Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° 2020-U099 du 2 septembre 2020 par lequel le maire d'Auvers-sur-Oise a aligné la rue Daubigny au droit de leur parcelle cadastrée AN 476, de fixer la limite de la dépendance du domaine public constituée par la rue Daubigny à l'alignement de la voie publique, telle que matérialisée par des pointillés noirs sur le plan de géomètre établi le 25 août 2020, et de condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à leur verser la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation de leur préjudice.
Par un jugement n° 2011165 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 2 septembre 2020 et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023, le 15 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Auvers-sur-Oise, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) et de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la minute du jugement n'a pas été signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 2 septembre 2020 n'est pas entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le talus qui borde la rue Daubigny au droit de la parcelle des demandeurs protège la chaussée et constitue une dépendance du domaine public routier ;
- il a été établi au regard du constat de la limite actuelle du domaine public routier, matérialisée par la clôture qui borde le terrain des demandeurs ;
- les autres moyens des demandeurs ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré le 22 octobre 2023, le 21 février 2024 et le 29 novembre 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Mutter, avocat, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :
1°) à titre subsidiaire, si le jugement devait être annulé, d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 et de juger que la limite de la dépendance du domaine public constituée par la rue Daubigny se situe à l'alignement de la voie publique, telle que matérialisée par des pointillés noirs sur le plan de géomètre établi le 25 août 2020 ;
2°) de condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice, majorée des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif le 30 octobre 2020 ;
3°) et de mettre à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens de la requête de la commune ne sont pas fondés ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un vice de procédure ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors que la limite de leur terrain se situe au bord de la chaussée actuelle ;
- ces manquements ainsi que les manœuvres de la commune engagent la responsabilité de la commune et leur cause un préjudice matériel et moral.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Guranna pour la commune d'Auvers-sur-Oise, et de Me Mutter pour M. et Mme B....
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Auvers-sur-Oise a été enregistrée le 28 février 2025.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B... a été enregistrée le 1er mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AN 476, constituée d'un terrain en pente végétalisé le long de la rue Daubigny à Auvers-sur-Oise. Le maire de la commune d'Auvers-sur-Oise a, par un arrêté du 2 septembre 2020, constaté que l'alignement de la rue Daubigny au droit de la parcelle AN 476 se trouvait à l'emplacement matérialisé par la ligne tracée en pointillé rouge sur le plan annexé à cet arrêté établi le 25 août 2020, située sur le terrain en surplomb de la rue. Cet alignement inclus des racines situées en bas de la pente, identifiées durant le printemps 2020 comme étant susceptibles d'avoir inspiré l'ultime tableau inachevé de Vincent Van Gogh réalisé le 27 juillet 1890. M. et Mme B... ont adressé à la commune d'Auvers-sur-Oise, le 20 octobre 2020, une réclamation préalable tendant à la réparation de leurs préjudices nés de cette situation. La commune d'Auvers-sur-Oise fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 2 septembre 2020. M. et Mme B... présentent des conclusions d'appel incident tendant à ce que la commune d'Auvers-sur-Oise soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice, majorée des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif le 30 octobre 2020.
Sur les conclusions d'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741 7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté d'alignement ne pouvait incorporer le talus dans le domaine public routier.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2020 :
5. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d'effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuels, empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
7. Pour annuler l'arrêté du 2 septembre 2020, les premiers juges ont estimé que le maire d'Auvers-sur-Oise avait commis une erreur d'appréciation en incluant dans la délimitation de l'alignement le talus sur lequel se situent les racines peintes par Van Gogh dès lors que ce talus constitue le bas de la pente se trouvant en surplomb, dont il partage l'inclinaison et la composition, et ne permet pas de protéger la rue Daubigny en stabilisant les terrains situés plus haut et qu'il n'est de ce fait pas indispensable au bon usage de cette route.
8. Il ressort des pièces du dossier, que pour fixer par l'arrêté en litige l'alignement individuel de la rue Daubigny, au droit de la parcelle AN n° 476, propriété de M. et Mme B..., le maire d'Auvers-sur-Oise s'est fondé sur un procès-verbal de délimitation établi par un géomètre-expert daté du 25 août 2020, annexé à l'arrêté en litige. D'une part, en retenant pour fixer la limite de la voie, la présence d'un ancien grillage, alors qu'il ressort du rapport de constat du 4 septembre 2020 dressé par l'expert forestier désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que ce grillage avait été déposé dans sa quasi-totalité, ainsi que la présence d'un coffret d'alimentation électrique dont l'arrêté indique qu'il était " initialement implanté en saillie de clôture ", le maire d'Auvers-sur-Oise s'est mépris sur la limite actuelle de la voie en bordure de la propriété. D'autre part, si la limite ainsi fixée inclut une partie du talus qui jouxte l'accotement, comprenant ainsi les racines peintes par Van Gogh, il ressort de ce même rapport de l'expert forestier que la rue Daubigny est située au milieu d'une pente naturelle partant d'un plateau situé 70 mètres en amont. Au droit de la parcelle cadastrée AN 476 de M. et Mme B..., la voie et l'accotement de cette rue s'étendent jusqu'au bas de cette pente. Si cette dernière est constituée dans sa première partie d'un talus d'une hauteur de 4 mètres environ, surplombé par un chemin d'accès, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce talus, qui comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, constitue le bas de la pente naturelle précitée, protège la chaussée notamment en stabilisant le terrain en pente. Dès lors, en incorporant ce talus à la voie publique, alors qu'il n'en constitue pas l'accessoire nécessaire, le maire a par l'arrêté d'alignement attaqué commis une illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, que la commune d'Auvers-sur-Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire d'Auvers-sur-Oise du 2 septembre 2020.
Sur les conclusions d'appel incident :
10. Si M. et Mme B... soutiennent que les manquements de la commune d'Auvers-sur-Oise constitués par l'absence de procédure contradictoire préalable à l'arrêté du 2 septembre 2020 justifient l'octroi d'une indemnisation, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'un arrêté d'alignement individuel doit être précédé d'une telle procédure. En outre, s'ils font état des manœuvres de la commune, caractérisées par l'établissement d'un premier plan de délimitation du domaine public communal annexé à un arrêté du 31 juillet 2020 d'abrogation d'une mesure de police, se fondant sur un alignement à 8 mètres fixé par une délibération du 25 novembre 1959 inexistante, ainsi que par la sanction infligée par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts d'insuffisance de conscience professionnelle du géomètre-expert mandaté par la commune, dans le cadre de sa mission, ils n'établissent pas l'existence du préjudice matériel qu'ils allèguent. Ils n'établissent pas davantage leur préjudice moral, alors qu'aucun des actes pris par la commune n'emporte d'effet sur le droit de propriété des riverains.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme que la commune d'Auvers-sur-Oise demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Auvers-sur-Oise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 3 : La commune d'Auvers-sur-Oise versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à la commune d'Auvers-sur-Oise.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE01545