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21/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1960, JURITEXT000006955487


SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME Y... OU OCCUPANT EVINCE, AU SENS DE L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NON SEULEMENT CELUI QUI A ETE CONTRAINT DE VIDER LES LIEUX A LA SUITE D'UNE DECISION DE JUSTICE VALIDANT LA REPRISE DU PROPRIETAIRE, MAIS EGALEMENT CELUI QUI, CONSIDERANT LA REPRISE COMME FONDEE, ET RENONCANT A UNE CONTESTATION QU'IL JUGE INUTILE, A QUITTE LES LIEUX A LA DATE QUI LUI A ETE SIGNIFIEE PAR LE CONGE ;


ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE CE MEME ARTICLE...

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME Y... OU OCCUPANT EVINCE, AU SENS DE L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NON SEULEMENT CELUI QUI A ETE CONTRAINT DE VIDER LES LIEUX A LA SUITE D'UNE DECISION DE JUSTICE VALIDANT LA REPRISE DU PROPRIETAIRE, MAIS EGALEMENT CELUI QUI, CONSIDERANT LA REPRISE COMME FONDEE, ET RENONCANT A UNE CONTESTATION QU'IL JUGE INUTILE, A QUITTE LES LIEUX A LA DATE QUI LUI A ETE SIGNIFIEE PAR LE CONGE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE CE MEME ARTICLE, LE JUGE DOIT TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LUI SONT SOUMISES AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L 'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE, LORSQU'UN Y... EVINCE PAR UNE REPRISE, EXERCE LUI-MEME UNE ACTION EN REPRISE POUR SE RELOGER, SA SITUATION DOIT ETRE APPRECIEE AU JOUR OU IL A LUI-MEME DONNE CONGE-PREAVIS ET NON AU JOUR POUR LEQUEL IL A RECU CONGE ET QUI FIXE LA DATE DE SON EVICTION ;

OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, IL APPERT QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN APPARTEMENT SIS A NICE, A... JOFFRE, ONT RECU DU PROPRIETAIRE LE 21 OCTOBRE 1955 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1956, CONGE-PREAVIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUE, CITES EN JUSTICE DE PAIX AUX FINS DE VALIDATION DE CE CONGE, ILS ONT RENONCE A CONTESTER LE BIEN FONDE DU CONGE ET ONT ACCEPTE DE QUITTER LES LIEUX POUR LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE CONGE, QUE LE 30 JUILLET 1956, ILS ONT ACQUIS, EN VUE DE SE RELOGER UNE VILLA DENOMMEE LE VERT DE HOUX , DONT ILS ONT OCCUPE DEUX PIECES LIBRES AU REZ-DE-CHAUSSEE ET ONT, LE 20 JUIN 1957, ESTIMANT CE LOGEMENT PROVISOIRE INSUFFISANT SIGNIFIE CONGE-PREAVIS A LA DEMOISELLE PACCARD, Y... DE L'APPARTEMENT DU 1ER ETAGE EN VUE DE LA REPRISE DE CE LOGEMENT TANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 QUE DE L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE SAISI DE CETTE DERNIERE ACTION EN REPRISE, LE TRIBUNAL A, PAR LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE, AU DOUBLE MOTIF, D'UNE PART, QU'ILS NE PEUVENT SE DIRE EVINCES DU MOMENT QU'IL N'A PAS ETE PRONONCE CONTRE EUX UNE DECISION JUDICIAIRE D'EXPULSION ET QU'ILS ONT RESTITUE LEUR APPARTEMENT AU PROPRIETAIRE MALAUSSENA, SANS ATTENDRE UNE TELLE DECISION D'AUTRE PART, QU'A LA DATE D'EFFET DU CONGE DELIVRE PAR MALAUSSENA, SOIT LE 29 SEPTEMBRE 1956, ILS SE TROUVAIENT PROPRIETAIRES DE LA VILLA LE VERT DE HOUX ACHETEE PAR EUX LE 30 JUILLET PRECEDENT ET DISPOSAIENT DANS LE REZ-DE-CHAUSSEE DE CETTE VILLA D'UN LOCAL LIBRE POUVANT A L'EPOQUE CORRESPONDRE AUX BESOINS DE LEUR FAMILLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LES EPOUX X... DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME Z... EVINCES AU SENS DE L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES LORS QU'ILS AVAIENT RECU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 UN CONGE - PREAVIS AUQUEL ILS AVAIENT DEFERE, SANS RELEVER UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE EUX ET LE PROPRIETAIRE MALAUSSENA, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LEUR SITUATION EN CE QUI CONCERNE LA REPRISE EXERCEE A L'ENCONTRE DE DEMOISELLE PACCARD DEVAIT ETRE APPRECIEE NON A LA DATE DU 29 SEPTEMBRE 1956, POUR LAQUELLE ILS AVAIENT RECU CONGE, MAIS A LA DATE DU 20 JUIN 1957, A LAQUELLE ILS AVAIENT EUX-MEMES DONNE CONGE A DEMOISELLE PACCARD, ET SANS S'EXPLIQUER PLUS EXPLICITEMENT SUR LES RAISONS QUI LEUR FAISAIENT ESTIMER LE LOCAL DE DEUX PIECES DU REZ-DE-CHAUSSEE DE LA VILLA LE VERT DE HOUX COMME SUFFISANTS POUR SATISFAIRE LES BESOINS NORMAUX DES EPOUX X..., QUOIQUE CEUX-CI AIENT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS QU'UN TEL LOCAL NE POUVAIT DE TOUTE EVIDENCE CONVENIR A UN MENAGE AYANT DEUX ENFANTS, LES JUGES ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 JANVIER 1959, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NICE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON ;

