Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du 26 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger l'arrêté du 27 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303459 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Menage, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite du 26 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- des changements de circonstances de fait sont intervenus ; sa conjointe a accouché de leur enfant le 12 juin 2023, en Roumanie ; l'enfant a développé plusieurs maladies infantiles et une malformation au niveau du crâne ; il justifie également de la régularité de son séjour en France au moment de la décision attaquée, puisqu'il exerce une activité professionnelle depuis plus de cinq ans, en qualité de chauffagiste, justifie d'un salaire mensuel net moyen entre 2 000 et 3 000 euros, et participe à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur ; il est également titulaire d'une assurance maladie ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, d'une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus d'abrogation est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- son droit d'être entendu, garanti à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et de droit ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision implicite en litige a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus d'abroger la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant d'abroger la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception ;
- cette décision est également entachée des mêmes illégalités que celles entachant la décision de refus d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision de refus d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant roumain né le 18 avril 1988 à Bacau, déclare être entré en France en 2011, et avoir un fils né en France le 15 avril 2020, vivant chez la mère de l'enfant. À la suite de son interpellation pour des faits de violence volontaire sur sa concubine, avec arme et sous empire alcoolique, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, par arrêté du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2022. Par un courrier du 23 décembre 2022, reçu le 26 décembre 2022, M. A... a demandé au préfet de l'Essonne d'abroger l'arrêté du 27 octobre 2022. Le préfet a implicitement rejeté cette demande le 26 février 2023. Par un jugement n° 2303459 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. A..., tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 octobre 2022. M. A... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
3. En second lieu, si dans sa requête M. A... fait état de " la recevabilité de la requête " et s'il évoque à ce titre des " changements de circonstances de droit et de fait ", il ne conteste pas en tant que tel le caractère confirmatif de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 22 octobre 2022, que les premiers juges ont estimé devoir relever pour fonder le rejet, pour irrecevabilité, des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.... Le requérant se borne au contraire, après avoir cité les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, à tenter d'établir qu'un changement de circonstances de droit ou de fait est survenu postérieurement à l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 octobre 2022, justifiant selon lui que cet arrêté soit abrogé. En se prévalant de telles circonstances, M. A... ne saurait être regardé comme contestant la régularité du jugement en litige. Par suite, l'ensemble des moyens que M. A... invoque dans sa requête, dirigés contre la décision de refus d'abrogation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2022, sont inopérants et doivent donc être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02484