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03/04/2025 | FRANCE | N°23VE01856

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 03 avril 2025, 23VE01856


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Brient a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre 2020-TR2025569 d'un montant de 38 120 euros émis par l'agence de l'eau Loire-Bretagne le 7 décembre 2020 au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique pour 2019, ainsi que la décision du 18 juin 2021 rejetant son recours préalable.



Par un jugement n° 2102779 du 22 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande. <

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Par une requête enregistrée le 3 août 2023, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Brient a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre 2020-TR2025569 d'un montant de 38 120 euros émis par l'agence de l'eau Loire-Bretagne le 7 décembre 2020 au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique pour 2019, ainsi que la décision du 18 juin 2021 rejetant son recours préalable.

Par un jugement n° 2102779 du 22 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, la société Brient, représentée par Me de la Taste, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre émis par l'agence de l'eau Loire-Bretagne le 7 décembre 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) et de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de recette est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas de manière précise les bases de la liquidation et ne permet pas de comprendre le calcul de la redevance ;

- la non-conformité du dispositif d'auto-surveillance n'est pas prouvée et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- les modalités de détermination de la redevance réclamée à la société Brient ne respectent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni le principe de proportionnalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l'agence de l'eau Loire-Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Brient en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;

- l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Picard pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne a émis à l'encontre de la société Brient, le 7 décembre 2020, un titre de recettes d'un montant de 38 120 euros en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due en 2020 au titre de l'année 2019. La société Brient en a contesté le bien-fondé par réclamation préalable du 20 mai 2021, qui a été rejetée le 18 juin suivant. La société Brient fait appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes ainsi que de la décision de rejet de son recours préalable.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-11-8 du code de l'environnement : " Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement. ". En vertu du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, rendu applicable à l'agence de l'eau Loire-Bretagne par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, celle-ci ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer le montant de la créance.

3. D'une part, par un courrier du 22 septembre 2020, la société Brient a été informée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne de l'augmentation au titre de l'année 2019 de sa redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, en raison de la diminution de la prime pour pollution évitée par la station d'épuration collective à laquelle la société est raccordée, dès lors qu'ont été appliqués les coefficients forfaitaires égaux aux valeurs définies par le tableau 6 de l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, en l'absence d'une auto-surveillance conforme aux dispositions applicables. A ce courrier, était joint un décompte de la pollution produite et de la pollution évitée. D'autre part, le titre exécutoire litigieux comporte une page, sous l'intitulé " décompte de la redevance PCI ", qui détaille l'ensemble des textes et modalités de calcul de cette redevance. Il comporte enfin des tableaux récapitulant, pour chaque type d'activité polluante identifiée par un code d'activité, la pollution annuelle produite avec l'indication du nombre d'unités de la " grandeur caractéristique " retenue, laquelle résulte des éléments déclarés ou à défaut estimés d'office par l'agence, la pollution annuelle évitée par l'établissement, ainsi que la pollution rejetée dans le milieu, correspondant à la différence entre la pollution produite et la pollution évitée, et le taux applicable. La circonstance que ces tableaux font apparaître un code d'activité " V 305 " qui ne correspond à aucun de ceux qui figurent au tableau n° 2 de l'arrêté du 21 décembre 2007 précité est sans incidence sur l'information délivrée, dès lors que ce tableau n° 2 porte sur le calcul des grandeurs caractérisant les activités polluantes et déterminant pour chacune d'elles le niveau forfaitaire de pollution théorique produite, alors qu'en l'espèce, les valeurs ont été déterminées non pas forfaitairement mais en fonction d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par l'établissement. Par suite, le titre de recettes comporte les bases et les modalités de calcul de la créance. La société requérante a ainsi été régulièrement informée des bases et éléments de calcul des sommes dont il lui était demandé le règlement et a été mise à même de contester ce montant, sans que cette exigence de motivation n'impose à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de fournir les éléments de preuve démontrant la non-conformité de la station d'épuration pour lui permettre de vérifier le bienfondé de l'application des coefficients forfaitaires de la pollution évitée.

4. En deuxième lieu, s'agissant de la pollution évitée, aux termes de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement : " (...) II. -Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. (...) ". L'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé précise que : " (...) -dans le cas d'un ouvrage collectif de dépollution assurant le traitement des eaux usées d'une agglomération d'assainissement, les données prises de compte pour le calcul de la pollution éliminée sont celles produites en application des dispositions du chapitre 5 de l'arrêté du 22 juin 2007 mentionné au point a ci-dessus. A défaut de données ou de leur validation, les dispositions du tableau n° 6 ci-dessus sont applicables... ". Le tableau n° 6 figurant à l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 détermine la valeur forfaitaire du coefficient d'élimination de la pollution, en fonction notamment du dispositif d'épuration de l'installation.

5. Il résulte de l'instruction que le système d'assainissement de la station de Mordelles a souffert d'un manque d'entretien conduisant à une dégradation du bilan hydraulique lié au développement d'algues en sortie du chenal. Des travaux ont d'ailleurs été mis en œuvre afin de couvrir ce chenal en janvier 2020 et les mesures sont revenues à des taux conformes en septembre 2020. Cette défaillance du système d'auto-surveillance de la station a conduit l'agence de l'eau Loire-Bretagne à attribuer des rendements forfaitaires au système de traitement des eaux de cette station, quand bien même la qualité du traitement des eaux dans la station n'a pas été remise en cause. Par suite, en soutenant que la non-conformité du dispositif d'auto-surveillance n'est pas prouvée, la société requérante ne conteste pas utilement les éléments précités.

6. En dernier lieu, en fixant la redevance en cause en fonction du flux net rejeté au milieu naturel, pour chaque élément constitutif de la pollution, au-delà d'un seuil, et en déduisant, lorsque le flux rejeté hors du site est déversé comme en l'espèce dans un réseau d'assainissement d'une collectivité, la pollution évitée par le dispositif d'épuration mis en place par la collectivité, les dispositions contestées sont fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi de réduire la pollution de l'eau, et n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, les moyens tirés de la rupture d'égalité devant les charges publiques et du caractère disproportionné de la redevance doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Brient n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions aux fins de décharge. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Brient la somme de 2 000 euros à verser à l'agence de l'eau Loire-Bretagne.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Brient est rejetée.

Article 2 : La société Brient versera une somme de 2 000 euros à l'agence de l'eau Loire-Bretagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brient et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseur,

Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

B. AventinoLe président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01856
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

27-05-02 Eaux. - Gestion de la ressource en eau. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23ve01856 ?
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