Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision, révélée par le courrier du 13 janvier 2020, par laquelle le maire de la commune de Villiers-le-Bel l'a maintenue en disponibilité pour raisons médicales dans l'attente de l'avis du comité médical et d'enjoindre au maire de Villiers-le-Bel de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2003568 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 9 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villiers-le-Bel de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge la commune de Villiers-le-Bel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement a été signée ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation ;
- elle s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de de Villiers-le-Bel, représentée par Me Desforges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations Me Duconseil pour la commune de Villiers-le-Bel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., adjointe administrative territoriale de 2ème classe au sein de la commune de Villiers-le-Bel, a été placée en congé de longue maladie du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2019 puis en disponibilité d'office à compter du 12 janvier 2019. Par un courrier du 13 janvier 2020, le maire de Villiers-le-Bel a informé Mme B... du renouvellement de sa mise en disponibilité. Par la présente requête, Mme B... fait appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision révélée par ce courrier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En second lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir devant le juge d'appel que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation, ces moyens, qui sont relatifs au bien-fondé de ce jugement, étant sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. " Aux termes de l'article 19 décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus (...) au premier alinéa du 3° (...) de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " Enfin, aux termes de l'article 38 de ce même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / (...) / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le deuxième renouvellement d'une disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est, en principe, le dernier. Par suite, la commission de réforme doit donner son avis sur ce deuxième renouvellement, indépendamment de la possibilité de prolongation exceptionnelle de la disponibilité prévue au dernier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 précité.
7. En l'espèce, Mme B... a été placée, par un arrêté du 14 janvier 2019, en disponibilité d'office à compter du 12 janvier 2019, dès lors qu'à cette date elle avait épuisé ses droits statutaires à congés de longue maladie et n'avait pas repris ses fonctions au terme de ce congé, malgré l'avis d'aptitude prononcé par le comité médical le 14 juin 2018. Si l'arrêté du 14 janvier 2019 indique placer Mme B... en disponibilité " dans l'attente de l'avis du comité médical ", il ne fixe pas de terme à la disponibilité ainsi prononcée. Il résulte par conséquent des dispositions précitées que cet arrêté doit être regardé comme ayant produit ses effets pour une durée d'un an et que, par son courrier du 30 septembre 2019, le maire de la commune de Villiers-le-Bel s'est borné à informer l'intéressée qu'elle était maintenue en disponibilité sans procéder au renouvellement de celle-ci. Dès lors, le maire de la commune doit être considéré comme ayant procédé au premier renouvellement de la mise en disponibilité de l'intéressée par la décision litigieuse révélée par le courrier du 13 janvier 2020 et Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission aurait dû être recueilli préalablement à l'adoption de cette décision.
8. En deuxième lieu, Mme B... reprend en appel, sans les développer davantage, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'un médecin spécialiste n'a pas participé à la séance du comité médical et que le médecin de prévention n'a pas été préalablement informé de celle-ci, ni n'a remis de rapport. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) ".
10. S'il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 19 septembre 2019, le comité médical a considéré que Mme B... était " définitivement inapte à toutes fonctions " et a diligenté la réalisation d'une expertise médicale afin d'évaluer les conséquences de sa pathologie non somatique dans le cadre d'une éventuelle mise à la retraite d'office, ce même comité médical a cependant décidé, par un avis postérieur du 21 novembre 2019, de surseoir à statuer dans l'attente d'une nouvelle expertise par un médecin spécialiste puis a considéré, par un avis du 19 décembre 2019, que l'intéressée était temporairement inapte, justifiant sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé du 12 janvier 2019 au 11 avril 2020, et a maintenu la nécessité d'une nouvelle expertise en vue de préciser l'aptitude ou l'inaptitude de l'agent à ses / toutes fonctions. Ainsi, l'avis rendu le 19 septembre 2019 n'était pas définitif. Au demeurant, à supposer même que les avis postérieurs au 19 septembre 2019 n'aient pas entendu remettre en cause l'avis d'inaptitude définitive à toutes fonctions formulé par le comité médical à cette date, cette avis ne liait pas l'autorité administrative et il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration était tenue, en particulier en l'absence de demande de l'intéressée, d'entamer les démarches en vue de son admission à la retraite avant l'expiration de ses droits à disponibilité pour raison de santé. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Villiers-le-Bel a méconnu les dispositions précitées en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure de mise à la retraite d'office.
11. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le comité médical n'a jamais déclaré Mme B... apte à reprendre une activité professionnelle quelconque durant la période considérée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune était tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement en l'absence de démarches en vue de sa mise à la retraite d'office.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune de Villiers-le-Bel sollicite sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villiers-le-Bel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Villiers-le-Bel.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
J. FLORENTLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00795 2