SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE DE LA DIRECTION LOCALE DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 11 JUIN 1954 A LAURENT, EMPLOYE DE LA SUCCURSALE DE FECAMP, QUI FUT BLESSE D'UN COUP DE FEU PAR SON CAMARADE DE TRAVAIL RASSE, LEQUEL MANIPULAIT SANS PRECAUTION ET EN CONTRAVENTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, UN PISTOLET QUI LUI AVAIT ETE REMIS PAR LA BANQUE POUR LES BESOINS DE SON SERVICE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, QUE CETTE FAUTE INEXCUSABLE ETAIT ETABLIE EN TOUS SES ELEMENTS JURIDIQUES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'EN A AINSI DECIDE QU'APRES AVOIR RELEVE QUE RASSE, ANCIEN PARACHUTISTE, EXPERIMENTE DANS LE MANIEMENT DES ARMES A FEU, QUI AVAIT PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE SUR L'USAGE ET LA MANIPULATION DESDITES ARMES REMISES A CES PORTEURS DE FONDS POUR LES BESOINS DE LEUR SERVICE, REGLEMENT QUI COMPORTAIT NOTAMMENT L'INTERDICTION DE TOUTE MANIPULATION EN PRESENCE DE TIERS S'ETAIT ENTENDU, QUELQUES INSTANTS AVANT L'ACCIDENT, RAPPELER CES CONSIGNES PAR LE CHEF DE SERVICE DELAHAYE, QUI, REGAGNANT SON BUREAU PERSONNEL, LE VOYAIT MANIPULER SON ARME EN PRESENCE DE COLLEGUES ;
QU'EN RETENANT, A COTE DE SES ELEMENTS DE FAIT, QUE LE PREPOSE DE L'EMPLOYEUR AVAIT REMPLI SES OBLIGATIONS SANS ETRE POUR AUTANT, TENU DE SURVEILLER D'UNE MANIERE CONTINUE L'EMPLOYE RECALCITRANT QUI, CONTINUANT EN L'ABSENCE DU CHEF DE SERVICE, LA MANOEUVRE INTERDITE AVAIT INVOLONTAIREMENT BLESSE UN DE SES CAMARADES DE TRAVAIL, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A PU ESTIMER QU'AUCUNE FAUTE INEXCUSABLE N'ETAIT JURIDIQUEMENT CARACTERISEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 DECEMBRE 1957, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE ROUEN ;
N° 58-50494 LAURENT C/ BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ;
PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M GAUTHIER ;