Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'à bon droit le jugement attaqué décide que l'assurance souscrite par X... pour couvrir la responsabilité des accidents du travail survenus dans l'exploitation de sa boulangerie a été transmise de plein droit aux acquéreurs successifs de son fonds de commerce, et en dernier lieu à Y... conformément aux prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu, en effet, qu'en visant l'aliénation de la chose assurée, ce texte, disposition générale, ne restreint pas la transmission de la police au cas d'assurance du risque subi par une chose et doit recevoir application au cas d'assurance du risque causé par l'exercice de la propriété d'une chose, et comme dans l'espèce, au cas d'assurance, de la responsabilité encourue dans l'exploitation d'un fonds de commerce déterminé, d'où il suit que le moyen pris dans sa première branche n'est pas fondé ;
Le REJETTE ;
Mais sur le moyen unique pris dans sa deuxième branche :
Vu les articles 2 et 19, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que, si la faculté de résiliation de la police réservée à l'acquéreur éventuel de la chose assurée, auquel ladite police sera transmise de plein droit, ne peut être écartée par une stipulation du contrat d'assurance, aucune disposition de la loi n'interdit à l'acquéreur de renoncer volontairement à la faculté qui lui est ouverte, et en particulier de prendre vis-à-vis de son vendeur l'engagement de continuer la police ;
Attendu qu'une telle clause du contrat de vente constitue l'exercice même du droit d'option entre l'acceptation ou la répudiation de la transmission de la police que l'article 19 ménage à l'acheteur de la chose, objet d'une assurance ;
Attendu que le jugement attaqué constate que l'acte de vente de la boulangerie acceptée par Y... oblige celui-ci à prendre en charge les assurances souscrites par les vendeurs ; que, néanmoins, le tribunal maintient à Y... la faculté de résilier la police d'assurance contre les accidents du travail souscrite à la Mutuelle-Richelieu, au motif qu'une clause de style ne peut le priver d'un droit qu'il tient de la loi ;
Mais attendu que le jugement attaqué ne conteste pas l'existence de la clause litigieuse claire et précise dans l'acte de vente et qu'en confondant, ainsi qu'il fait, avec les stipulations du contrat d'assurance interdites par l'article 2 de la loi de 1930, la convention relative à la continuation de l'assurance intervenue entre le vendeur et l'acheteur de la boulangerie, au moment même de la vente, le tribunal a violé par fausse application les textes de loi visés ci-dessus ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties par le juge de paix de Montreuil-sur-Seine, le 12 janvier 1945, et les renvoie devant le juge de paix de Vincennes.