CASSATION, sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police du Havre, d'un Jugement rendu, le 13 décembre 1907, au profit du sieur X... (Jules).
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Petitier, en son rapport, et Monsieur l'avocat général Blondel, en ses conclusions ;
Sur l'unique moyen pris de la violation, par défaut d'application de l'arrêté ministériel du 19 mars 1907 et de l'article 471, n° 15, du Code pénal :
Attendu que, par l'arrêt susénoncé, le maire de Graville-Sainte-Honorine a mis le prévenu en demeure d'exécuter tous travaux nécessaires à la consolidation de son terrain situé en bordure de la rue de l'Abbaye, soit par un mur de soutènement, soit par tout autre moyen, de façon à éviter le retour des éboulements qui se sont produits et, en outre, de rétablir, en cet endroit, la voie publique dans son état primitif ;
Attendu que ledit arrêté est fondé sur cette circonstance que, par suite des enlèvements de terre pratiqués sur un terrain appartenant au prévenu, situé en bordure et en contre-bas de la rue de l'Abbaye, à la limite de ladite rue, et ayant eu pour effet de couper ce terrain presque à pic de cette limite, des éboulements se sont produits qui ont entraîné la chute d'une partie de cette rue, sur une largeur de deux mètres et une profondeur de cinquante centimètres ; et que l'état actuel du terrain constitue un danger permanent pour cette voie ;
Mais attendu que, s'il appartient à l'autorité municipale de prendre des arrêtés pour assurer la sûreté de la circulation sur les voies publiques, les mesures prescrites à cet effet ne sauraient être imposées qu'aux particuliers qui, par un fait personnel ou par l'état de leur propriété, mettent cette circulation en danger ;
Attendu que, X... ayant soutenu qu'il n'était pas l'auteur des enlèvements de terre allégués dans l'arrêté, le tribunal a ordonné et régulièrement effectué une visite des lieux et qu'il est énoncé dans le jugement attaqué, rendu à la suite de cette mesure d'instruction : "que, si le terrain du prévenu est en bordure et en contre-bas de la rue de l'Abbaye, il n'est nullement établi que ni le prévenu, ni même ses auteurs aient fait ou fait faire les entreprises et enlèvements de terre, ni pratiqué ou fait pratiquer les fouilles et excavations ayant motivé ledit arrêté, ni même que des entreprises, enlèvements de terre ou excavations aient eu lieu par qui que ce soit dans le terrain dont il est question" ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des constatations du jugement que les éboulements signalés par l'arrêté ne proviennent pas de l'état de la propriété de X... :
Attendu qu'en relaxant le prévenu dans ces conditions le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé les textes visés au moyen :
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de l'officier du ministère public contre le jugement rendu le 13 décembre 1907 par le tribunal de simple police du Havre au profit de X... ;
Mais statuant sur les réquisitions prises à l'audience par Monsieur l'avocat général, conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle ;
Sur le moyen pris de la violation des décrets des 16-24 août 1790 et 10 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire :
Vu ces articles ;
Attendu que, si les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent refuser la sanction de l'article 471, n° 15, du Code pénal aux arrêtés qu'ils jugent avoir été illégalement pris, il ne leur appartient pas d'en prononcer l'annulation ;
Et attendu que le tribunal de simple police du Havre a non seulement déclaré illégal l'arrêté du maire de Graville-Sainte-Honorine, mais en a, en outre, prononcé l'annulation ;
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement et sans renvoi, le jugement précité, en ce qu'il a annulé l'arrêté municipal du 19 mars 1907.