Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de M. A..., représentant l'ASPIE,
- et les observations de Me Maestle, représentant la société Socoa 3.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2021, la société Socoa 3 a déposé sept demandes de permis de construire pour un projet de ferme agrivoltaïque, " La Bergerie ensoleillée ", sur le territoire de la commune d'Auzouer-en-Touraine (Indre-et-Loire). Le projet, d'une puissance d'environ 120 mégawatts-crête (MWc), avec clôture et locaux techniques, sur une emprise totale de 155 hectares répartis sur sept sites, et composé de 202 080 panneaux photovoltaïques, doit répondre aux besoins d'environ 30 000 foyers. Une enquête publique a eu lieu du 24 février au 28 mars 2023 inclus, et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable avec réserves le 27 avril 2023, lesquelles ont été levées le 17 mai 2023. Par sept arrêtés du 20 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré les permis de construire sollicités. L'association pour la santé, la protection et d'information sur l'environnement (ASPIE) relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces sept arrêtés préfectoraux.
Sur la légalité des arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 20 juin 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " Le commissaire enquêteur (...) rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. (...) ". Et aux termes de l'article R. 123-19 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d'autorisation. Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Au regard du devoir d'impartialité qui s'impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a examiné et analysé l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 24 février au 28 mars 2023 inclus. S'il a estimé devoir relever les limites contributives de certains éléments défavorables au projet, notamment une pétition en ligne, en raison des difficultés d'identification des communes de résidence des contributeurs et de ce que de nombreuses signatures et contributions émanaient de personnes non domiciliées dans le secteur d'Auzouer-en-Touraine, cette circonstance ne saurait témoigner d'une partialité de sa part en faveur du projet.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a rendu, le 27 avril 2023, un rapport et des conclusions favorables suffisamment motivés, mentionnant également de manière précise des interrogations et une réserve sur le projet. Il n'était pas tenu de répondre en détail à chacune des contributions défavorables tenant de manière générale au risque d'aggravation du réchauffement climatique, ou relatives à " l'économie des espaces agricoles et forestiers ", à " la préservation de la biodiversité ", à " l'utilisation des lieux déjà anthropisés ", ou encore à la nécessité de " privilégier la sobriété énergétique plutôt que d'en ajouter avec un impact insupportable ", alors qu'il a au demeurant motivé ses conclusions, notamment, au regard de l'environnement et au regard de la justification du projet, de son intérêt et du choix du site.
6. L'association requérante n'est donc pas fondée, compte tenu de ce qui précède, à soutenir que les sept décisions en litige auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : " 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
8. Les dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Socoa 3 sera implanté en zone agricole, sur des parcelles exploitées pour l'élevage de bovins et de grandes cultures irriguées. Ce projet prévoit l'exploitation, pour répondre aux besoins en électricité d'environ 30 000 foyers, de panneaux photovoltaïques installés au- dessus du sol sur sept sites, associée à l'élevage, à terme, de cinq cents ovins sur environ 150 hectares, dans le cadre d'une filière locale existante. Ainsi, les tables supportant les panneaux photovoltaïques seront placées sur des pieux à une hauteur suffisante pour que les animaux puissent paître en-dessous, l'espacement horizontal desdites tables permettant en outre le passage d'engins agricoles. L'emprise au sol du projet ne dépassera pas 33 % de la superficie totale des parcelles, l'emprise des 50 000 pieux étant, comme l'a relevé le commissaire enquêteur, relativement faible (849 mètres carrés), auxquels doivent être ajoutées la surface des constructions (1 348 mètres carrés pour le poste de livraison et les postes de transformation) et la surface nécessaire aux chemins périphériques (5,2 hectares) et intérieurs (3,2 hectares). Par suite, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le projet permettra l'exercice d'activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où il sera implanté. La circonstance, à la supposer établie, que la viabilité économique du projet d'élevage ovin, tel qu'il a été défini dans le cadre notamment d'une convention entre la société Green Lighthouse Developpement, la société Socoa 3, la société La Bergerie ensoleillée, l'éleveur M. B... et la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, ne serait pas assurée de manière certaine sur le long terme, est sans incidence à cet égard. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 du présent arrêt doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, l'association requérante soutient que le projet n'est pas d'intérêt général car il aura des effets négatifs sur le climat et les espèces protégées, supérieurs aux bénéfices attendus en matière de production d'électricité ; elle estime que de la chaleur sera émise par le rayonnement solaire sur les panneaux, ceux-ci remplaçant de la végétation. Toutefois, et en tout état de cause compte tenu de la nature des actes en litige, qui portent autorisations en matière d'urbanisme, l'appelante ne saurait établir ses allégations en se bornant à se prévaloir d'un document émis par un vendeur de panneaux photovoltaïques, ainsi que d'éléments recueillis sur le site de la National Aeronautics and Space Administration américaine (NASA), relatifs aux conséquences de l'exploitation photovoltaïque dans les rues de Los Angeles et de Las Vegas, dont les caractéristiques diffèrent de celles du projet prévu sur le territoire de la commune d'Auzouer-en-Touraine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASPIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État et de la société Socoa 3, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme à l'association appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à la société Socoa 3 sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASPIE est rejetée.
Article 2 : L'ASPIE versera la somme de 2 000 euros à la société Socoa 3 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (ASPIE), à la société Socoa 3 et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente rapporteure,
G. MornetL'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE02139