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05/06/2025 | FRANCE | N°23VE01966

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 05 juin 2025, 23VE01966


Vu la procédure suivante :



Par une requête, des pièces et des mémoires, le dernier étant récapitulatif, enregistrés les 16 août 2023, 21 mars 2024, 15 juillet 2024, 14 octobre 2024, 4 novembre 2024, 17 décembre 2024 et 29 avril 2025, l'association senneçoise de défense de l'environnement, M. et Mme D..., M. E..., Mme G..., M. et Mme J..., M. et Mme H..., M. et Mme B..., M. I..., M. et Mme F... et M. C..., représentés par Me Francis Monamy, demandent à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 17 février 2023 accordant

la société CE Saint-Germain-des-Bois, une autorisation pour la création d'une installatio...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et des mémoires, le dernier étant récapitulatif, enregistrés les 16 août 2023, 21 mars 2024, 15 juillet 2024, 14 octobre 2024, 4 novembre 2024, 17 décembre 2024 et 29 avril 2025, l'association senneçoise de défense de l'environnement, M. et Mme D..., M. E..., Mme G..., M. et Mme J..., M. et Mme H..., M. et Mme B..., M. I..., M. et Mme F... et M. C..., représentés par Me Francis Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 17 février 2023 accordant à la société CE Saint-Germain-des-Bois, une autorisation pour la création d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, composée de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Germain-des-Bois, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté préfectoral attaqué ou de sursis à statuer, de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté attaqué ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat et de la société CE Saint-Germain-des-Bois la somme de 3 000 euros au bénéfice des exposants, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- la requête est recevable, la capacité et l'intérêt pour agir des différents requérants étant justifiés ;

- les décisions contestées sont entachées d'une irrégularité dès lors que l'ensemble des remarques du public n'a pas été retranscrit et examiné par la commission d'enquête et que ses conclusions sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement ;

- elles sont contraires à l'article 6 de la convention d'Aarhus faute de concertation préalable suffisante avant le dépôt de la demande ;

- elles méconnaissent les articles R. 181-13 et R. 122-5 du code de l'environnement dès lors que l'étude d'impact est insuffisante et irrégulière sur le volet acoustique ;

- elles auraient dû être précédées d'une demande de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées de chiroptères, milans royaux, busards cendrés et grues cendrées ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 181-3, L. 511-1 et L.110-1 du code de l'environnement ainsi que de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme eu égard aux atteintes que le projet porte à l'avifaune et aux chiroptères ainsi qu'à la commodité du voisinage et dès lors que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes ;

- elles sont contraires aux dispositions de l'article R. 515-101 du code de l'environnement et de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 en raison du montant insuffisant des garanties financières.

Par des mémoires enregistrés le 22 janvier 2024, 22 juillet 2024, 21 novembre 2024 et le 4 avril 2025, la société CE Saint-Germain-des-Bois, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que l'article 7 de l'arrêté du préfet du Cher du 17 février 2023 soit modifié et complété afin d'actualiser le montant des garanties financières dans un sens conforme à l'annexe 1 de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version modifiée par arrêté du 11 juillet 2023 ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation des éventuels vices entachant cette autorisation environnementale ;

4°) et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'association senneçoise de défense de l'environnement et les autres requérants n'ont pas intérêt pour agir et que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2024, 24 octobre 2024 et 18 novembre 2024, le préfet du Cher conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'article 7 de son arrêté du 17 février 2023 soit modifié quant au montant des garanties financières et à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre le dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Il soutient que la requête est tardive et que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Par un courrier du 7 mars 2025, la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre la régularisation des vices tirés, d'une part, de l'absence de présentation d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées pour l'avifaune et, d'autre part, du caractère insuffisant du montant des garanties financières de démantèlement du parc éolien.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la société CE Saint-Germain-des-Bois a présenté des observations en réponse à ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino, rapporteure,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Gargam pour les requérants et de Me Duclercq pour la société CE Saint-Germain-des-Bois.

