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28/02/2025 | FRANCE | N°24VE01437

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 février 2025, 24VE01437


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Carré Man'Nathan a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Attainville a rejeté la demande de permis de construire n° PC 095 028 20 B 0001 portant sur la construction d'un ensemble de trois bâtiments comprenant 30 logements collectifs, sur une parcelle située rue du Goulot à Attainville, ainsi que l'arrêté du 17 février 2021 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au ma

ire de la commune d'Attainville de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Carré Man'Nathan a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Attainville a rejeté la demande de permis de construire n° PC 095 028 20 B 0001 portant sur la construction d'un ensemble de trois bâtiments comprenant 30 logements collectifs, sur une parcelle située rue du Goulot à Attainville, ainsi que l'arrêté du 17 février 2021 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au maire de la commune d'Attainville de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2104976 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire d'Attainville du 17 février 2021 portant refus de permis de construire et a enjoint au maire de délivrer à la société Carré Man'Nathan le permis de construire sollicité sous le numéro PC 095 028 20 B 0001, assorti des prescriptions dont sont assortis les avis favorables émis sur ce permis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, sous le numéro 24VE01437, la commune d'Attainville, représentée par Me Ansquer, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Carré Man'Nathan aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 portant rejet de la demande de permis de construire ainsi que de l'arrêté du 17 février 2021 rejetant son recours préalable ;

3°) et de mettre à la charge de la société Carré Man'Nathan la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont déclaré à tort que la demande de la société Carré Man'Nathan était recevable dès lors que son recours est tardif ;

- le refus qui a été opposé pouvait se fonder sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du 10 août 2020 qui n'avait pas disparu de l'ordonnancement juridique dès lors que la décision du préfet est tardive, que ce dernier n'a pas infirmé l'avis de l'ABF et qu'en tout état de cause l'avis défavorable de l'ABF était justifié ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article 1AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait les dispositions de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'OAP n° 7 pourra être substitué ;

- les moyens présentés dans la demande par la société pétitionnaire ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2024, la société Carré Man'Nathan, représentée par Me Moutot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Attainville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que les conclusions de la commune dirigées contre la décision du préfet de la région d'Ile-de-France du 22 janvier 2021 sont nouvelles en appel, tardives et que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2024 et le 18 novembre 2024, sous le n° 24VE01441, la commune d'Attainville, représentée par Me Ansquer, avocate, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2024, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel.

Elle soutient que les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre ce jugement sont de nature à justifier son annulation et d'infirmer la solution retenue par les premiers juges.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2024 la société Carré Man'Nathan, représentée par Me Moutot, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas sérieux.

Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Ansquer pour la commune d'Attainville et de Me Durmarque pour la société Carré Man'Nathan.

Considérant ce qui suit :

1. La société Carré Man'Nathan est propriétaire d'un terrain cadastré AA n° 310 d'une surface de 3 289 m², situé rue du Goulot à Attainville. Elle a sollicité un permis de construire le 9 mars 2020, par une demande complétée en dernier lieu le 14 mai 2020, pour l'édification d'un ensemble de trois bâtiments comprenant 30 logements, pour une surface de plancher créée de 2 106 m². L'architecte des bâtiments de France a donné un premier avis, favorable avec réserve, le 15 avril 2020, puis un second avis, défavorable, le 10 août 2020. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le maire de la commune d'Attainville a refusé le permis de construire. La SCCV Carré Man'Nathan a formé un recours administratif préalable obligatoire contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France ayant fondé l'arrêté du maire. Par une décision du 22 janvier 2021, le préfet de la région Ile-de-France a fait droit à ce recours. Par un arrêté du 17 février 2021, le maire de la commune d'Attainville a maintenu son refus de permis de construire. Par un jugement du 29 mars 2024, dont la commune d'Attainville relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli la demande de la société Carré Man'Nathan tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Attainville du 17 février 2021 et a enjoint au maire d'Attainville de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La commune requérante ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait et de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des bâtiments de France ". Aux termes de l'article R. 423-67 de ce code : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ". Aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. (...) Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ". Enfin, l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. (...). ".

5. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu'un projet d'urbanisme est situé dans les abords d'un monument historique, l'autorité d'urbanisme recueille l'accord de l'architecte des bâtiments de France qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour donner son accord. En cas d'avis défavorable, le pétitionnaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir le préfet de région d'un recours administratif préalable obligatoire. Lorsque le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des bâtiments de France, l'autorité dispose alors d'un mois pour se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation d'urbanisme.

6. D'autre part, l'institution par les dispositions susmentionnées de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme d'un recours administratif devant le préfet de région, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de lui laisser le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Carré Man'Nathan a introduit un recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de la région Ile-de-France contre l'arrêté de refus qui lui a été opposé le 21 septembre 2020 à la suite de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, par un courrier recommandé du 20 novembre 2020, dont la préfecture a accusé réception le 24 novembre, soit dans le délai de deux mois suivant la date de la décision de refus. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 21 septembre 2020 est sans incidence dès lors que la décision prise à la suite du recours s'est substituée nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité et qu'ainsi, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 sont en tout état de cause dépourvues d'objet.

8. En second lieu, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 février 2021, qui ainsi qu'il a été dit ne constitue par une décision confirmative de l'arrêté du 21 septembre 2020 mais qui s'est substitué à ce dernier, ont été formées par la société Carré Man'Nathan dans le cadre d'une requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 avril 2021, soit dans le délai de recours de deux mois, sans qu'ait d'incidence sur ce point la légalité de l'avis du préfet, ni la circonstance que parallèlement à ce recours administratif préalable obligatoire, la société Carré Man'Nathan a introduit un recours gracieux devant le maire qui aurait fait naître une décision implicite de rejet.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2021 :

9. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. ".

10. Pour annuler le refus de permis de construire opposé le 17 février 2021 par le maire de la commune d'Attainville à la demande déposée par la société Carré Man'Nathan, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que le maire avait commis une erreur de droit en se fondant sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 10 août 2020, que le projet ne méconnaissait pas l'article 1AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Attainville s'agissant de l'insertion du projet dans les lieux avoisinants, qu'il ne méconnaissait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et qu'il ne méconnaissant pas davantage les dispositions de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne l'erreur de droit :

11. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'architecte des bâtiments de France, saisi le 11 mars 2020, a émis un premier avis, favorable avec réserve, le 15 avril 2020, puis un second avis, défavorable, le 10 août 2020, postérieurement au délai qui lui était imparti. D'autre part, il ressort de la décision du préfet de la région Ile-de-France du 22 janvier 2021 qu'il a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de la société Carré Man'Nathan, introduit dans le délai fixé à l'article R. 424-14 précité ainsi qu'il a été dit au point 8, contre l'avis du 10 août 2020, par une décision favorable qui s'est substituée à cet avis. Si la commune soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne fait pas état du site inscrit des Plaines de France, l'examen réalisé par le préfet dans le cadre du recours administratif obligatoire n'inclut pas les sites classés pour lesquels un avis simple de l'architecte des bâtiments de France est seulement nécessaire. En tout état de cause, l'appréciation de l'architecte des bâtiments de France à laquelle le préfet a substitué sa propre appréciation, ne mentionne aucune particularité du projet au regard de ce site des Plaines de France, et fait uniquement référence au monument historique soit l'église Saint-Martin. A ce titre, si le préfet a constaté que l'architecte des bâtiments de France avait rendu plusieurs avis sur le même projet, l'un favorable assorti de prescriptions et l'autre défavorable au motif de la densité du projet et a relevé que la densité du projet n'avait pas changé entre temps et que les prescriptions ne portaient que sur des considérations esthétiques, il a substitué à cette dernière appréciation défavorable son appréciation selon laquelle le projet ne porte pas atteinte aux abords du monument historique. En estimant que le projet en dépit de sa relative densité ne porte pas atteinte au monument classé, sans assortir sa décision de prescriptions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, en visant l'avis du 10 août 2020, en l'annexant à son arrêté et en se référant dans ces motifs à la décision défavorable de l'architecte des bâtiments de France selon laquelle le projet est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou de ses abords, le maire a fondé la décision contestée sur un avis qui avait disparu de l'ordonnancement juridique et a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit.

