ATTENDU QUE VITALI, PROPRIETAIRE A LA BOUZAREAH PRES D'ALGER, AYANT DONNE CONGE-PREAVIS A SON LOCATAIRE MOLINES EN VUE D'EXERCER SUR LA VILLA QU'IL LUI AVAIT DONNE EN LOCATION LE DROIT DE REPRISE DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, AU BENEFICE DE SON FILS SANS HABITATION PERSONNELLE, LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE D'ADMETTRE LA REPRISE, CONSIDERANT QUE VITALI N'AVAIT AGI EN L'OCCURRENCE QUE DANS L'INTENTION DE NUIRE A MOLINES, FAISANT AINSI APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA MEME LOI DU 30 DECEMBRE 1950 ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS QUI SONT PREALABLES, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 EN CE QUE L'INTERET QUI FAISAIT AGIR LE DEMANDEUR EN REPRISE ETANT INCONTESTABLE, LA CONSTATATION DE CET INTERET AURAIT DU SUFFIRE A JUSTIFIER LEGALEMENT LA REPRISE ET EN CE QUE LA PREUVE DE L'INTENTION DE NUIRE AURAIT ETE ADMISE PAR LES JUGES A TORT SUR DE SIMPLES PRESOMPTIONS, AUCUNE PREUVE N'EN AYANT ETE RAPPORTEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES ONT ETE AMENES A CONSIDERER QUE VITALI N'AVAIT ENGAGE SON INSTANCE EN REPRISE CONTRE MOLINES QUE PARCE QUE CE DERNIER, AYANT EXIGE LE REAJUSTEMENT AU TAUX LEGAL DE SON LOYER, IL S'EST TROUVE CONTRAINT SOUS MENACE D'UNE ACTION JUDICIAIRE D'ACCEPTER CE REAJUSTEMENT ET DE RESTITUER CERTAINES SOMMES INDUMENT PERCUES ;
QU'ILS OBSERVENT QUE LA PROXIMITE DES DATES ENTRE CES DIVERS FAITS EST A CET EGARD SIGNIFICATIVE ;
QU'ILS ONT RAPPROCHE CETTE CIRCONSTANCE DE LA LONGUE ABSTENTION DE VITALI A EXERCER UNE REPRISE DONT LA NECESSITE N'ETAIT PAS APPARUE "ANTERIEUREMENT AU DIFFEREND QU'IL A EU AVEC SON LOCATAIRE" ET DE CE QUE "AUCUNE EXPLICATION N'ETAIT FOURNIE NI DE CE FAIT NI DU BRUSQUE CHANGEMENT ALLEGUE DANS UNE SITUATION DONT ON S'ETAIT ACCOMMODE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES", POUR CONCLURE "AU CARACTERE INSOLITE" DE LA REPRISE "QUI LA FAIT APPARAITRE COMME UNE REPLIQUE A LA CONTRAINTE QUE LE PROPRIETAIRE A DU SUBIR DE LA PART DE SON LOCATAIRE" ;
ATTENDU QUE LES MOTIFS AINSI DONNES JUSTIFIENT LA DECISION SUR LE POINT ATTAQUE PAR LE MOYEN ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 PRECITE EN CE QUE, AYANT RECONNU QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSAIT PAS D'UNE HABITATION PERSONNELLE ET SE TROUVAIT HEBERGE AVEC SA FEMME CHEZ SA BELLE-SOEUR, LE JUGEMENT ATTAQUE A CRU POUVOIR CEPENDANT FONDER SON APPRECIATION DE L'ABSENCE D'UN INTERET LEGITIME CHEZ CE BENEFICIAIRE SUR LE FAIT QUE LA SITUATION ALLEGUEE N'ETAIT PAS NOUVELLE ET DURAIT DEPUIS DE LONGUES ANNEES ;
MAIS ATTENDU QUE LE GRIEF FORMULE PAR CE MOYEN S'AVERE SANS INTERET, ETANT ETABLI, D'AUTRE PART, QUE LA REPRISE AVAIT ETE EXERCEE PAR VITALI AVEC INTENTION DE NUIRE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER. NO 5920.236. VITALI C/ MOLINES. PRESIDENT : M. VERDIER . - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER : 9 JANVIER 1953, BULL. 1953, IV, NO 29, P. 21.