SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 175 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 46 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE DEZEUZE-MERCIER, HERITIER DES DROITS LOCATIFS DE FEUE DEMOISELLE Y... SUR UN APPARTEMENT DEPENDANT DE L'IMMEUBLE DE FOURCADE A MONTPELLIER, S'EST DIT, APRES CONGE A LUI DONNE, DANS L'IMPOSSIBILITE DE RESTITUER LES LIEUX A LEUR PROPRIETAIRE DU FAIT DE DEZEUZE-LEYDIER QUI, LUI, LES DETENAIT INDUMENT ;
QUE FOURCADE L'A ASSIGNE, AINSI QUE DEZEUZE-LEYDIER AUQUEL IL AVAIT EGALEMENT DONNE CONGE, DEVANT LA JURIDICTION DES LOYERS EU VALIDITE DE CES CONGES, EXPULSION ET EN L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE GLOBALE DE 100000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'IL DEVAIT PRECISER EN SES CONCLUSIONS QUE CETTE REPARATION LUI ETAIT DUE TANT POUR INDEMNITE D'OCCUPATION POSTERIEUREMENT A LA DATE OU LES CONGES AVAIENT PRIS EFFET ET OU, ESTIMAIT-IL, DEZEUZE-MERCIER COMME DEZEUZE LEYDIER SE TROUVAIENT SANS DROIT NI TITRE DANS LES LIEUX, QUE POUR DES REPARATIONS LOCATIVES LAISSEES EN SOUFFRANCE A SON DECES PAR DEMOISELLE Y... ET QU'A RAISON DU PREJUDICE A LUI CAUSE PAR LA NECESSITE OU IL S'ETAIT TROUVE D'AGIR EN JUSTICE POUR RENTRER EN POSSESSION DES LIEUX ;
QUE DEZEUZE-MERCIER A, DANS L'INSTANCE, APPELE EN GARANTIE DEZEUZE-LEYDIER, DECLARE PAR LUI RESPONSABLE DU RETARD MIS A RESTITUER LES LIEUX, ET A FORMULE EGALEMENT CONTRE LUI UNE DEMANDE PERSONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE QUE LUI AVAIENT CAUSE SES AGISSEMENTS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSIDERANT QU'HERITIER NATUREL DE DEMOISELLE Y... DONT IL AVAIT ACCEPTE LA SUCCESSION, DEZEUZE-MERCIER AVAIT TROUVE DANS CELLE-CI LE DROIT AU BAIL LITIGIEUX ET, AYANT RECU CONGE, AVAIT L'OBLIGATION DE RESTITUER L'APPARTEMENT S'IL NE DESIRAIT PAS LE CONSERVER POUR SON USAGE, L'A CONDAMNE AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION EGALE AU MONTANT DU LOYER RENTABILITE AINSI QU'AU REGLEMENT DES REPARATIONS LOCATIVES ;
QUE L'ARRET, D'AUTRE PART, RETENANT LA RESPONSABILITE DE DEZEUZE-LEYDIER L'A DECLARE GARANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE DEZEUZE-MERCIER ;
QU'IL A REJETE LES AUTRES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS TANT DE FOURCADE QUE DE DEZEUZE-MERCIER, AU MOTIF QU'ELLES AVAIENT LEUR SOURCE DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR ADMIS LA REGULARITE DE L'APPEL EN GARANTIE DE DEZEUZE-MERCIER CONTRE DEZEUZE-LEYDIER ALORS QUE LES DEMANDES DE FOURCADE CONTRE DEZEUZE-MERCIER AVAIENT TOUTES LEURS CAUSES DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET QUE LA JURIDICTION DES LOYERS ETAIT DONC INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, AINSI QUE L'AVAIT SOUTENU DEZEUZE-LEYDIER DANS SES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE DEZEUZE-MERCIER, BIEN QU'IL EUT FAIT CONNAITRE A FOURCADE, AINSI QU'IL L'AFFIRME DANS SES CONCLUSIONS, QU'IL AVAIT TOUJOURS ETE DESIREUX DE DEFERER AU CONGE A LUI DELIVRE ET DE RESTITUER L'APPARTEMENT DE DEMOISELLE BUISSON, N'EN ETAIT PAS MOINS DEVENU, PAR DEVOLUTION SUCCESSORALE, TITULAIRE DES DROITS LOCATIFS DE CELLE-CI ;
