SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PARTICULIEREMENT DANS SON ALINEA 13 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE VEUVE NUNZI, EVINCEE PAR DROIT DE REPRISE DE L'APPARTEMENT QU'ELLE HABITAIT A PARIS PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, A EXERCE A SON TOUR, EN EXCIPANT DE CE FAIT LE DROIT DE REPRISE DE L'ARTICLE 20, PARAGRAPHE 1ER DE LA MEME LOI SUR SON LOCATAIRE PICARD ;
QUE PICARD A OPPOSE A L'ACTION DE VEUVE NUNZI QUE CELLE-CI, A LA DATE OU ELLE AVAIT FAIT L'ACQUISITION DE L'APPARTEMENT A LUI LOUE, SOIT LE 23 JANVIER 1953, SE TROUVAIT DEJA ELLE-MEME EVINCEE DE CELUI QU'ELLE HABITAIT PAR L'EFFET D'UN CONGE-PREAVIS RECU DE SES PROPRIETAIRES, LES EPOUX X..., LE 27 DECEMBRE 1950, ET DONNE POUR LE 1ER JUILLET 1951, DE TELLE SORTE QU'ELLE NE REMPLISSAIT PAS LA CONDITION MISE A L'EXERCICE DE L'ARTICLE 20, PARAGRAPHE 1ER PAR L'ALINEA 13 DU MEME ARTICLE, A SAVOIR UNE ACQUISITION DE L'IMMEUBLE OBJET DE LA REPRISE ANTERIEURE A L'EVICTION SUBIE PAR LE BENEFICIAIRE DE CETTE REPRISE ;
QUE PLUS PARTICULIEREMENT PICARD SOUTENAIT QU'IL IMPORTAIT PEU QUE SUR CE PREMIER CONGE AUCUNE PROCEDURE EN REPRISE N'EUT ETE ENGAGEE PAR LESDITS PROPRIETAIRES ET QUE CE DEUXIEME CONGE EUT ETE SUIVI D'UN SECOND, NOTIFIE LE 15 OCTOBRE 1953 POUR LE 1ER JUILLET 1954, PUISQUE CE SECOND CONGE AVAIT ETE DONNE SUR ET AUX FINS DU PRECEDENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA REPRISE DE VEUVE NUNZI REGULIERE, EN CONSIDERANT, POUR REJETER L'ARGUMENTATION DE PICARD, QUE LA REPRISE N'AVAIT ETE EXERCEE EN FAIT CONTRE VEUVE NUNZI QUE PAR LE SECOND CONGE-PREAVIS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, MECONNU LA REGLE QUE L'EVICTION PAR VOIE DE REPRISE SE TROUVE JURIDIQUEMENT REALISEE A LA DATE OU LE CONGE-PREAVIS PREND EFFET, QU'A PARTIR DE CE MOMENT LE MAINTIEN DANS LES LIEUX N'EST PLUS OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE REPRENANT PAR SON ANCIEN LOCATAIRE ET QUE, DES LORS, IL DEVAIT EN ETRE AINSI DE VEUVE NUNZI A LA SUITE DU PREMIER CONGE, LE SECOND N'ETANT QU'UNE REITERATION DE CE CONGE PRECEDENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'INTERPRETER LES FAITS A EUX SOUMIS SUIVANT LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
QU'EN L'ESPECE CONSTATANT QUE LES PROPRIETAIRES DE VEUVE NUNZI S'ETAIENT BORNES DANS LEUR EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE DU 1ER JUIN 1955 A DEMANDER LA VALIDATION DU SECOND CONGE, LEQUEL SEUL AVAIT ETE VALIDE, ILS ONT PU ESTIMER QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CE SECOND CONGE EUT ETE DELIVRE SUR ET AUX FINS DU PREMIER ;
QUE CE SIMPLE RAPPEL DU PREMIER CONGE DANS LE SECOND NE COMPORTAIT PAS, EN EFFET, NECESSAIREMENT LA CONSEQUENCE JURIDIQUE QUE PICARD A VOULU LUI ATTRIBUER ;
QU'ETANT DONNE LE LONG LAPS DE TEMPS QUI SEPARE LES DEUX CONGES ET LE SECOND EN DATE DE L'ASSIGNATION ELLE-MEME, CES JUGES ONT ETE AMENES A CONSIDERER LOGIQUEMENT QUE LES EPOUX X... AVAIENT ABANDONNE LEUR INTENTION DE REPRENDRE SUR LE PREMIER CONGE ET N'AVAIENT ULTERIEUREMENT EXERCE LA REPRISE QUE SUR LE DEUXIEME ;
QUE CETTE INTERPRETATION DE LEUR PART RESULTE NECESSAIREMENT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ;
QU'AINSI, SUR LE POINT SPECIALEMENT ATTAQUE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N° 59-20246 ;
PICARD C/ VEUVE NUNZI ;
PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M LINDON ;