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20/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1960, JURITEXT000006955218


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE DE LA DIRECTION LOCALE DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 11 JUIN 1954 A LAURENT, EMPLOYE DE LA SUCCURSALE DE FECAMP, QUI FUT BLESSE D'UN COUP DE FEU PAR SON CAMARADE DE TRAVAIL RASSE, LEQUEL MANIPULAIT SANS PRECAUTION ET EN CONTRAVENTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE C

OMMERCE ET L'INDUSTRIE, UN PISTOLET QUI LUI AVAIT ETE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE DE LA DIRECTION LOCALE DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 11 JUIN 1954 A LAURENT, EMPLOYE DE LA SUCCURSALE DE FECAMP, QUI FUT BLESSE D'UN COUP DE FEU PAR SON CAMARADE DE TRAVAIL RASSE, LEQUEL MANIPULAIT SANS PRECAUTION ET EN CONTRAVENTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, UN PISTOLET QUI LUI AVAIT ETE REMIS PAR LA BANQUE POUR LES BESOINS DE SON SERVICE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, QUE CETTE FAUTE INEXCUSABLE ETAIT ETABLIE EN TOUS SES ELEMENTS JURIDIQUES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'EN A AINSI DECIDE QU'APRES AVOIR RELEVE QUE RASSE, ANCIEN PARACHUTISTE, EXPERIMENTE DANS LE MANIEMENT DES ARMES A FEU, QUI AVAIT PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE SUR L'USAGE ET LA MANIPULATION DESDITES ARMES REMISES A CES PORTEURS DE FONDS POUR LES BESOINS DE LEUR SERVICE, REGLEMENT QUI COMPORTAIT NOTAMMENT L'INTERDICTION DE TOUTE MANIPULATION EN PRESENCE DE TIERS S'ETAIT ENTENDU, QUELQUES INSTANTS AVANT L'ACCIDENT, RAPPELER CES CONSIGNES PAR LE CHEF DE SERVICE DELAHAYE, QUI, REGAGNANT SON BUREAU PERSONNEL, LE VOYAIT MANIPULER SON ARME EN PRESENCE DE COLLEGUES ;

QU'EN RETENANT, A COTE DE SES ELEMENTS DE FAIT, QUE LE PREPOSE DE L'EMPLOYEUR AVAIT REMPLI SES OBLIGATIONS SANS ETRE POUR AUTANT, TENU DE SURVEILLER D'UNE MANIERE CONTINUE L'EMPLOYE RECALCITRANT QUI, CONTINUANT EN L'ABSENCE DU CHEF DE SERVICE, LA MANOEUVRE INTERDITE AVAIT INVOLONTAIREMENT BLESSE UN DE SES CAMARADES DE TRAVAIL, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A PU ESTIMER QU'AUCUNE FAUTE INEXCUSABLE N'ETAIT JURIDIQUEMENT CARACTERISEE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 DECEMBRE 1957, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE ROUEN ;

N° 58-50494 LAURENT C/ BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ;

PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M GAUTHIER ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955218
Date de la décision : 20/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR - DEFINITION - DEFAUT DE SURVEILLANCE - MANIPULATION D'ARMES DANS LE SERVICE

EN L'ETAT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A UN EMPLOYE DE BANQUE, BLESSE D'UN COUP DE FEU PAR UN CAMARADE DE TRAVAIL QUI MANIPULAIT SANS PRECAUTION UN PISTOLET QUI LUI AVAIT ETE REMIS POUR LES BESOINS DE SON SERVICE, LES JUGES DU FOND SONT FONDES A REFUSER DE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE LE DETENTEUR DU PISTOLET, EXPERIMENTE DANS LE MANIEMENT DES ARMES A FEU, QUI AVAIT PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR SUR L'USAGE ET LA MANIPULATION DES ARMES REMISES AUX PORTEURS DE FONDS COMPORTANT, NOTAMMENT, L'INTERDICTION DE TOUTE MANIPULATION EN PRESENCE DE TIERS, S'ETAIT ENTENDU, QUELQUES INSTANTS AVANT L'ACCIDENT, RAPPELER CES CONSIGNES PAR LE CHEF DE SERVICE ET QU'ILS RETIENNENT PAR AILLEURS QUE LE PREPOSE DE L'EMPLOYEUR AVAIT REMPLI SES OBLIGATIONS, SANS ETRE, POUR AUTANT, TENU DE SURVEILLER D'UNE MANIERE CONTINUE L'EMPLOYE AUTEUR DE L'ACCIDENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955218, Bull. civ.N° 903
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 903

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955218
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