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03/04/2025 | FRANCE | N°22VE02318

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, 03 avril 2025, 22VE02318


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux instances distinctes, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que la décharge partielle, à hauteur de 9 926 euros, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et,

d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances distinctes, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que la décharge partielle, à hauteur de 9 926 euros, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1811123 et 1812017 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Naïm, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer, en droits, pénalités et amendes, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnité d'assurance d'un montant de 69 778,28 euros perçue au titre d'un incendie ne doit pas être retenue comme un revenu imposable dès lors qu'elle a servi à financer des travaux de construction et reconstruction de l'immeuble qui ne constituent pas des charges déductibles ;

- à titre subsidiaire, si le caractère imposable de l'indemnité d'assurance est retenu, il convient alors d'admettre la déduction des revenus fonciers des dépenses de travaux, soit 63 777,28 euros (56 492,10 euros + 7285,18 euros) versés à la société Batidesign 92 en 2012, ainsi que d'autres dépenses de travaux pour un montant de 7 893 euros ;

- le remboursement partiel des travaux effectués par la société Batidesign au titre de 2012 ne saurait être taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet de deux examens de sa situation fiscale personnelle qui ont porté sur ses revenus, d'une part, des années 2011 et 2012 et, d'autre part, 2013 et 2014, ayant donné lieu, au terme de trois propositions de rectification, à des rehaussements en matière notamment de revenus fonciers, de revenus d'origine indéterminée et une amende pour compte ouvert à l'étranger non déclaré au titre de l'année 2014. Par deux instances distinctes, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que la décharge partielle, à hauteur de 9 926 euros, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement du 5 août 2022, le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé au titre de l'année 2014, a rejeté le surplus de ses demandes. Mme B... fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande au titre de l'année 2012.

Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition :

2. Mme B... ne conteste pas que les rehaussements de revenus fonciers et de revenus d'origine indéterminée de l'année 2012 en litige ont été régulièrement taxés d'office en application des dispositions des articles L. 73 et L. 69 du livre des procédures fiscales, faute pour elle d'avoir répondu aux demandes d'éclaircissements formulées par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 16 du même livre. Par suite, Mme B... supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition mises à sa charge.

3. D'une part, l'article 29 du code général des impôts dispose que les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location et aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / (...) 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire...". Il résulte de ces dispositions que les indemnités versées par une compagnie d'assurances pour couvrir les charges déductibles du revenu foncier d'un contribuable ont, dans cette mesure, le caractère de recettes foncières de ce dernier.

4. Il est constant que l'un des immeubles dont Mme B... est propriétaire et qu'elle donne en location a subi un incendie et qu'elle a perçu à ce titre de la société d'assurance " Axa " une indemnité de 69 778,28 euros en 2012. Pour contester l'imposition de cette indemnité d'assurance en revenu foncier, Mme B... fait valoir qu'elle ne peut être considérée comme imposable dès lors qu'elle aurait servi, suite à l'incendie, à financer des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement qui ne sont pas déductibles. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la facture de la société " Batidesign 92 ", qui a procédé aux travaux sur l'immeuble suite à cet incendie, que l'indemnité en cause a eu pour objet de financer des travaux de maçonnerie, de menuiserie serrurerie et de couverture. Ils ont notamment consisté en un ravalement extérieur et l'application d'enduits de peinture. S'agissant de la couverture, la facture fait uniquement état d'un contrôle et d'une vérification de la structure (tuiles/charpentes) et, s'agissant de la maçonnerie et menuiserie, elle fait état de la pose d'un IPN et d'un ferraillage de soutien pour la dalle de béton R+1, la dépose et la pose d'une nouvelle dalle béton au rez-de-chaussée et le renforcement d'un " pilier porteur par ceinturage et ajout d'un ferraillage périphérique noyé ". Ainsi, ces travaux ont eu pour seul effet de remettre l'immeuble en l'état, sans modification de la consistance du gros œuvre ni augmentation de la surface habitable et constituent ainsi des charges déductibles du revenu foncier. Par suite, l'administration fiscale était fondée à estimer que le montant de l'indemnité de 69 778,28 euros perçue en 2012 destinée à couvrir de telles charges avait le caractère de recette foncière et devait être imposée comme telle.

