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20/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1960, JURITEXT000006955216


ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LA Y... INTERVENUE LE 28 SEPTEMBRE 1954 ENTRE LES EPOUX B... ET MARTIN CONSTITUE UN BAIL AVEC PROMESSE DE VENTE, DONNE ACTE A MARTIN DE X... QU'IL A ACCEPTE LA PROMESSE, DIT QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE TIENDRA LIEU DE CONTRAT DE VENTE ET AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE POUR, COMPTE TENU DE L'INCENDIE QUI A DETRUIT LA FERME, FIXER LE LOYER DU PAR MARTIN JUSQU'A LA VENTE ET OPERER LA VENTILATION DU PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE DECIDER QUE LA Y... LITIGIEUSE S'ANALY

SAIT EN UN BAIL RURAL ALORS QUE SEULS LES TRIBUNAUX P...

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LA Y... INTERVENUE LE 28 SEPTEMBRE 1954 ENTRE LES EPOUX B... ET MARTIN CONSTITUE UN BAIL AVEC PROMESSE DE VENTE, DONNE ACTE A MARTIN DE X... QU'IL A ACCEPTE LA PROMESSE, DIT QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE TIENDRA LIEU DE CONTRAT DE VENTE ET AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE POUR, COMPTE TENU DE L'INCENDIE QUI A DETRUIT LA FERME, FIXER LE LOYER DU PAR MARTIN JUSQU'A LA VENTE ET OPERER LA VENTILATION DU PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE DECIDER QUE LA Y... LITIGIEUSE S'ANALYSAIT EN UN BAIL RURAL ALORS QUE SEULS LES TRIBUNAUX PARITAIRES ONT COMPETENCE EXCLUSIVE POUR CONNAITRE DES LITIGES RELATIFS AUX BAUX RURAUX ET QUE LE TRIBUNAL CIVIL ET LA COUR D'APPEL SAISIS PAR MARTIN D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UN BAIL A FERME DEVAIENT SE DECLARER INCOMPETENTS ET RENVOYER LES PARTIES A FAIRE TRANCHER CETTE QUESTION PREJUDICIELLE PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE SEUL QUALIFIE POUR EN CONNAITRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN N'AYANT PAS ETE SOULEVE DEVANT LA COUR D'APPEL NE POUVAIT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION AUX TERMES DE L'ARTICLE 170 BIS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS EN VIGUEUR ;

QU'EN EFFET LA MATIERE DES BAUX RURAUX N'EST D'ORDRE PUBLIC QUE DANS CERTAINES DE SES DISPOSITIONS AU NOMBRE DESQUELLES NE FIGURAIT PAS L'ARTICLE 981 DU CODE RURAL ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI N'EST PAS MIEUX FONDE A FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE DENATURER LA Y... DES PARTIES EN Y VOYANT UN BAIL DONT LE PRIX ETAIT REDUCTIBLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ET DONT LE NON-PAYEMENT NE POUVAIT ENTRAINER LA RESOLUTION DE LA Y..., ALORS QUE LES PARTIES AVAIENT PRECISE QUE LEUR Y... NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDEREE COMME UN BAIL ET QUE SON BUT ETAIT DE PERMETTRE A MARTIN DE FONDER UN ETABLISSEMENT D'AVICULTURE ET DE TENTER UNE EXPERIENCE ET QUE SON INTENTION ETAIT, SI SON EXPERIENCE NE REUSSISSAIT PAS, D'ABANDONNER SON PROJET DE VENTE ET DE QUITTER LES LIEUX LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE EN ABANDONNANT LA SOMME DE 300000 FRANCS A TITRE DE DEDIT ET QUE CES STIPULATIONS CLAIRES ET PRECISES, DEMONTRANT LA VOLONTE FORMELLE DES PARTIES DONT LES JUGES DU FOND N'ONT PAS TENU COMPTE, SONT INCOMPATIBLES AVEC LA QUALIFICATION DE BAIL QU'ILS ONT CRU DEVOIR APPLIQUER AU CONTRAT ;

