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18/03/2025 | FRANCE | N°23VE01451

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 mars 2025, 23VE01451


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société EQ Invest a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du 14 février 2021, confirmée par décision expresse du 26 mars 2021, par laquelle le maire de Chatou a refusé de faire droit à sa demande, reçue le 14 décembre 2020, tendant à la requalification de la convention de mise à disposition du domaine public datée du 30 juin 2015 en bail rural et d'enjoindre à la commune de Chatou de procéder à la requalification en bail ru

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EQ Invest a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du 14 février 2021, confirmée par décision expresse du 26 mars 2021, par laquelle le maire de Chatou a refusé de faire droit à sa demande, reçue le 14 décembre 2020, tendant à la requalification de la convention de mise à disposition du domaine public datée du 30 juin 2015 en bail rural et d'enjoindre à la commune de Chatou de procéder à la requalification en bail rural de la convention de mise à disposition des parcelles cadastrées section AH nos 2, 3, 4, 20 et 34, sises Ile des Impressionnistes, à Chatou, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 2102923 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2023, le 20 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, la société EQ Invest, représentée par Me Jorion, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chatou de procéder à la requalification en bail rural de la convention de mise à disposition des parcelles cadastrées section AH nos 2, 3, 4, 20 et 34 situées Ile des Impressionnistes à Chatou, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) et de mettre à la charge de la commune de Chatou la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le terrain sur lequel elle exploite son activité de poney club fait partie du domaine privé de la commune dès lors que la théorie de la domanialité publique globale ne s'applique pas en l'espèce ;

- il est clos, distinct et divisible du complexe sportif et du parc paysager occupant la partie sud de l'île des impressionnistes à Chatou ;

- l'activité qu'elle exploite est indépendante des autres activités du site et ne constitue pas un élément d'une organisation d'ensemble ;

- le terrain n'a pas été affecté à l'usage du public, ni à un service public ni spécialement

aménagé à cet effet ;

- la convention d'occupation qui la lie à la commune doit être requalifiée en bail rural régissant les activités qu'elle y exerce.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2024, le 12 décembre 2024, le 2 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, la commune de Chatou, représentée par Me Corneloup, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société EQ Invest une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.

Un courrier a été adressé le 27 novembre 2024 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

Un avis d'audience a été adressé le 5 février 2025 aux parties portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Pryfer pour la société EQ Invest et de Me Santana pour la commune de Chatou.

Une note en délibéré présentée pour la société EQ Invest a été enregistrée le 4 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'une convention d'occupation du domaine public régulièrement renouvelée depuis 2001 la société EQ Invest exploite un poney-club, sur un terrain d'une surface de 9 113,25 m², comprenant cinq parcelles, cadastrées AH 2, AH 3, AH 4, AH 20 et AH 35, situé sur l'île des Impressionnistes à Chatou. La société EQ Invest a sollicité, par courrier du 14 décembre 2020, la requalification de cette convention d'occupation domaniale en bail rural. Le maire de Chatou a, par une décision explicite du 26 mars 2021, qui se substitue à la décision implicite de rejet née le 14 février 2021, refusé de faire droit à cette demande, aux motifs que les parcelles mises à disposition constituent des dépendances du domaine public de la commune et, qu'à supposer même qu'il s'agisse de dépendances du domaine privé, une procédure de mise en concurrence préalable s'impose. La société EQ Invest fait appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 mars 2021.

Sur la légalité de la décision du 26 mars 2021 :

2. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable depuis le 1er juillet 2006 : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-3 du même code : " S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que les parcelles exploitées depuis 2001 en poney-club par la société EQ Invest sur l'île des Impressionnistes, dont il n'est pas contesté qu'elles appartenaient avant cette date à une personne privée, ne sont pas affectées à l'usage direct du public mais aux adhérents du club. La convention d'occupation n'impose pas non plus à la société des modalités d'organisation ou de fonctionnement, notamment en l'absence de toute définition d'obligations particulières auxquelles elle serait soumise, permettant de regarder la société comme étant chargée d'une mission de service public pour les besoins de laquelle elles auraient réalisé des aménagements spéciaux ou indispensables.

4. Toutefois, les parcelles sur lesquelles la société Eq Invest exerce son activité constituent une partie d'un ensemble plus vaste d'un seul tenant situé au sud de l'île des Impressionnistes, séparée du reste de l'île par une voie ferrée, qui est la propriété de la commune de Chatou. Cet ensemble dédié aux activités sportives et de loisir, dans lequel les parcelles en cause s'inscrivent, comprend un parc paysager et une aire dédiée aux sports de glisse urbaine, affectés à l'usage du public et aménagés à cet effet, ainsi qu'un complexe sportif affecté au service public pour lequel il est spécialement aménagé. Si la société soutient qu'il n'y aurait aucun lien fonctionnel avec les autres activités présentes dans cet ensemble, il résulte de la convention d'occupation qui la lie à la commune, que son activité peut se dérouler en dehors des parcelles en cause, en particulier dans le parc, pour développer une offre de loisirs en direction de l'ensemble des usagers et qu'elle concoure ainsi à l'utilité générale de ce parc. Dès lors, ces parcelles constituent un élément d'une organisation d'ensemble et doivent être regardées comme appartenant au domaine public de la commune de Chatou sur l'île des Impressionnistes. Elles ne sauraient donc, eu égard aux règles spécifiques régissant la domanialité publique, être soumises au droit privé, en particulier à la législation relative aux baux ruraux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société EQ Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EQ Invest une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chatou et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EQ Invest est rejetée.

Article 2 : La société EQ Invest versera à la commune de Chatou une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EQ Invest et à la commune de Chatou.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

La rapporteure,

B. AventinoLe président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01451
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET JORION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23ve01451 ?
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