Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du 26 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger l'arrêté du 27 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Par un jugement n° 2303460 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Menage, demande à la cour " l'annulation de ce jugement et sa réformation ".
Elle soutient que :
- des changements de circonstances de fait et de droit sont intervenus depuis l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2022 ;
- la décision de refus d'abrogation est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier et d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et de droit ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision implicite en litige a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante roumaine, née le 29 octobre 2002 à Bacau, déclare être entrée en France en juillet 2022. À la suite de son interpellation pour des faits de violences volontaires avec arme sur son concubin, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par un arrêté du 27 octobre 2022 du préfet de l'Essonne. Par un courrier du 23 décembre 2022, reçu le 26 décembre 2022, Mme B... a demandé au préfet de l'Essonne d'abroger l'arrêté du 27 octobre 2022. Le préfet a implicitement rejeté cette demande le 26 février 2023. Par un jugement n° 2303460 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par Mme B..., tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 octobre 2022. Mme B... fait appel de ce jugement.
2. Mme B... invoque dans sa requête, en des termes extrêmement sommaires, une " erreur manifeste d'appréciation notamment concernant la recevabilité de la requête et les changements de circonstances de fait et de droit intervenus depuis l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2022 ". À supposer qu'en énonçant, en ces termes, un tel moyen, Mme B... puisse être regardée comme contestant la régularité du jugement du tribunal administratif du 12 octobre 2023, celle-ci ne conteste toutefois pas en tant que tel dans sa requête le caractère confirmatif de la décision en litige, que les premiers juges ont estimé devoir relever. Elle n'assortit en tout état de cause pas le moyen qu'elle invoque des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ainsi Mme B... n'établit pas que les premiers juges auraient entaché le jugement en litige d'une irrégularité en considérant que sa demande d'annulation, présentée devant eux, était irrecevable. Par voie de conséquence, l'ensemble des moyens que Mme B... invoque de manière laconique dans sa requête devant la cour, dirigés contre la décision de refus d'abrogation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2022 sont inopérants et doivent donc être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions doit donc être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23VE02485