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16/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1960, JURITEXT000006955630


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 20 NOVEMBRE 1944, TACQUARD, PROPRIETAIRE D'UNE MAISON A REIMS SE COMPOSANT D'UN REZ-DE-CHAUSSEE A USAGE DE MAGASIN ET DE DEUX ETAGES A USAGE D'HABITATION, A DONNE EN LOCATION CET IMMEUBLE A PREVOTEAU POUR OCCUPATION BOURGEOISE ;

ATTENDU QUE PREVOTEAU A TOUJOURS EXERCE DANS LES LIEUX SA PROFESSION D'ARTISAN PEINTRE DECORATEUR MAIS N'A PAS HABIT

E LEDIT IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE TACQUARD, APRES LUI AVOIR D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 20 NOVEMBRE 1944, TACQUARD, PROPRIETAIRE D'UNE MAISON A REIMS SE COMPOSANT D'UN REZ-DE-CHAUSSEE A USAGE DE MAGASIN ET DE DEUX ETAGES A USAGE D'HABITATION, A DONNE EN LOCATION CET IMMEUBLE A PREVOTEAU POUR OCCUPATION BOURGEOISE ;

ATTENDU QUE PREVOTEAU A TOUJOURS EXERCE DANS LES LIEUX SA PROFESSION D'ARTISAN PEINTRE DECORATEUR MAIS N'A PAS HABITE LEDIT IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE TACQUARD, APRES LUI AVOIR DONNE CONGE POUR CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX LOUES, L'A ASSIGNE DEVANT LE JUGE DES LOYERS EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, ET QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE REIMS, PAR JUGEMENT INFIRMATIF DU 23 DECEMBRE 1952, DECLARA QUE BIEN QUE LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX FUT UTILISE PAR PREVOTEAU UNIQUEMENT POUR L'EXERCICE DE SA PROFESSION D'ARTISAN PEINTRE DECORATEUR, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER SA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QUE LES CONVENTIONS LOCATIVES PREVOYAIENT UNE OCCUPATION BOURGEOISE, ET QUE LES ETAGES SUPERIEURS DE L'IMMEUBLE ETAIENT AGENCES POUR L'HABITATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE CARACTERE DOMINANT DE L'IMMEUBLE NE POUVAIT ETRE QUE PROFESSIONNEL, TANT EN RAISON DE LA DISPOSITION DES LIEUX QUE DE L'ACQUIESCEMENT TACITE MAIS PROLONGE DU PROPRIETAIRE, L'UTILISATION FAITE PAR LE PRENEUR DE L'ENSEMBLE DE CES LIEUX CORRESPONDANT A LA NATURE DE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL PREVOTEAU AVAIT INSTALLE DES 1944 UNE ENSEIGNE SUR LAQUELLE IL INDIQUAIT LA NATURE DE SON ACTIVITE ARTISANALE ;

ATTENDU QUE DE CES FAITS, LE TRIBUNAL D'APPEL A PU, SANS DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE LA PART DE PREVOTEAU CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 DECEMBRE 1952 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE REIMS. NO 59-20.063. TACQUARD C/ PREVOTEAU. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. BROUCHOT. A RAPPROCHER : 11 OCTOBRE 1957, BULL. 1957, IV, NO 948, P. 669.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955630
Date de la décision : 16/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX - EXERCICE D'UNE PROFESSION ARTISANALE - PEINTRE DECORATEUR - ACCORD TACITE DU PROPRIETAIRE - DISPOSITION DES LIEUX CONFORME A L'EXERCICE DE LA PROFESSION

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DEBOUTE UN PROPRIETAIRE DE L'ACTION EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN POUR CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX, QU'IL A INTENTEE CONTRE SON LOCATAIRE BIEN QUE CELUI-CI, SANS HABITER L'IMMEUBLE QUI LUI A ETE LOUE POUR OCCUPATION BOURGEOISE, Y AIT TOUJOURS EXERCE LA PROFESSION D'ARTISAN PEINTRE, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE LE CARACTERE DOMINANT DE CET IMMEUBLE NE POUVAIT ETRE QUE PROFESSIONNEL TANT EN RAISON DE LA DISPOSITION DES LIEUX QUE DE L'ACQUIESCEMENT TACITE MAIS PROLONGE DU PROPRIETAIRE, L'UTILISATION FAITE PAR LE PRENEUR DE L'ENSEMBLE DE CES LIEUX CORRESPONDANT A LA NATURE DE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL IL A INSTALLE DES 1944 UNE ENSEIGNE INDIQUANT LA NATURE DE SON ACTIVITE ARTISANALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955630, Bull. civ.N° 1026
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1026

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955630
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