5. A titre subsidiaire, Mme B... demande que les sommes versées à la SARL Batidesign 92 pour un montant total de 63 777,28 euros (56 492,10 euros + 7285,18 euros), ainsi que le règlement d'autres dépenses de travaux pour un montant de 7 893 euros, soient admises en tant que charges déductibles afférentes aux travaux réalisés. Toutefois, il résulte de l'instruction que la facture " Batidesign 92 " d'un montant 7 285,18 euros n'a été réglée que le 23 janvier 2013 et ne peut donc être déduite en charge au titre de l'année 2012. Par ailleurs, à défaut de justifier que la facture de la société " Batidesign 92 " d'un montant de 56 492,10 euros n'est pas déjà incluse dans la somme portée en déduction des revenus fonciers, il ne peut pas être fait droit à la demande de l'appelante. Enfin, s'agissant des autres dépenses pour un montant de 7 893 euros, l'intéressée ne justifie pas du règlement effectif en 2012 des factures " DMPC " et " La Touraine " pour 1716,46 euros, l'administration fiscale soutenant, sans être contestée, que les débits correspondants n'apparaissent pas sur ses relevés bancaires. Pour ce qui concerne le ticket de caisse en date du 28 novembre 2012, celui-ci ne comporte pas l'identité du bénéficiaire et ne permet pas de justifier de la nature ni du lieu des travaux. Enfin, tous les prélèvements et paiements par carte bancaire ne sont appuyés d'aucune pièce justificative. Par suite, aucune charge supplémentaire à celles déjà déduites par l'appelante pour 56 497 euros ne saurait donc être admise.

6. Enfin, l'administration fiscale a imposé, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, trois crédits bancaires provenant de la société " Batidesign 92 " de 56 492,10 euros le 30 octobre 2012, 2 400 euros le 11 septembre 2012 et 3 903,6 euros le 16 octobre 2012. Mme B... soutient que ces sommes constituaient des avoirs et n'étaient pas imposables. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B... a été destinataire, le 10 octobre 2012, d'une facture de 112 982,10 euros émise par la société " Batidesign 92 ". Si l'intéressée s'est bien acquittée par chèque d'un premier acompte le 22 octobre 2012 pour une somme de 56 492,10 euros, somme qui a d'ailleurs été admise en déduction de ses revenus fonciers au titre des travaux, elle ne démontre pas, par les documents qu'elle produit, avoir payé le solde de cette facture ni que les versements imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée seraient en lien avec cette facture et constitueraient en conséquence un remboursement ou un avoir. En outre, aucune facture rectificative ou d'avoir de la société n'a été présentée. La seule attestation manuscrite du gérant de la société, établie 13 avril 2016, pour les besoins de la cause, aux termes de laquelle il indique que les versements correspondent à un remboursement partiel de la facture en vue d'éviter un litige en raison de travaux non effectués ou des travaux réalisés ne correspondant pas au devis, est, à elle seule, et en l'absence de tout autre élément la corroborant, insuffisamment probante. En outre, l'administration fiscale fait valoir, sans que cela ne soit contesté, que les dires du fils de la requérante ont varié au cours du contrôle dès lors qu'il a d'abord soutenu que la société avait remboursé cette somme afin qu'elle puisse ensuite lui être reversée en espèces, puis que ces sommes correspondaient au paiement de matériaux qu'il avait vendus à cette société. Dans ces conditions, l'appelante n'établit, pas davantage qu'en première instance, la nature des versements en litige et leur caractère non imposable et n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale les a imposés à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au titre des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2012.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

La rapporteure,

I. DanielianLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

T. Tollim

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02318
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;22ve02318 ?
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