ATTENDU, EN EFFET, QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DE RESTITUER AUX Z... LEUR VERITABLE QUALIFICATION ET QU'EN CONSIDERANT COMME UN BAIL LE CONTRAT PAR LEQUEL LES EPOUX B... METTAIENT A LA DISPOSITION DE MARTIN UNE PROPRIETE RURALE MOYENNANT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ANNUELLE DE 80000 FRANCS PAYABLE EN QUATRE TERMES ET X... POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DENATURE LA Y... LITIGIEUSE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI CRITIQUE ENFIN L'ARRET ATTAQUE EN X... QU'IL DECIDE QUE LES 300000 FRANCS VERSES PAR MARTIN NE CONSTITUAIENT PAS DES ARRHES ET EN X... QU'IL REFUSE AUX EPOUX B... LE DROIT DE SE DEDIRE EN VERSANT LE DOUBLE DE CETTE SOMME ALORS QUE LES ARRHES SONT UN MOYEN DE DEDIT PERMETTANT AUX PARTIES DE RETIRER LEUR ADHESION PENDANT TOUT LE TEMPS DU DELAI FIXE PAR LE CONTRAT POUR L'ACCEPTATION DE LA PROMESSE ET CONTRE UNE PENALISATION CONSISTANT POUR LE BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE A PERDRE LE MONTANT DES ARRHES VERSEES ET POUR LE PROMETTANT A EN REMBOURSER LE DOUBLE ET QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE LES ARRHES VERSEES PAR MARTIN REPRESENTAIENT POUR LUI UN MOYEN DE DEDIT NE POUVAIT REFUSER AUX EPOUX B... LE DROIT DE BENEFICIER DE LA MEME FACULTE DE SE DEPARTIR DE LA PROMESSE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL NE SONT QUE SUPLETIVES DE LA VOLONTE DES PARTIES ET QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'AJOUTER AU PROFIT DES EPOUX B... UNE FACULTE DE DEDIT QUE LA Y... CLAIRE ET PRECISE NE CONTIENT PAS ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

N° 58-12 080 ;

EPOUX B... C/ MARTIN ;

PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL :

M A... - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET BROUCHOT ;

DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 5 MAI 1955, BULL 1955, IV, N° 369, P 277 ;

SUR LE N° 2 : 16 JUILLET 1956, BULL 1956, I, N° 312, P 254 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955216
Date de la décision : 20/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - MOYEN - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - BAIL A FERME - TRIBUNAL PARITAIRE - COMPETENCE GENERALE ET EXCLUSIVE (NON).

1° LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL POUR RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UN BAIL A FERME ET QUI N'AVAIT PAS ETE SOULEVE DEVANT CETTE JURIDICTION, NE POUVAIT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION AUX TERMES DE L'ARTICLE 170 BIS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS EN VIGUEUR, LA MATIERE DES BAUX RURAUX N'ETANT D'ORDRE PUBLIC QUE DANS CERTAINES DE SES DISPOSITIONS AU NOMBRE DESQUELLES NE FIGURAIT PAS L'ARTICLE 981 DU CODE RURAL.

2° VENTE - ARRHES - CARACTERE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

2° LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL RELATIVES AU CARACTERE DES ARRHES NE SONT QUE SUPPLETIVES DE LA VOLONTE DES PARTIES. PAR SUITE, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOMME VERSEE PAR LE BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE CONSTITUAIT UN ACOMPTE A VALOIR SUR LE PRIX DE LA VENTE DANS L'HYPOTHESE DE SA REALISATION ET, DANS L'HYPOTHESE CONTRAIRE SERAIT ACQUISE AU PROMETTANT, TOUT EN REFUSANT A CE DERNIER LA FACULTE DE SE DEDIRE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR D'APPRECIATION QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'AJOUTER AU PROFIT DU PROMETTANT UNE FACULTE DE DEDIT QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES PARTIES NE CONTENAIT PAS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955216, Bull. civ.N° 901
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 901

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955216
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