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16/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1960, JURITEXT000006954780


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VIOLATION DES REGLES DE LA PREUVE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR REFUSE DE TENIR COMPTE DES DECLARATIONS FAITES A UN HUISSIER DE JUSTICE SUR SOMMATIONS INTERPELLATIVES, ALORS QUE LES RENSEIGNEMENTS AINSI RECUEILLIS DEVAIENT ETRE TENUS POUR PROBANTS, AU MOINS JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE D'AUTANT QU'IL ETAIT RECONNU QUE LES TEMOINS INTERPELLES AVAIENT REPONDU AVEC OBJECTIVITE ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR DEC

LARE QU'ELLE N'AVAIT PU INDIQUER AUCUN MOYEN NOUVEAU ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VIOLATION DES REGLES DE LA PREUVE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR REFUSE DE TENIR COMPTE DES DECLARATIONS FAITES A UN HUISSIER DE JUSTICE SUR SOMMATIONS INTERPELLATIVES, ALORS QUE LES RENSEIGNEMENTS AINSI RECUEILLIS DEVAIENT ETRE TENUS POUR PROBANTS, AU MOINS JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE D'AUTANT QU'IL ETAIT RECONNU QUE LES TEMOINS INTERPELLES AVAIENT REPONDU AVEC OBJECTIVITE ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR DECLARE QU'ELLE N'AVAIT PU INDIQUER AUCUN MOYEN NOUVEAU SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE, ALORS QUE SES CONCLUSIONS PRINCIPALES D'APPEL ET SES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES INSISTAIENT SUR LES DOCUMENTS QU'ELLE PRODUISAIT POUR ETABLIR LA FAUSSETE DES DECLARATIONS DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ET L'INEXACTITUDE DU MOTIF DE SON CONGEDIEMENT;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE DAME X... N'AVAIT PU OBTENIR LA VENUE A L'AUDIENCE, AU COURS DE LAQUELLE IL DEVAIT ETRE PROCEDE A L'ENQUETE SOMMAIRE, DES TEMOINS QU'ELLE DEVAIT FAIRE ENTENDRE ET QUI AVAIENT ETE REGULIEREMENT CONVOQUES PAR LETTRE RECOMMANDEE ;

QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DES DECLARATIONS FAITES A UN HUISSIER DE JUSTICE AGISSANT NON SUR ORDONNANCE MAIS A LA REQUETE D'UNE PARTIE PAR LES PERSONNES QUI S'ETAIENT ABSTENUES DE VENIR A L'AUDIENCE OU ELLES AURAIENT PRETE SERMENT ET AURAIENT ETE ENTENDUES CONTRADICTOIREMENT ET EN ECARTANT, AU MOTIF QU'ILS N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LE JUGEMENT ENTREPRIS, LES MOYENS NOUVEAUX INVOQUES DEVANT EUX PAR LA DAME X..., LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, TANT EN CE QUI CONCERNE LA CREDIBILITE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QUE LA PERTINENCE DES MOYENS QUI LEUR ETAIENT PROPOSES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 1959, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE. NO 59-40.939. DAME X... C/ SOCIETE PARFUMERIE FUNEL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. CHEVRIER. A RAPPROCHER : 4 DECEMBRE 1951, BULL. 1951, I, NO 335 (2EME), P. 263.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954780
Date de la décision : 16/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENQUETE - DECLARATION NON RECUEILLIE EN LA FORME DES ENQUETES - DECLARATIONS FAITES A UN HUISSIER - FORCE PROBANTE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

LES JUGES DU FOND USENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DES DECLARATIONS FAITES A UN HUISSIER DE JUSTICE, AGISSANT A LA REQUETE D'UNE PARTIE, SUR SOMMATION INTERPELLATIVE, PAR DES PERSONNES QUI, REGULIEREMENT CONVOQUEES EN QUALITE DE TEMOINS, SE SONT ABSTENUES DE VENIR DEPOSER A L'AUDIENCE OU ELLES AURAIENT PRETE SERMENT ET AURAIENT ETE ENTENDUES CONTRADICTOIREMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954780, Bull. civ.N° 1032
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1032

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954780
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