CASSATION, sur le pourvoi formé par le Ministère public près le tribunal de simple police d'Oran, d'un jugement de ce tribunal en date du 3 janvier 1938, qui a condamné Guiet (Louis) à 5 francs d'amende pour infractions à l'article 6 du livre II du Code du Travail. Loi du 21 juin 1936.
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Capillery et les conclusions de Monsieur l'avocat général Carrive ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1er du Code pénal, 137 et 138 du Code d'instruction criminelle, 165 du livre II du Code du Travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le juge de simple police s'est déclaré compétent, alors que les infractions relevées contre le prévenu échappaient à sa juridiction ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er du Code pénal, l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit, et que les articles 137 et 138 du Code d'instruction criminelle ne défèrent aux tribunaux de simple police que les faits donnant lieu soit à une amende de 15 francs ou au-dessous, soit à un emprisonnement de cinq jours ou au-dessous ;
Attendu que Guiet était poursuivi pour avoir contrevenu à l'article 6 du livre II du Code du Travail, en faisant travailler, le samedi 11 septembre 1937, plusieurs de ses employés ;
Attendu que l'article 165 du livre II du Code du Travail stipule que "tout chef d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 6 à 8 sera puni d'une amende de 5 à 100 francs" ; que, dès lors, le maximum de l'amende encourue excédant le taux des peines que le juge de simple police est autorisé à prononcer, les infractions dont il était saisi échappaient à sa juridiction ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de simple police a violé les textes visés au moyen ;
CASSE.