REJET du pourvoi de Trémintin (Emmanuel-Marie), en cassation d'un jugement rendu, le 23 décembre 1920, par le Tribunal maritime commercial séant au Havre, qui l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement.
LA COUR,
Ouï Monsieur La Borde, conseiller, en son rapport, et Monsieur Depeiges, avocat général, en ses conclusions ;
Sur le moyen pris de la violation par fausse application de l'article 15 du décret-loi disciplinaire et pénal du 24 mars 1852, en ce que le jugement attaqué déclare le demandeur coupable d'avoir laissé partir son navire sans se rendre à bord, alors qu'il justifiait d'un cas de force majeure :
Attendu que la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n'a pu ni prévoir, ni conjurer :
Attendu qu'il est constaté par les juges du fond, devant lesquels le moyen a été une première fois soulevé, que Trémintin a été mis en état d'arrestation, pour ivresse, dans la ville du Havre, quelques heures avant le départ du paquebot Savoie, sur lequel il était embarqué ; qu'il a été conduit au poste de police et qu'il y était encore détenu au moment du départ du navire ;
Attendu que les éléments légaux de la force majeure, exclusive du délit, ne se rencontraient pas dans l'espèce ; qu'en effet, en admettant que la détention de Trémintin au poste de police l'ait mis dans l'impossibilité absolue de se rendre à son bord, cette détention, occasionnée par la faute qu'il avait commise en se mettant en état d'ivresse, n'a pas constitué un événement qu'il n'ait pu éviter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le tribunal a été composé conformément à la loi ; qu'il était compétent ; que la procédure a été régulière et que les faits déclarés constants justifient la peine appliquée,
REJETTE