Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- sous le n° 2010972, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision non formalisée par laquelle la maire de la commune de Bagneux a refusé de le titulariser dans le grade d'adjoint administratif territorial et l'a rayé des effectifs à compter du 30 septembre 2020 et d'enjoindre à la commune de Bagneux de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- sous le n° 2104333, de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été l'objet ;
- sous le n° 2105843, de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 1 850,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire, en réparation du préjudice subi du fait de la notification tardive de la décision portant refus de titularisation.
Par un jugement nos 2010972, 2104333, 2105843 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision non formalisée par laquelle la maire de la commune de Bagneux a refusé de le titulariser dans le grade d'adjoint administratif territorial et l'a rayé des effectifs à compter du 30 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bagneux de réexaminer sa situation dans le sens de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été l'objet ;
5°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 1 850,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire, en réparation de la notification tardive de la décision portant refus de titularisation.
6°) de mettre à la charge la commune de Bagneux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de ne pas le titulariser est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou, à tout le moins, d'inexactitude matérielle des faits dès lors que sa réactivité et son travail ont été salués et qu'il n'a pas été mis en mesure de faire ses preuves, n'ayant pu suivre les formations recommandées ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de le titulariser ;
- il a subi des agissements répétés de harcèlement moral ou, à tout le moins, une dégradation de ses conditions de travail, également de nature à engager la responsabilité de son employeur ;
- la responsabilité sans faute de la commune est encore engagée au titre de la protection fonctionnelle due aux agents ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait des fautes commises par sa hiérarchie, qu'il conviendra de réparer en lui allouant la somme de 12 000 euros ;
- la notification tardive de la décision portant refus de titularisation est fautive et lui a causé un préjudice financier dès lors qu'il n'a pu s'inscrire comme demandeur d'emploi que le 4 novembre 2020 ; il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 1 850,79 euros correspondant au montant mensuel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont il a été privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations Me Regis pour la commune de Bagneux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par la commune de Bagneux (Hauts-de-Seine) le 12 novembre 2018 en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe non titulaire et affecté à la cellule comptable du pôle aménagement et services techniques, puis nommé stagiaire à ce poste le 13 février 2019. Après prolongation de son stage pour une durée de six mois, il a fait l'objet d'un refus de titularisation par un arrêté du maire de Bagneux du 24 novembre 2020. Par un courrier du 8 janvier 2021, il a demandé à la commune de Bagneux l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du refus illégal de le titulariser, du harcèlement moral ou de la dégradation des conditions de travail dont il aurait été victime et au titre de la protection fonctionnelle des agents publics. Par un courrier du 8 février 2021, il a demandé à la commune de Bagneux de recalculer ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir d'octobre 2020. Il fait appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir considéré qu'il devait être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté de refus de titularisation du 24 novembre 2020, a rejeté ses demandes tendant à cette annulation et à la condamnation de la commune de Bagneux à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence et la somme de 1 850,79 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titularisation :
2. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier notamment qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la titularisation de M. B..., malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire consultée sur cette décision, le maire de la commune de Bagneux s'est fondé sur les rapports de ses services indiquant que le requérant commettait de nombreuses erreurs dans le traitement comptable des dossiers à sa charge révélant un manque de maîtrise des règles de la comptabilité publique, qu'il travaillait trop lentement, mettant en moyenne quarante-cinq jours pour traiter les factures, soit un délai près de quatre fois supérieur à l'objectif fixé à douze jours, et enfin, qu'il manquait de réactivité quant aux réponses à donner aux fournisseurs et à la résolution des problèmes comptables de manière générale.
4. D'une part, s'il est constant que M. B... s'est vu refuser, faute de place ou en raison de la crise sanitaire, l'essentiel des demandes de formation qu'il avait formulées en 2019 et 2020 auprès du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi en juin 2019 la formation d'intégration des agents de catégorie C d'une durée de cinq jours, seule formation obligatoire durant le stage des adjoints administratifs territoriaux en vertu de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier de ce cadre d'emploi. M. B..., qui disposait d'une formation académique diplômante, a par ailleurs pu suivre à la même période une formation complémentaire d'une durée de 6 heures sur les bases des finances publiques locales pour les cadres et disposait d'une expérience professionnelle de plusieurs années avant son recrutement, notamment durant quatre mois sur le même poste en qualité de contractuel.