Une note en délibéré pour la société CE Saint-Germain-des-Bois a été enregistrée le 28 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société CE Saint-Germain-des-Bois a déposé le 30 juillet 2021, puis complété le 30 mars 2022, une demande d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation de quatre éoliennes, d'une puissance unitaire maximale de 3,45 mégawatts, et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Germain-des-Bois. Le préfet du Cher a, par un arrêté du 17 février 2023, accordé l'autorisation sollicitée. L'association senneçoise de défense de l'environnement et autres ont formé un recours gracieux le 12 avril 2023, reçu le 14 avril 2023. Une décision implicite de rejet est née le 14 juin 2023 du silence gardé par l'administration sur ce recours. L'association senneçoise de défense de l'environnement et autres demandent à la cour d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 17 février 2023 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

En ce qui concerne le respect du délai de recours contentieux :

2. Aux termes de l'article R 181-50 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. ".

3. Il résulte du courrier du 12 avril 2023, reçu le 14 avril suivant, que Maître Monamy a expressément saisi le préfet du Cher au nom tant de l'association senneçoise de défense de l'environnement, que des différents requérants personnes physiques, afin qu'il retire l'arrêté du 17 février 2023. Ainsi l'identité des personnes qui ont formé ce recours gracieux est sans ambiguïté et leur recours contentieux n'est donc pas tardif. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le préfet manque en fait et ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne l'intérêt pour agir de l'association senneçoise de défense de l'environnement :

4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".

5. Il résulte des statuts de l'association senneçoise de défense de l'environnement que celle-ci a pour objet " sur le territoire de la commune de Senneçay et des communes limitrophes de cette commune, mais aussi des communautés de communes dénommées " Le Dunois " et " Bourges plus ", la protection de l'environnement, de la flore et de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, plus particulièrement par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leurs sont liés ". Au regard de son objet social et de l'étendue géographique de son action, qui sont suffisamment précis, l'association senneçoise de défense de l'environnement justifie d'un intérêt pour agir contre l'autorisation d'implantation d'éoliennes contestée.

En ce qui concerne l'intérêt pour agir des personnes physiques :

6. En application des dispositions des articles R. 181-50, L.211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D..., M. E..., M. et Mme J..., Mme G..., M. et Mme H..., M. et Mme B... et M. et Mme F... résident au sein du hameau de Barantheaume sur le territoire de la commune de Saint-Germain-des-Bois, à environ 900 mètres de l'éolienne la plus proche. Compte tenu de la hauteur des machines, de la configuration des lieux et des inconvénients visuels et sonores dont ils font état, ils justifient ainsi d'un intérêt pour agir contre l'arrêté en litige.

8. Si M. I... et M. C... résident l'un à Largineau et l'autre à La Pierre, ces hameaux étant situés respectivement à environ 2 400 mètres et 2 000 mètres du site d'implantation, ces deux secteurs sont inclus dans la zone de visibilité théorique des éoliennes, telles que représentées par l'étude d'impact, depuis lesquels les aérogénérateurs litigieux seront perçus dans le paysage avec une prégnance certaine, ainsi qu'il ressort notamment du photomontage n° PM 03 joint à l'étude d'impact. Par suite, ils justifient également d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société CE Saint-Germain-des-Bois doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 et de la décision de rejet du recours gracieux :

10. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la concertation préalable :

11. Aux termes de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement : " (...) 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (...) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ".

12. Si les requérants soutiennent qu'aucune concertation n'a eu lieu, suffisamment en amont du dépôt du dossier de demande d'autorisation, en méconnaissance des stipulations d'effet direct du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus, il résulte de l'instruction que le projet de création en litige d'un parc éolien, de même que sa zone d'implantation, ont fait l'objet de concertations locales avec les élus, menées dès 2017. Si cette concertation s'est étendue au public à compter de septembre 2020, postérieurement au dépôt du dossier de demande, jusqu'en mai 2021, elle s'est tenue à un stade précoce de la procédure, avant l'enquête publique qui s'est déroulée à l'été 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations du point 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

13. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; (...) 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; (...) ".

14. Dans sa rédaction initiale que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat a fait revivre, l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que les mesures réalisées pour vérifier le respect des émergences admissibles " sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011 ".

15. D'une part, si les requérants soutiennent que cette étude acoustique présenterait des insuffisances ou des carences en se fondant sur la circonstance qu'elle ne pouvait plus s'appuyer sur la norme NFS 31-114 abrogée par l'article 14 de l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011, cette norme s'impose aux installations en cours d'exploitation " pour vérifier le respect des (...) dispositions " de l'arrêté d'autorisation et non dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter.

