reliant le centre commercial de Saint-Germain-lès-Corbeil au parking de ce dernier. Il ressort des photographies produites que les larges marches de cet escalier présentaient une défectuosité en raison d'une épaufrure affectant l'arrête d'une marche, qui a selon l'intéressé provoqué son déséquilibre puis sa chute. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'ensemble des photographies produites, que ce défaut suffisamment visible, d'une faible ampleur au regard de la largeur de la marche, situé au centre de l'escalier, par ailleurs muni de rambardes latérales, n'excédait pas les inconvénients qu'un usager normalement prudent et attentif à sa marche peut s'attendre à rencontrer sur son trajet. Le requérant ne peut à cet égard utilement se prévaloir des mesures prises de manière non contradictoire par un huissier deux ans après sa chute, alors que le rapport de ce dernier relève aussi que " l'escalier a continué de se délabrer ". La chute de M. B... est en outre survenue en plein jour, aux alentours de 11 heures 30, au sein d'une commune qu'il connaissait, même s'il n'y habitait plus depuis 2004, pour y avoir résidé avec sa famille à partir de 1986, son père y vivant toujours. Par suite, la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil est fondée à soutenir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage public en cause. La circonstance que la collectivité a ultérieurement procédé à des travaux de signalisation du défaut et de réfection de l'escalier est sans incidence à cet égard.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) ".

5. Comme il a été exposé au point 3 du présent arrêt, la défectuosité de la marche de l'escalier dans lequel a chuté M. B... ne constituait pas un inconvénient excédant les risques ordinaires auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre. Elle n'imposait donc pas l'intervention du maire de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil au titre des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Aventino, première conseillère,

- M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

La présidente rapporteure,

G. MORNETL'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

S. DE SOUSALa présidente rapporteure,

G. MORNETL'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

XXX

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01614
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MORNET
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;23ve01614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award