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme :

12. En premier lieu, aux termes de l'article 1AU 3 relatif aux accès et voirie - " 3.1- Accès- 3.1.1 Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. (...) 3.1.3 Les accès aux terrains doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à assurer la visibilité sur les voiries afférentes. 3.1.4 Les accès doivent être aménagés dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. (...) ".

13. Il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition du règlement du plan local d'urbanisme qu'il réglemente les caractéristiques des voies publiques existantes. A supposer même que le point 3.1.3 doive être interprété comme portant sur les voies d'accès et non sur les accès eux-mêmes, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d'élargir la rue du Goulot au droit du terrain d'assiette et que cette voie, d'une largeur d'environ 5 mètres permettra aux véhicules de se croiser. L'aménagement projeté prévoit également un trottoir dans le prolongement du trottoir existant. L'accès des véhicules s'effectuera par une rampe sans difficulté de visibilité ou de gêne sur la circulation. En outre, le projet prévoit un dégagement accessible aux véhicules dont les dimensions sont suffisantes pour permettre aux véhicules de collecte des ordures ménagères de se retourner. Enfin, aucune disposition du plan local d'urbanisme n'impose de dispositif particulier sur l'entreposage des poubelles les jours de collecte. Il ressort des pièces du dossier que les bacs seront entreposés sur cet espace au sein du terrain d'assiette. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU 3 n'est pas de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué.

14. En second lieu, aux termes de l'article 1AU 11 : " Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites " (...) ".

15. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes, que la parcelle d'assiette du projet se situe dans une zone d'urbanisation future à vocation d'habitat bordant un secteur boisé et le secteur urbanisé de la commune à proximité du monument historique de l'église Saint-Martin et au sein du site naturel inscrit des Plaines de France. Si quelques habitations possèdent de grands jardins, la zone est densément construite. Les constructions de type R+1 pavillonnaires ainsi que les constructions agricoles, de volume, de hauteur et de style variés ne présentent en outre aucune unité d'aspect.

16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le projet consiste à édifier au sein d'un terrain d'assiette présentant une forte végétalisation, trois bâtiments collectifs de type R+1+ combles, dont ni le volume, ni l'implantation, ni enfin le style architectural qui reprend l'apparence d'un habitat individuel ne révèlent une rupture au regard des caractéristiques précitées. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU 11 n'est pas davantage de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

18. Il appartient à l'autorité compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

19. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la commune est situé dans une zone d'aléa faible en raison d'un sol argileux sensible au phénomène de retrait-gonflement. En outre, la société pétitionnaire produit un rapport d'expertise géotechnique qui, après analyse de la nature du sol du terrain d'assiette, indique les techniques de construction adaptées. Enfin, la commune n'établit pas que ce risque serait plus élevé en l'espèce en raison de la présence d'un axe de ruissellement bordant le terrain d'assiette dès lors que les constructions sont édifiées en retrait d'au moins cinq mètres de cette zone de ruissellement comme l'impose le plan local d'urbanisme.