16. D'autre part, il résulte de l'étude d'impact complétée par une étude acoustique de soixante-dix pages, réalisée par un bureau d'étude acoustique, que la méthodologie utilisée se fonde sur des mesures des émissions sonores ainsi que sur les vitesses du vent constatées à l'état initial. Elle précise à ce titre que " Pour obtenir un certain niveau de fiabilité des résultats, des hypothèses protectrices pour les riverains sont considérées dans les calculs ". La comparaison des niveaux sonores initiaux avec les niveaux émis par les éoliennes permet ensuite d'estimer l'émergence prévisible. Le critère d'émergence correspond à l'augmentation du niveau sonore induite par le parc éolien. Si les requérants critiquent la méthode de calcul permettant d'établir des niveaux sonores représentatifs de chaque classe de vent, il ne résulte pas de l'instruction que la méthode de la médiane ainsi suivie ait conduit à une surestimation des niveaux de bruit résiduel. L'étude conclut d'ailleurs à un risque de dépassement des valeurs la nuit pour certains secteurs situés dans l'axe des vents. En outre, cette étude présente également les données brutes, non pondérées. Enfin, la circonstance qu'une installation serait davantage source de nuisances si elle émet parfois des émissions sonores fortes comparée à une installation qui émet un niveau d'émissions modéré mais constant est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de cette étude. Dans ces conditions, l'insuffisance de l'étude d'impact au regard de ses enjeux sur les nuisances sonores n'est pas établie.

En ce qui concerne l'enquête publique :

17. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage ". L'article R. 123-19 du même code dispose que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement que, si elles n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

18. Il résulte du rapport de la commission d'enquête que celle-ci a établi un procès-verbal de synthèse des trois cent treize contributions recueillies, en les classant et les analysant par thèmes et selon qu'elles sont défavorables ou favorables, et en précisant dans un tableau annexe à quel thème se rattache chacune des observations. La commission d'enquête, qui n'était pas tenue de répondre à chacune des observations, a en outre, dans un document distinct de dix-sept pages, exprimé son point de vue en indiquant les raisons, au regard des thèmes précités et des enjeux soulevés par l'enquête, l'amenant à rendre un avis favorable assorti d'une recommandation relative au stationnement des engins de chantier et véhicules de transport. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

19. D'une part, les dispositions du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comportent un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Toutefois, le 4° de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. D'autre part, l'article L. 411-2-1 du même code précise que " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. (...) ".

S'agissant des chiroptères :

20. Il résulte de l'instruction que seize espèces de chiroptères ont été détectées dans l'aire d'étude immédiate, dont la Noctule commune classée en espèce vulnérable au niveau national et quasi menacée au niveau de la région Centre, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, le Murin de Bechstein, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler classées en espèce quasi menacée au niveau national, ainsi que la Barbastelle d'Europe et le Murin de Daubenton classées en espèce quasi menacées de la région Centre, dont l'enjeu écologique a été classifié de faible à fort. Compte tenu de la configuration du projet, en lisière de bois, et pour chaque espèce, de l'intensité de l'activité enregistrée, des hauteurs de vol et de la sensibilité aux risques de collision, l'étude conclut à un impact brut fort pour la Noctule commune, la Pipistrelle de Khul, la Pipistrelle de Nathusius et très fort pour la Noctule de Leisler. Afin de limiter les risques de collision, le pétitionnaire a prévu de respecter une distance d'au moins 100 mètres entre les éoliennes et les boisements, l'activité des chiroptères étant plus faible au-delà d'une distance de 50 mètres, ainsi que des modèles de machine présentant une hauteur entre le sol et l'extrémité des pales de 64 mètres. La société CE Saint-Germain-des-Bois a par ailleurs prévu un plan de bridage permettant de suspendre le fonctionnement des éoliennes durant les périodes où l'activité des chiroptères, telle que mesurée dans le cadre de la campagne d'écoutes réalisée sur le site, est la plus intense, repris à l'article 8 de l'arrêté en litige. Compte tenu de ce bridage statique, qui permet selon l'étude de couvrir 92 % de l'activité des chiroptères, et de la garantie apportée par le suivi de son effectivité dès la mise en route des installations permettant un renforcement de la mesure, le risque de destruction des espèces de chiroptères précitées par collision n'est pas suffisamment caractérisé. Il ne résulte pas de l'instruction que les mesures contenues dans l'arrêté fixant les prescriptions applicables à l'autorisation d'exploiter seraient insuffisantes au point que le préfet aurait dû l'assortir de prescriptions complémentaires, notamment en imposant un déplacement des éoliennes pour tenir compte de la recommandation Eurobats, dépourvue de valeur réglementaire, selon laquelle les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées.

S'agissant de l'avifaune :

21. L'étude d'impact inventorie les espèces migratrices, hivernantes et nicheuses présentes au sein de l'aire d'étude immédiate et de sa périphérie au regard d'observations visuelles diurnes réalisées sur le terrain de l'été 2020 au printemps 2021.

