SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 22 AVRIL 1958) LA COOPERATIVE AGRICOLE DE LA SARTHE AVAIT, PAR CONTRAT DU 9 AVRIL 1956, VENDU A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SOULES, DONT LE SIEGE EST A BORDEAUX, 1.200 QUINTAUX DE BLE DENATURE POUR L'ALIMENTATION DU BETAIL, ET, N'AYANT PU EN EFFECTUER LA LIVRAISON FAUTE D'AVOIR OBTENU DE L'O.N.I.C. L'AUTORISATION NECESSAIRE A CETTE DENATURATION, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L'ACQUEREUR, PAR CETTE CARENCE, AU MOTIF QU'IL Y AVAIT EU FAUTE CERTAINE DE LA VENDERESSE DE N'AVOIR PAS, DANS LE CONTRAT, ATTIRE PAR DES RESERVES L'ATTENTION DE L'ACHETEUR SUR L'INTERVENTION NECESSAIRE DE CET ORGANISME PUBLIC, ALORS QUE LA COOPERATIVE N'AVAIT PAS A SOULIGNER A SON CO-CONTRACTANT UNE REGLEMENTATION QUE CELUI-CI CONNAISSAIT FORT BIEN ET QUI ETAIT SUFFISAMMENT EVOQUEE PAR LA FORMULE DU CONTRAT... "MARCHANDISES SELON DECRET" ;
QUE LA COOPERATIVE FAISAIT VALOIR AU CONTRAIRE QU'ELLE SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE, PAR SUITE DU REFUS ILLEGAL DE L'O.N.I.C., DE DENATURER LES BLES DONT IL S'AGIT ;
ET QU'ELLE MONTRAIT DANS SES CONCLUSIONS, DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, QU'ELLE NE POUVAIT, EN RAISON DE SA FORME ET DE SES STATUTS, SE PROCURER DU BLE DENATURE DANS UN AUTRE DEPARTEMENT, LES ACTES DE COMMERCE ETANT INTERDITS AUX COOPERATIVES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT LA COUR D'APPEL ADOPTE LES MOTIFS, RELEVE QUE LE REFUS D'AUTORISATION OPPOSE PAR L'O.N.I.C. EST PARTICULIER AU DEPARTEMENT DE LA SARTHE ET QUE LA MENTION DU CONTRAT : "MARCHANDISES SELON DECRET" NE CONCERNE QUE LA QUALITE DE CETTE MARCHANDISE ;
QUE LA COUR ENONCE ENCORE, APRES AVOIR RAPPELE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE A L'EPOQUE DU CONTRAT ENTRE LA COOPERATIVE ET L'O.N.I.C., QUI NE LUI AVAIT DONNE AUCUNE ASSURANCE RELATIVEMENT A DE NOUVELLES AUTORISATIONS DE DENATURER DU BLE, "QUE SI LA COOPERATIVE AVAIT, DES LA CONCLUSION DU MARCHE, FAIT DES RESERVES SUR L'OBTENTION DE L'AUTORISATION NECESSAIRE A SON EXECUTION, LES ETABLISSEMENTS SOULES AURAIENT PU, EN TEMPS UTILE, S'ADRESSER, SOIT A UNE COOPERATIVE D'UN DEPARTEMENT PLUS FAVORISE, SOIT SURTOUT A UNE COOPERATIVE POSSEDANT DEJA L'AUTORISATION NECESSAIRE..." ;
ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS DONT IL RESULTAIT QUE LES "ETABLISSEMENTS SOULES" NE CONNAISSAIENT PAS LES OBSTACLES MIS PAR L'O.N.I.C. A LA DENATURATION DES QUANTITES DE BLE NECESSAIRES A LA COOPERATIVE POUR EXECUTER SON CONTRAT, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS PRESENTES DANS LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI, A PU DEDUIRE A LA CHARGE DE LA COOPERATIVE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DONT IL INCOMBAIT A CETTE DERNIERE DE REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR LES ETABLISSEMENTS SOULES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1958, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 58-11.735. COOPERATIVE AGRICOLE DE LA SARTHE C/ ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. MORILLOT ET BROUCHOT.