SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 434 ET 486 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS QUE COMPORTE LE PREMIER DE CES TEXTES, L'INDEMNITE JOURNALIERE CESSE D'ETRE DUE APRES LA GUERISON OU LA CONSOLIDATION DE LA BLESSURE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'AVIS DE L'EXPERT X... EST INSUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'ASSURE SOCIAL CHASTANIER, VICTIME LE 3 MAI 1956 D'UNE RECHUTE DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL DU 18 AVRIL 1956, AVAIT DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'AU 15 JUIN 1956, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A RETENU QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT X... FIXANT LA DATE DE LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES AU 1ER JUIN 1956 NE LUI AVAIT ETE NOTIFIEE PAR LA CAISSE QUE LE 15 JUIN 1956 ;
QUE CHASTANIER N'AVAIT RECU SA CARTE DE BLESSURES QU'AU COURS DE LA PREMIERE QUINZAINE DE JUIN ET AVAIT PASSE UNE VISITE MEDICALE LE 14 JUIN, ET QU'ENFIN, L'AVIS DE L'EXPERT X... ETAIT QUELQUE PEU DUBITATIF ;
OR ATTENDU, D'UNE PART, QUE CHASTANIER N'AYANT JAMAIS ALLEGUE AVOIR ETE DANS L'IGNORANCE DE LA DATE DE LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, FIXEE PAR L'EXPERT X... AU 1ER JUIN 1956, IL IMPORTAIT PEU QUE CE RAPPORT LUI AIT ETE NOTIFIE TARDIVEMENT ALORS QU'AUCUN DELAI N'EST PREVU POUR CETTE NOTIFICATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DELIVRANCE D'UN CARNET DE BLESSURES ET LA VISITE MEDICALE PASSEE PAR CHASTANIER QUI EN ETAIT LA SUITE ET LA CONSEQUENCE NE CONSTITUAIENT QUE DE SIMPLES FORMALITES, QUE LA CAISSE EST TENUE DE REMPLIR A L'EGARD DE TOUT ACCIDENTE DU TRAVAIL, SANS QUE CELLES-CI PUISSENT CONSTITUER UNE PRISE DE POSITION QUELCONQUE, A SON EGARD ;
ATTENDU ENFIN QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... QUE LA DATE DE LA CONSOLIDATION PEUT ETRE FIXEE AU 1ER JUIN 1956, LOIN D'ETRE EQUIVOQUES SONT FORMELLES ;
QUE LA FORMULE DE STYLE PAR LUI EMPLOYEE CONSTITUE UNE AFFIRMATION NE COMPORTANT AUCUNE RETICENCE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MONTPELLIER LE 5 MARS 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 58-51.059. HOUILLERES DU BASSIN DES CEVENNES C/ CHASTANIER AIME. PRESIDENT : M. VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M GALLAND. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 18 DECEMBRE 1956, BULL 1956, IV N° 949, P 709 14 NOVEMBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1210 (2°), P 920 18 FEVRIER 1959, BULL 1959, IV, N° 215, P 177 SUR LE N° 2 : 20 FEVRIER 1953, BULL 1953, IV, N° 160, P 119 ET L'ARRET CITE.