22. Parmi les espèces nicheuses, le Busard cendré, classé parmi les espèces quasi menacées d'extinction (NT) par la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine et vulnérables (VU) par la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre, a été observé à proximité du site d'implantation du projet. Toutefois, l'étude d'impact conclut à un impact faible du projet compte tenu d'une part, de la faible sensibilité de l'espèce aux risques de collision, corroboré par le document " Eoliennes et biodiversité " établi par la Ligue de protection des oiseaux et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en 2019, aux termes duquel " La hauteur du bas des pales (la garde au sol) apparaît également comme un facteur influençant le risque de mortalité par collision. Grajetzky et al. (2010) ont montré qu'il était possible de réduire ce risque de 50 % pour les busards cendrés en faisant passer cette hauteur de 20 à 30 m. " et, d'autre part, de la faible attractivité du site, entouré de forêt, dès lors que cette espèce niche dans les plaines agricoles ouvertes. En outre, une éolienne a été supprimée afin qu'aucun élément du projet ne soit situé au sein d'un habitat à enjeu, la garde au sol des machines est prévue à 64 mètres et le calendrier des travaux sera adapté pour éviter la période la plus critique de reproduction. Par suite, le risque de destruction, perturbation et dégradation n'est pas suffisamment caractérisé s'agissant de cette espèce. Aucune dérogation n'était donc requise pour le Busard cendré nicheur.

23. Pendant la période de migration pré et post-nuptiale, la Grue cendrée et le Milan royal ont été observés dans la zone, avec des stationnements au sol, sans qu'ils ne constituent des haltes migratoires, pour la Grue cendrée. Ces deux espèces figurent toutes sur l'arrêté du 29 octobre 2009.

24. En premier lieu, si la Grue cendrée constitue le principal flux de migration post-nuptiale, avec plus de 8 200 individus observés, cette espèce, compte tenu de son classement " non applicable " sur la liste rouge nationale des oiseaux migrateurs et " commun " sur la liste rouge régionale, est classée à enjeu écologique faible. L'étude d'impact relève en outre que compte tenu de la faible sensibilité de l'espèce au risque de collision, l'impact brut est qualifié de très faible. Dès lors le risque de destruction n'est pas suffisamment caractérisé.

25. En second lieu, l'étude d'impact qualifie de modéré l'impact du projet pour le Milan royal dès lors que si l'espèce est très fortement sensible aux risques de collision, les vols observés sont majoritairement au-dessus de 200 mètres. Il résulte toutefois des comptages répertoriés que si 52 % des individus concernés volent au dessus de 200 mètres, plus de 14 % des individus sont observés à une hauteur de vol comprise entre 100 et 200 mètres et 34 % à une hauteur comprise entre 25 et 100 mètres, soit également pour une part d'entre eux à hauteur des pales. En outre, si la société indique que le nombre de Milan Royal observés est faible, la mission régionale d'autorité environnementale Centre Val-de-Loire qualifie de " flux significatif " l'observation d'une soixantaine d'individus en migration post-nuptiale.

26. Si la société exploitante ne présentait initialement aucune mesure d'évitement ou de réduction de nature à minimiser le risque de destruction à un niveau qui ne serait pas suffisamment caractérisé, la société CE Saint-Germain-des-Bois s'est engagée dans une note enregistrée à la cour le 4 avril 2025, postérieure à l'intervention de l'arrêté contesté, à mettre en place un dispositif de détection et d'arrêt automatisé paramétré sur les données environnementales recueillies localement, et plus spécialement sur la période postnuptiale lors de laquelle les effectifs précités de Milans royaux ont été observés, afin d'éviter les collisions. Il y a lieu, dans ces circonstances, et afin de préciser et renforcer ces prescriptions, de modifier l'article 8.2.2 de l'arrêté litigieux à l'effet d'imposer cette mesure. Cette prescription comportera l'obligation pour le pétitionnaire d'installer le dispositif " anti collisions " sur l'ensemble des éoliennes durant la période de migration pré et post nuptiale avec, le cas échéant, un système d'effarouchement qui, eu égard à son objet, ne saurait être regardé comme susceptible de créer une perturbation intentionnelle, à même de détecter en temps réel les oiseaux en vol et de réguler le fonctionnement des machines (arrêt ou décélération des turbines) pour prévenir les accidents. Cette prescription prévoira également que la mise en service du parc sera subordonnée à une validation par l'autorité administrative de ce système, avec vérification préalable, et par tous moyens, de sa fiabilité. Elle sera enfin accompagnée d'un suivi environnemental avec, en cas d'absence, de défaillance ou d'indisponibilité d'une des composantes du système, l'obligation d'un arrêt diurne des machines pendant la période concernée dont les modalités seront précisées par le préfet.