5. D'autre part, les erreurs commises et le retard pris par M. B... dans le traitement des factures en 2019 sont établis par les relevés annexés au rapport du 22 janvier 2020 et sa hiérarchie affirme, sans être utilement contredite que, malgré une réduction importante du nombre de factures à traiter en 2020 en raison de la crise sanitaire, aucun progrès notable n'a pu être constaté durant la prolongation du stage du requérant, en dépit d'un accompagnement rapproché directement assuré durant la dernière année de stage par la directrice générale adjointe du pôle aménagement et services techniques suite à l'arrêt de travail de son supérieur hiérarchique dont les méthodes managériales avaient été contestées. Enfin, les évaluations favorables antérieures à la période de stage, qui indiquaient déjà que la qualité du travail fourni par M. B... était seulement " satisfaisante " et les quelques attestations de fournisseurs et de collègues versées à l'instance ne suffisent pas à remettre en cause les appréciations de sa hiérarchie.
6. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le stage de M. B... se serait déroulé dans des conditions qui ne lui permettaient pas d'acquérir une expérience ni de faire la preuve de ses capacités pour l'exercice des fonctions correspondant au grade d'adjoint administratif territorial sur lequel il n'a pas été titularisé. Par suite, M. B..., dont l'implication et la bonne volonté n'ont pas été remises en cause, n'est pas fondé à soutenir que la décision du maire de la commune de Bagneux de refuser sa titularisation est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de titulariser M. B... n'est pas entachée d'une illégalité fautive. Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'une telle illégalité lui aurait causés.
8. En deuxième lieu, ni les griefs sur la manière de servir du requérant, au demeurant fondés, ni les refus du CNFPT d'accéder à ses demandes de formation pour des motifs objectifs ne constituent des indices d'agissements répétés de harcèlement moral de la commune de Bagneux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la commune de Bagneux a diligenté une enquête administrative interne au cours des mois d'octobre et novembre 2019 à la suite du signalement opéré par un autre agent stagiaire à l'encontre du supérieur hiérarchique de M. B... et que l'encadrement a, par la suite, été repris directement par la directrice générale adjointe du pôle aménagement et services techniques ainsi qu'il a été dit au point 5. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'aucune suite n'aurait été donnée à cette enquête et qu'il aurait été victime de harcèlement moral de la part de la commune ou, du moins, d'une dégradation fautive de ses conditions de travail. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B... présentées à ce titre doivent être rejetées.
9. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la notification tardive de la décision refusant sa titularisation, cette faute est dépourvue de tout lien de causalité direct et certain avec le préjudice financier allégué correspondant au montant de l'allocation mensuelle de retour à l'emploi auquel il pouvait prétendre au titre du mois d'octobre 2020, dès lors qu'au regard des dispositions du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, ce retard n'a conduit qu'à décaler d'un mois la perception de cette allocation et non à réduire celle-ci. Par ailleurs, M. B... ne fait état d'aucun préjudice particulier, tels des frais bancaires ou des troubles dans les conditions d'existence, du fait de la perception tardive de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois d'octobre 2020. Par suite, la demande de réparation présentée par M. B... en raison de ce retard fautif ne peut également qu'être rejetée.
10. En dernier lieu, si M. B... se prévaut des insuffisances professionnelles qui lui ont été reprochées et des manquements de la commune à ses obligations de formation, il résulte de ce qui précède que les critiques de l'administration relatives à sa manière de servir et les refus de formation étaient justifiés. Par suite, de tels agissements ne sont pas au nombre de ceux qui ouvrent droit à la protection fonctionnelle, que le requérant n'a d'ailleurs même pas demandée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Bagneux sollicite sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagneux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et à la commune de Bagneux.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
J. FLORENTLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00867 2