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10/11/1942 | FRANCE | N°JURITEXT000006953300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 10 novembre 1942, JURITEXT000006953300


CASSATION, sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix du 16 décembre 1938.

La Cour,

Donne défaut contre la compagnie "La Participation" ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, alinéas 2, 3 et 4 ;

Attendu que l'alinéa 2 de l'article susvisé, qui libère l'assureur de l'obligation de garantie sans décharger l'assuré de l'obligation de payer la prime qui en constituait la contrepartie, est une disposition exceptionnelle ;

Qu'en conséquence toutes ses prescriptions impératives d

oivent être littéralement observées ;

Et attendu que la suspension de la garantie est subordon...

CASSATION, sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix du 16 décembre 1938.

La Cour,

Donne défaut contre la compagnie "La Participation" ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, alinéas 2, 3 et 4 ;

Attendu que l'alinéa 2 de l'article susvisé, qui libère l'assureur de l'obligation de garantie sans décharger l'assuré de l'obligation de payer la prime qui en constituait la contrepartie, est une disposition exceptionnelle ;

Qu'en conséquence toutes ses prescriptions impératives doivent être littéralement observées ;

Et attendu que la suspension de la garantie est subordonnée par ledit alinéa 2, en cas de non payement à l'échéance de l'une des primes, tant à une mise en demeure spéciale précisant la date de l'échéance qu'à l'accomplissement d'un délai de vingt jours, que, ces formalités et ce délai étant exigés pour chacune des primes non payées, il s'ensuit que la suspension est limitée à la période qui s'écoule entre l'effet de la mise en demeure et l'échéance d'une nouvelle prime, sauf cessation anticipée de la suspension pour l'avenir, conformément à l'alinéa 4, si le payement de la prime et des frais intervient avant l'expiration de la période et sauf résiliation, de telle sorte que, malgré le non payement de la prime arriérée, le contrat reprend tous ses effets pendant la période suivante dont la prime a été régulièrement acquittée ;

Attendu qu'il est constant que le contrat d'assurance de responsabilité consenti à X... et à la demoiselle Y... a été suspendu faute de payement de la prime semestrielle échue le 19 décembre 1931 à la suite d'une mise en demeure régulièrement adressée par leur assureur "La Mutuelle générale française", qu'ultérieurement la compagnie d'assurances a présenté à ses assurés la quittance de la prime venant à échéance le 19 juin 1932 et en a reçu le montant ;

Attendu qu'un accident étant survenu le 29 juillet 1932, l'arrêt attaqué, sans avoir égard au payement de la prime échue le 19 juin précédent, au motif que la suspension de la garantie résultant du non payement de la prime antérieure n'avait pas cessé, a débouté les assurés, assignés par la victime, de leur demande en intervention forcée de l'assureur ;

Mais attendu que, la "Mutuelle générale française" n'ayant pas résilié son contrat avant le 19 juin 1932, la suspension de la garantie résultant de la précédente mise en demeure avait cessé de plein droit pour l'avenir à l'échéance de la nouvelle prime, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué et par suite violé le texte susvisé ;

Sur la seconde branche du moyen unique ;

Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu'au soutien de son dispositif l'arrêt attaqué allègue qu'il n'est pas nettement établi que l'instance civile actuelle de la victime de l'accident contre les assurés ait été portée en temps opportun à la connaissance de la compagnie d'assurances ;

Mais attendu que cette circonstance n'est pas de nature à justifer la suspension de la garantie et que, si la cour d'appel en a voulu déduire implicitement une déchéance conventionnelle, il lui appartenait de s'expliquer sur les modalités de l'obligation imposée aux assurés par le contrat d'assurance, sur le délai imparti, et sur la sanction en ayant égard aux dispositions de la loi du 13 juillet 1930 ;

Qu'en s'abstenant comme il l'a fait de toute précision, l'arrêt attaqué ne fournit pas les motifs permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;

Par ces motifs :

CASSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953300
Date de la décision : 10/11/1942
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES TERRESTRES - Assurance contre les accidents - Article 16 - alinéa 2 - de la loi du 13 juillet 1930 - Disposition exceptionnelle - Application littérale - Suspension du risque - Prime - Non payement - Payement d'une prime postérieure - Effet.

L'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, qui libère l'assureur de l'obligation de garantie sans décharger l'assuré de l'obligation de payer la prime qui en constituait la contrepartie, est une disposition exceptionnelle. En conséquence, toutes ses prescriptions impératives doivent être littéralement observées. La suspension de la garantie est subordonnée par ledit texte, en cas de non payement à l'échéance de l'une des primes, tant à une mise en demeure spéciale précisant la date de l'échéance qu'à l'accomplissement d'un délai de vingt jours. Ces formalités et ce délai étant exigés pour chacune des primes non payées, il s'ensuit que la suspension est limitée à la période qui s'écoule entre l'effet de la mise en demeure et l'échéance d'une nouvelle prime, sauf cessation anticipée de la suspension pour l'avenir, conformément à l'alinéa 4 dudit article 16, si le payement de la prime et des frais intervient avant l'expiration de la période et sauf résiliation, de telle sorte que, malgré le non payement de la prime arriérée, le contrat reprend tous ses effets pendant la période suivante dont la prime a été régulièrement acquittée.

ASSURANCES TERRESTRES - Assurance contre les accidents - Assuré - Obligation de porter les instances à la connaissance de l'assureur - Déchéance conventionnelle - Manque de base légale - Cassation.

La simple allégation par l'assureur qu'il n'est pas nettement établi qu'une instance de la victime de l'accident contre l'assuré ait été portée, en temps opportun, à la connaissance dudit assureur, n'est pas de nature à justifier la suspension de la garantie. Si le juge du fond entend déduire implicitement de cette circonstance une déchéance conventionnelle, il lui appartient de s'expliquer sur les modalités de l'obligation imposée à l'assuré par le contrat d'assurance, sur le délai imparti et su la sanction en ayant égard aux dispositions de la loi du 13 juillet 1930.


Références :

Loi du 13 juillet 1930 ART. 16 AL. 2, AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix, 16 décembre 1938


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 10 nov. 1942, pourvoi n°JURITEXT000006953300, Bull. civ. 1942 N° 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1942 N° 245

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt. M. Frémicourt
Avocat général : Av.Gén. M. Rateau
Rapporteur ?: Rapp. M. Lerebours-Pigeonnière
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1942:JURITEXT000006953300
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