SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE Y... LEGALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE QUE DAME C..., PROPRIETAIRE, AYANT, APRES LA PROMULGATION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, ASSIGNE SON A... AMAR, A COLOMB BECHAR POUR VOIR DECIDER QUE SON LOYER SERAIT AUGMENTE FORFAITAIREMENT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE LADITE LOI, IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A L'ARGUMENTATION DE LA BAILLERESSE, CONSIDERE QUE LE LO YER DE Y... SUR LE FONDEMENT DUQUEL DEVAIT ETRE CALCULEE LA MAJORATION SOLLICITEE EN VERTU DUDIT ARTICLE 24 DE LA LOI DE 1950 ETAIT LE LOYER CONVENU EN 1949, ALORS QUE CE DERNIER TEXTE PREVOIT QUE LA MAJORATION DOIT ETRE CALCULEE AU PRORATA DU LOYER LEGALEMENT INSTITUE AU 31 DECEMBRE 1950 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES ONT CONSTATE, APRES UNE DOUBLE EXPERTISE, L'IMPOSSIBILITE DE FIXER POUR LE LOGEMENT EN CAUSE UN LOYER QUI PUT ETRE CONSIDERE COMME LEGALEMENT INSTITUE AU 31 DECEMBRE 1950, AINSI QUE L'A PREVU L'ARTICLE 24 PRECITE, UN TEL LOYER NE POUVANT ETRE DETERMINE, EN L'ESPECE, QUE PAR REFERENCE A LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX LOUES EN 1914 ET CETTE DETERMINATION S'ETANT AVEREE IMPOSSIBLE "EN RAISON DE CIRCONSTANCES DE FAITS NON CONTESTEES" ;
QUE, DEVANT L'IMPOSSIBILITE AINSI CONSTATEE ET R ECONNUE PAR LES PARTIES, ILS ONT CALCULE LES MAJORATIONS DE L'ARTICLE 24 SUR LE LOYER DE Y... DE 830 FRANCS PAR MOIS, CHIFFRE QUI AVAIT ETE ADMIS TRANSACTIONNELLEMENT ET D'UN COMMUN ACCORD PAR X... ET DAME C... EN 1950 (ET NON EN 1949), EN CONCILIATION, DEVANT LE JUGE DE PAIX MILITAIRE DE COLOMB BECHAR ;
ATTENDU QUE CE LOYER DE Y... AYANT, DU FAIT DE LA TRANSACTION INTERVENUE, LA VALEUR D'UN LOYER JUDICIAIREMENT FIXE SELON CE QUI EST DIT A L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'IL ETAIT ASSIMILABLE AU LOYER LEGAL DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE Y... LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AURAIT CONDAMNE X... A HUIT MILLE FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF, SANS CONSTATER AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'EXERCER UNE VOIE DE RECOURS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT CONSTATE QUE L'APPEL D'X... ALLANT A L'ENCONTRE DE LA TRANSACTION LIBREMENT ACCEPTEE PAR LUI A PU LEGITIMEMENT QUALIFIER CET APPEL D'ABUSIF ;
QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE, EN CONSEQUENCE, PAR LUI, SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
QUE CE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE AINSI MIEUX ACCUEILLI QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 MARS 1958, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MASCARA. NO 58-20.352. SALOMON X... C/ DAME VEUVE C.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. Z... ET B....