REJET du pourvoi du Procureur général près la Cour impériale de Bastia, en cassation d'un Arrêt rendu par cette cour, chambre des appels de police correctionnelle, le 27 juillet dernier, en faveur du sieur Joseph-Benjamin X....
LA COUR,
Ouï M. Robert de Chenevière, conseiller, en son rapport ; M. Charrins, avocat général, en ses conclusions ;
Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré d'une violation de la loi du 23 mai 1863, en ce que la cour impériale de Bastia, chambre des appels de police correctionnelle, aurait refusé à tort d'appliquer les dispositions pénales de cette loi au double délit de port d'armes prohibées relevé contre le nommé X..., les 23 novembre 1867 et 3 mars 1868, par le motif erroné qu'au jour du jugement définitif la loi susvisée avait cessé d'être exécutoire :
Attendu que la loi du 23 mai 1863, qui prorogeait pour un nouveau délai de cinq années, à partir du 10 juin suivant, l'interdiction du port de toutes espèces d'armes en Corse, avait pour limite le 10 juin 1868 ;
Attendu que toute loi pénale cesse de produire ses effets du jour où elle a été légalement abrogée, sans qu'il y ait lieu à distinguer entre l'abrogation par voie législative des lois votées sans limite de temps ni de durée et l'abrogation des lois temporaires résultant de l'expiration de la période pour laquelle elles ont été promulguées ;
Attendu que, si les faits imputés au prévenu ont été commis à une époque où la loi du 23 mai 1863 était encore en vigueur, l'arrêt qui statuait définitivement sur la prévention, par suite d'incidents qui ont suspendu la poursuite, n'est intervenu que le 18 juillet 1868, date postérieure à celle assignée comme terme à la loi ;
Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en prononçant la relaxe du prévenu, loin de violer une loi passée à l'état de lettre morte, n'a fait qu'une saine application des principes en matière d'abrogation,
REJETTE le pourvoi.