Attendu que Vassal était poursuivi pour avoir contrevenu à l'arrêté du 14 juin 1916 en vendant le 7 juillet 1916, 15 quintaux de farine au prix de 43,75 F les 100 kilogrammes ; que Pecquart était poursuivi pour avoir contrevenu au même arrêté en vendant, le 23 juin 1916, de la farine au prix de 42,50 F les 100 kilogrammes et le 7 juillet 1916, de la farine au prix de 43 francs les 100 kilogrammes ; que Caron était poursuivi pour avoir contrevenu à l'arrêté du 30 novembre 1915, en vendant, le 14 juin 1916, de la farine au prix de 42 francs les 100 kilogrammes et pour avoir contrevenu à l'arrêté du 14 juin 1916, en vendant le 8 juillet 1916, de la farine au prix de 42 francs les 100 kilogrammes ;
Attendu que le juge de simple police, par les trois jugements attaqués, a relaxé les prévenus pour les motifs que l'un des faits imputés à Caron avait été commis le 14 juin 1916, alors que l'arrêté du 14 juin 1916 n'était pas encore applicable et que l'autre des faits imputés au même prévenu, et les faits imputés aux deux prévenus Vassal et Pecquart, quoique commis pendant la période d'application de l'arrêté du 14 juin 1916, n'étaient pas punissables le 7 novembre 1916, au moment où le juge statuait, l'arrêté du 14 juin 1916, rapporté et abrogé par l'arrêté du 31 août 1916, ne pouvant plus, postérieurement au 10 septembre 1916, servir de base à une condamnation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge de simple police n'a pas légalement justifié ses décisions de relaxe et a violé les différents textes, visés au moyen,
CASSE.