QUE QUELLES QUE FUSSENT LES CAUSES PROLONGEANT MALGRE LUI SA DETENTION DES LIEUX, EN LE METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE LES RESTITUER A LEUR PROPRIETAIRE, IL SE TROUVAIT JURIDIQUEMENT TENU ENVERS CELUI-CI DU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION PENDANT LA DUREE DE CETTE DETENTION AINSI QUE DU REGLEMENT CONNEXE DES REPARATIONS LOCATIVES DANS LES CONDITIONS PREVUES, POUR CES DERNIERES, A L'ARTICLE 1732 DU CODE CIVIL ;
QUE L'ACTION DE FOURCADE CONTRE LUI CONSTITUAIT BIEN, POUR CE QUI EST DE LA VALIDATION DES CONGES, UNE CONTESTATION RESSORTISSANT A LA LEGISLATION SPECIALE DES LOYERS ET, DANS LES AUTRES CAS, DES CONTESTATIONS RELATIVES AU LOUAGE D'IMMEUBLE, NON REGLEES SANS DOUTE PAR CETTE LEGISLATION SPECIALE, MAIS DE LA COMPETENCE DU JUGE DES LOYERS PARCE QUE SOULEVEES A L'OCCASION D'UNE INSTANCE ENGAGEE CONFORMEMENT AUX REGLES ET DISPOSITIONS DU TITRE IER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ET ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CEUX QUI SONT ASSIGNES EN GARANTIE SERONT TENUS DE PROCEDER DEVANT LE TRIBUNAL OU LA DEMANDE ORIGINAIRE SERA PENDANTE, ENCORE QU'ILS DENIENT ETRE GARANTS ;
ATTENDU DES LORS QUE LES GRIEFS FAITS A LA DECISION ATTAQUEE PAR CE PREMIER MOYEN NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;
ET SUR LE SECOND MOYEN QUI FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR APPRECIE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE A FOURCADE PAR ATTRIBUTION DU LOYER RENTABILITE ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS EN L'OCCURRENCE DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES LOYERS ET QUE, DU RESTE, DEMOISELLE X..., DE SON VIVANT, PAYAIT LE LOYER SALAIRE ET NON LE LOYER RENTABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR LES MOTIFS DEJA DONNES EN REPONSE AU PREMIER MOYEN, LE JUGE DES LOYERS ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN INDEMNITE D'OCCUPATION DE FOURCADE, CETTE DEMANDE ETANT ACCESSOIRE A CELLE, PRINCIPALE, EN VALIDATION DES LOYERS ;
QUE, POUR LA DETERMINATION DE L'INDEMNITE DUE, QU'IL DEVAIT APPRECIER CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DEZEUZE-MERCIER RENONCANT A OCCUPER LES LIEUX APRES LE CONGE S'IL RESTAIT RESPONSABLE DE LEUR NON-RESTITUTION, IL N'ETAIT PAS INTERDIT A CE JUGE DE LA FIXER AU MONTANT DU LOYER RENTABILITE PLUTOT QU'A TOUTE AUTRE SOMME D'ARGENT S'IL ESTIMAIT QUE LA CONDAMNATION AINSI PRONONCEE PAR LUI CORRESPONDAIT AU PREJUDICE CAUSE ;
QUE SA DECISION SUR CE POINT N'ETAIT PAS PRISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MAIS DES REGLES DU DROIT COMMUN ;
QUE CE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS PLUS QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
N° 59-20287 ;
DEZEUZE-LEYDIER C/ DEZEUZE-MERCIER ET AUTRE ;
PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M LINDON ;
A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 9 JUILLET 1959, BULL 1959, IV, N° 898 (1°), P 717 ;
SUR LE N° 2 : 3 MAI 1957, BULL 1957, IV, N° 497 (1°), P 350 ;