N° 59-20 197 EPOUX X... C / DEMOISELLE PACCARD PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM MAYER ET MARCILHACY DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 :

14 NOVEMBRE 1957, BULL 1957, IV, N° 1052, P 750


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955487
Date de la décision : 21/10/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 20 - BENEFICIAIRES - LOCATAIRE EVINCE EN VERTU DE L'ARTICLE 20 - DEFINITION - LOCATAIRE AYANT QUITTE LES LIEUX A LA DATE SIGNIFIEE PAR LE CONGE.

1° DOIT ETRE CONSIDERE COMME LOCATAIRE OU OCCUPANT EVINCE, AU SENS DE L'ARTICLE 20, $ 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NON SEULEMENT CELUI QUI A ETE CONTRAINT DE VIDER LES LIEUX A LA SUITE D'UNE DECISION DE JUSTICE VALIDANT LA REPRISE DU PROPRIETAIRE MAIS EGALEMENT CELUI QUI, CONSIDERANT LA REPRISE COMME FONDEE ET RENONCANT A UNE CONTESTATION QU'IL JUGE INUTILE, A QUITTE LES LIEUX A LA DATE QUI LUI A ETE SIGNIFIEE PAR LE CONGE.

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 20 - CONDITIONS - MOMENT D'APPRECIATION - JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE - DATE DE L'EVICTION DU LOCATAIRE EVINCE ET QUI EXERCE LUI-MEME LA REPRISE (NON).

2° AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE JUGE DOIT TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LUI SONT SOUMISES AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE. PAR SUITE, LORSQU'UN LOCATAIRE EVINCE PAR UNE REPRISE, EXERCE LUI-MEME UNE ACTION EN REPRISE POUR SE RELOGER, SA SITUATION DOIT ETRE APPRECIEE AU JOUR OU IL A LUI-MEME DONNE CONGE PREAVIS ET NON AU JOUR POUR LEQUEL IL A RECU CONGE ET QUI FIXE LA DATE DE SON EVICTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955487, Bull. civ.N° 909
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 909

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955487
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