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06/12/1867 | FRANCE | N°JURITEXT000007052983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1867, JURITEXT000007052983


ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration forestière, d'un Arrêt rendu, le 22 mai 1867, par la Cour impériale de Besançon, chambre des appels de police correctionnelle, dans la cause d'entre ladite administration et le sieur Alexandre X....

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Nouguier, en son rapport ; Me Gonse, en ses observations pour l'administration des forêts, et M. l'avocat général Charrins, en ses conclusions ;

Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la violation des articles 12, par. 1er, 20 de la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844, et 5 de l'arrê

t du préfet de la Haute-Saône du 16 novembre 1866 ;

Attendu que les infrac...

ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration forestière, d'un Arrêt rendu, le 22 mai 1867, par la Cour impériale de Besançon, chambre des appels de police correctionnelle, dans la cause d'entre ladite administration et le sieur Alexandre X....

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Nouguier, en son rapport ; Me Gonse, en ses observations pour l'administration des forêts, et M. l'avocat général Charrins, en ses conclusions ;

Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la violation des articles 12, par. 1er, 20 de la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844, et 5 de l'arrêt du préfet de la Haute-Saône du 16 novembre 1866 ;

Attendu que les infractions aux prohibitions de la loi sur la police de la chasse ou aux arrêtés pris pour en assurer l'exécution, dans l'intérêt de la conservation du gibier, doivent être considérées, quelles que soient la juridiction appelée à en connaître et la peine à prononcer, comme participant du caractère des contraventions de police ;

Que de pareils faits ne peuvent être excusés par l'intention, dès qu'il est reconnu que celui auquel ils sont imputés les a exécutés librement et volontairement ; qu'il en assume, dans ce cas, toute la responsabilité, et se soumet, par sa propre volonté, à toutes leurs conséquences pénales ;

Et attendu, en fait, que l'arrêt attaqué n'a pas méconnu que le prévenu Alexandre X... n'ait (dans la battue aux sangliers qu'avait autorisée le préfet du département) fait feu, librement et volontairement, sur un chevreuil qui cherchait à traverser la ligne des chasseurs ;

Que ledit arrêt se borne à déclarer que X... avait tiré inopinément, sans avoir eu le temps de la réflexion, alors qu'il était dans une position peu favorable pour distinguer l'animal venant contre lui ;

Qu'en concluant de ces faits que le prévenu n'avait pas eu l'intention de tirer sur cette pièce de gibier, l'arrêt attaqué a admis une excuse arbitraire, donné à l'acquittement de X... une base illégale et violé les dispositions des divers articles ci-dessus visés :

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour impériale de Besançon, chambre des appels de police correctionnelle, du 22 mai dernier , et, pour être fait droit sur l'appel interjeté par l'administration des forêts du jugement rendu, le 28 janvier précédent, par le tribunal correctionnel de Gray, RENVOIE ladite administration et Alexandre X..., ainsi que les pièces du procès, devant la cour impériale de Lyon (chambre des appels correctionnels) ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007052983
Date de la décision : 06/12/1867
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHASSE - Délit - Contravention - Caractère constitutif - Discussion de l'intention - Excuse illégale

Les délits de chasse ont le caractère de contravention, et, dès lors, l'infraction commise librement et volontairement ne peut être excusée sous prétexte que l'intention du prévenu n'était pas suffisamment constatée.


Références :

Décision attaquée : Cour impériale de Besançon, chambre des appels de police correctionnelle, 22 mai 1867


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1867, pourvoi n°JURITEXT000007052983, Bull. crim. 1867 N° 248
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 1867 N° 248

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapp. M. Nouguier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1867:JURITEXT000007052983
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