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11/07/2019 | FRANCE | N°17VE03629

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 17VE03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos-Pontoise à lui verser, à titre principal, la somme de 182 659 euros au titre des émoluments et indemnités non versés pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 30 septembre 2010, à titre subsidiaire la somme de 137 290 euros au titre des indemnités de sujétions, et, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

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Par un jugement n° 1410613 du 3 octobre 2017, le Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos-Pontoise à lui verser, à titre principal, la somme de 182 659 euros au titre des émoluments et indemnités non versés pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 30 septembre 2010, à titre subsidiaire la somme de 137 290 euros au titre des indemnités de sujétions, et, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1410613 du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, M. A..., représenté par Me Bodin, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier René Dubos-Pontoise à lui verser la somme de 182 659 euros au titre des émoluments et indemnités non versés pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 30 septembre 2010 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier René Dubos-Pontoise à lui verser la somme de 137 290 euros au titre des indemnités de sujétions ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat de praticien attaché ou de praticien attaché associé à temps non-complet auprès du centre hospitalier René Dubos à compter du 1er novembre 2005 et aurait dû, à ce titre, percevoir les émoluments prévus par l'article R. 6152-612 du code de la santé publique, à hauteur de 182 659 euros ;

- à titre subsidiaire, s'il ne pouvait être regardé comme devant bénéficier d'un contrat à temps partiel, il devra être considéré comme ayant exercé ses fonctions en qualité de médecin de garde et ses gardes auraient dû être rémunérées sur la base du volontariat. Le centre hospitalier devra donc être condamné à lui verser la somme de 137 290 euros correspondant à la différence entre les indemnités qu'il a perçues au titre de ses gardes qui ont été rémunérées dans le cadre des obligations de service et celles qu'ils auraient dû percevoir pour des gardes effectuées sur la base du volontariat.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bobko,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour le centre hospitalier René Dubos de Pontoise.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., médecin hospitalier, a régulièrement effectué des gardes dans le cadre de la permanence des soins au sein du service des urgences chirurgicales du centre hospitalier René Dubos de Pontoise entre le 1er novembre 2005 et le 31 mars 2011. Cependant, le requérant n'a bénéficié d'un contrat auprès de cet établissement qu'à partir du 1er octobre 2005. Il relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier René Dubos soit condamné à lui verser les indemnités et allocations complémentaires auxquels il aurait eu droit s'il avait été recruté sous contrat dès le 1er novembre 2005.

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " [...] Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels ". L'article R. 6152-601 du code de la santé publique dispose que : " Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions du service public hospitalier, telles qu'elles sont définies à l'article L. 6112-1. / Placés sous l'autorité du responsable de la structure médicale, odontologique ou pharmaceutique, dans laquelle ils sont affectés, ils sont chargés de le seconder ", l'article R. 6152-602 du même code que : " Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession. ". Aux termes de l'article R. 6152-604 du code précité : " Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents. / [...] Lorsqu'ils sont employés à temps partiel, ils peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 6152-632 du code précité : " Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante. / Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. / Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment des tableaux récapitulatifs de garde qu'il produit, qu'entre le 1er novembre 2005 et le 1er octobre 2010, M. A...a effectué au service des urgences chirurgicales du centre hospitalier René Dubos de Pontoise près de 580 gardes et demi-gardes au titre de cette période, soit plus de 9 gardes et demi-gardes par mois. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que la seule participation à la permanence des soins auprès du centre hospitalier René Dubos implique que M. A...devait être recruté comme praticien attaché ou praticien attaché associé auprès de cet établissement.

4. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance qu'il était recruté comme praticien attaché auprès du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise n'implique pas davantage que les fonctions qu'il exerçait auprès du centre hospitalier René Dubos correspondaient à celles de praticien attaché ou de praticien attaché associé.

5. Enfin, M. A...se borne à affirmer qu'il remplissait les conditions requises pour être recruté comme praticien attaché ou praticien attaché associé auprès du centre hospitalier René Dubos, sans préciser si son activité répondait aux exigences fixées par les dispositions du code de la santé publique précitées, notamment s'il était chargé de seconder le responsable de la structure médicale dans laquelle il était affectée ou s'il était appelé à collaborer à la continuité des soins en appui des personnels médicaux statutairement habilités et sous la responsabilité, par l'exécution d'actes médicaux de pratique courante.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander à ce que le centre hospitalier de Pontoise soit condamné à lui verser les sommes qu'il aurait perçues s'il avait été recruté comme praticien hospitalier à compter du 1er novembre 2005.

7. Aux termes de l'article R. 6152-604 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents. [...] ". Aux termes de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique applicable au litige : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : [...] 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; [...] Les indemnités mentionnées aux 3° et 4° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. [...] ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins : " L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place : [...] A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels : / 1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : / Montant pour : / - une nuit, un dimanche ou un jour férié : 264,63 € ; / - une demi-nuit ou un samedi après-midi : 132,31 €. /2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : / Montant pour : / - une période : 317,55 € ; / - une demi-période : 158,77 €. / Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : / Montant pour : / - une période : 473,94 € ; / - une demi-période : 236,98 € ".

8. M. A...soutient, à titre subsidiaire, que les gardes qu'il a effectuées auprès du service des urgences chirurgicales du centre hospitalier René Dubos auraient dû lui être rémunérées sur le fondement des dispositions relatives aux indemnités forfaitaires pour les périodes de travail additionnel, dès lors qu'il a exercé ses fonctions à l'hôpital René Dubos en qualité de médecin de garde et qu'il bénéficiait du statut de praticien attaché auprès du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ces seules circonstances sont insuffisantes à déterminer le type d'indemnisation due à l'intéressé au titre de la permanence des soins. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant la réalité du préjudice dont il se prévaut.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... au titre de l'erreur qu'aurait commis le centre hospitalier René Dubos dans la rémunération de ses gardes ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de communiquer le mémoire en défense parvenu après la clôture de l'instruction, dès lors qu'il n'a été tenu compte d'aucun des éléments qu'il contenait et qu'il n'a pas eu d'influence sur la solution retenue, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et les exceptions de prescription quadriennale et de chose jugée opposées par l'administration devant les premiers juges, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 17VE03629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03629
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : BODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-11;17ve03629 ?
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