27. Dans ces circonstances, le risque suffisamment caractérisé de destruction du Milan royal conduisant à imposer le dépôt d'une demande de dérogation sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

28. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

29. Il n'apparaît pas, eu égard à ce qui a été dit aux points 20 à 27 du présent arrêt, compte tenu des mesures prévues, en particulier de bridage, que les conséquences du projet pour les chiroptères et l'avifaune seraient excessives au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

S'agissant de la commodité du voisinage :

30. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article.

31. La seule présence d'un parc éolien à proximité de lieux de vie d'où il est visible ne constitue pas en soi une atteinte à la commodité du voisinage susceptible de justifier un refus d'autorisation dès lors que, comme en l'espèce, si la taille des éoliennes, de près de 200 mètres en bout de pales, est imposante, il n'y a aucun effet de surplomb et l'effet de hauteur ainsi créé se trouve partiellement atténué du fait de leur implantation au sein d'une plaine quasi encerclée par des bois. L'étude d'impact précise que " l'emprise visuelle du parc est globalement réduite et inférieure à 40°, hormis pour Barantheaume où l'angle visuel horizontal occupé par le projet est d'environ 50° ". L'impact visuel du projet y est donc qualifiée de fort pour le hameau de Barantheaume. Néanmoins, compte tenu de la configuration des lieux, seule l'entrée Est du hameau est située dans l'axe d'ouverture du massif forestier donnant une vue complètement dégagée sur le site. En outre, la plus proche des éoliennes E3 est située à 930 mètres des premières habitations. Si le hameau de Coudron est également situé dans l'axe d'ouverture du massif forestier donnant une vue complètement dégagée sur le site, il n'en résulte pas pour autant qu'au regard du faible nombre d'aérogénérateurs, limité à quatre, et de la distance de près de 2 kilomètres, des nuisances visuelles excessives, quand bien même les éoliennes en cause ne sont pas alignées et équidistantes.

32. L'impact du projet sur la commodité du voisinage n'apparaît donc pas d'une gravité telle qu'il caractériserait une violation de l'article L. 511-1 précité.

En ce qui concerne le montant des garanties financières de démantèlement :

33. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I.- La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. ". ". Les articles 30 à 32 (section 8 Garanties financières) de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de la modification faite par un arrêté du 10 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, précisent ces dispositions. L'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, dont la rédaction est quant à elle issue d'un arrêté du 11 juillet 2023, entré en vigueur le 20 suivant, prévoit en ses I et II que le montant initial de la garantie financière d'une installation (M) est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) qui varie selon la puissance de l'éolienne. Ce coût unitaire s'établit, lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, selon la formule suivante (b du II) : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

34. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières constitué par la société CE Saint-Germain-des-Bois pour le projet litigieux est de 50 000 euros par aérogénérateur, l'arrêté ayant fixé ce montant à 345 000 euros par application de la formule de calcul alors applicable. La puissance unitaire de chaque aérogénérateur étant supérieure à 2 MW, ce montant est toutefois insuffisant au regard des dispositions désormais en vigueur citées au point précédent, applicables en l'espèce, s'agissant d'une règle de fond relative à la mise en service de l'installation. En application de ces dispositions, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur, d'une puissance maximale de 3,45 MW, s'élève à 111 250 euros (Cu = 75000 + 25 000*(3,45-2)). Il en résulte que le montant initial de la garantie financière doit être fixé, pour les quatre aérogénérateurs, à la somme de 445 000 euros. Il suit de là que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le montant des garanties financières de démantèlement de l'ouvrage à 345 000 euros au lieu de 445 000 euros, méconnaît les dispositions combinées de l'article R. 515-101 du code de l'environnement.

35. Il y a donc lieu de modifier l'article 7 de l'arrêté contesté définissant le montant des garanties financières à constituer par la société CE Saint-Germain-des-Bois par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié.

36. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de la modification des articles 7 et 8.2.2 de l'arrêté du 17 février 2023, l'association senneçoise de défense de l'environnement et autres ne sont pas fondés à en demander l'annulation. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à titre subsidiaire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

37. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association senneçoise de défense de l'environnement et autres une somme en application de ce même article.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 7 de l'arrêté du 17 février 2023 définissant le montant des garanties financières est modifié dans les conditions prévues au point 35 du présent arrêt.

Article 2 : L'article 8.2.2 de cet arrêté relatif à la protection de la biodiversité en phase de fonctionnement du parc est modifié dans les conditions prévues au point 26 du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association senneçoise de défense de l'environnement et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société CE Saint-Germain-des-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association senneçoise de défense de l'environnement, première requérante dénommée en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet du Cher et à la société CE Saint-Germain-des-Bois.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-des-Bois.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. A..., premier vice-président de la cour, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

B. Aventino

Le président,

B. A...

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01966
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23ve01966 ?
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