20. D'autre part, l'arrêté en litige fait également grief au projet de comporter des risques de déversements des eaux pluviales sur les propriétés voisines. La commune fait état tant de l'importance de ce risque en produisant un historique des crues du Val-d'Oise, des photographies des crues de 1992 et de 2021 ainsi qu'un extrait d'un document intitulé " étude GRIT-CET environnement sur les inondations de type torrentielle à coulées de boues dans le Val-d'Oise 2001-2002 " qui présente un tableau aux termes duquel la commune est classée en " risque prépondérant ", que de la gravité de ces conséquences, eu égard au décès d'une personne imputable à des coulées de boues survenues dans la commune. Toutefois, ce risque a été pris en compte puisque le zonage rend inconstructible les zones identifiées comme axes de ruissellement et impose un retrait des constructions de part et d'autre de cet axe de cinq mètres en zone AU et U. Or si la voie d'accès au projet constitue un axe de ruissellement identifié au plan local d'urbanisme, il ne ressort pas du certificat d'urbanisme opérationnel obtenu par le pétitionnaire que le terrain d'assiette est affecté par une autre servitude d'urbanisme en lien avec un ce risque. Le projet, ainsi qu'il a été dit, respecte le retrait de cinq mètres précité. Enfin, le projet comprend la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales d'un volume initial de 80,65m³ dont la dimension a été établie au regard d'une note de calcul dont les éléments ne sont pas contestés par la commune. Ce bassin a été prescrit par l'avis favorable du gestionnaire du réseau d'assainissement de la communauté d'agglomération Plaine Montmorency émis le 19 mai 2020 pour le raccordement au réseau des eaux pluviales sous réserve de la création d'un tel bassin de régulation. Si la commune indique que ce bassin ne peut être pris en compte pour apprécier le risque lié à l'écoulement des eaux pluviales dès lors qu'il est prohibé par les dispositions de l'article 4.3.4 du règlement du plan local d'urbanisme, cet article combiné au point 4.3.1, autorise s'agissant des opérations d'ensemble, outre l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, les techniques de stockage du surplus des eaux pluviales avant écoulement dans le réseau. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce point n'aurait pas pu faire l'objet de prescriptions. Il en résulte que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 n'est pas davantage de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7 du règlement du plan local d'urbanisme opposée par la commune après une demande de substitution de motif :

21. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

22. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".

23. Il résulte des dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité de l'autorisation d'urbanisme doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'orientation d'aménagement et de programmation.

24. Les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme prévoient, s'agissant de l'OAP n°7, que ce secteur est à vocation dominante d'habitat et devra comprendre au minimum 30 logements, dont un peu moins d'un tiers de logements sociaux. Il fixe en outre des principes de traitement des espaces publics dont un espace public à dominante minérale à l'ouest du secteur ainsi que des orientations paysagères aux termes desquelles la majorité des arbres existants hors des emprises constructibles doivent être conservés et prévoit dans sa traduction graphique deux alignements d'arbres le long des limites sud et nord.

25. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un espace à dominante minérale. S'il prévoit que onze arbres seront abattus, dix-huit arbres seront replantés " d'essences locales et/ou équivalentes ", en fin de chantier. La majorité des arbres existants hors de l'emprise des constructions sont conservés. Si les arbres situés le long de la façade sud sont plus clairsemés, il y a bien un alignement d'arbres au sens de l'OAP et le projet est donc compatible avec ce point. Enfin, le projet est également compatible avec l'orientation programmatique et de typologie du secteur qui fixe une limite minimale du nombre de logement et de la proportion de logements sociaux en prévoyant trente logements dont neuf logements en locatif social et vingt-et-un logements en accession sociale à la propriété. Par suite, la demande de substitution de motif de la commune tirée de l'incompatibilité du projet avec les orientations de l'OAP n° 7 ne peut qu'être écartée.

26. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, la commune d'Attainville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité et a enjoint au maire de la commune de délivrer ce permis sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

27. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24VE01437 de la commune d'Attainville tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24VE01441 par laquelle l'appelante sollicite que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement.

Sur les frais liés au litige :

28. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme au titre des frais de justice soit mise à la charge de la société Carré Man'Nathan qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Attainville une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Carré Man'Nathan et non compris dans les dépens sur ce même fondement. Par ailleurs, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions tendant à l'attribution de leur charge doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 24VE01437 de la commune d'Attainville est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution n°24VE01441 de la commune d'Attainville.

Article 3 : La commune d'Attainville versera à la société Carré Man'Nathan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carré Man'Nathan et à la commune d'Attainville.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. A... Even, premier vice-président, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,

- Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

La rapporteure,

B. AventinoLe président,

B. Even

La rapporteure,

B. AVENTINOLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SzymanskiLa greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE01437 et 24VE01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01437
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24ve01437 ?
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