SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 20 NOVEMBRE 1944, TACQUARD, PROPRIETAIRE D'UNE MAISON A REIMS SE COMPOSANT D'UN REZ-DE-CHAUSSEE A USAGE DE MAGASIN ET DE DEUX ETAGES A USAGE D'HABITATION, A DONNE EN LOCATION CET IMMEUBLE A PREVOTEAU POUR OCCUPATION BOURGEOISE ;
ATTENDU QUE PREVOTEAU A TOUJOURS EXERCE DANS LES LIEUX SA PROFESSION D'ARTISAN PEINTRE DECORATEUR MAIS N'A PAS HABITE LEDIT IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE TACQUARD, APRES LUI AVOIR DONNE CONGE POUR CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX LOUES, L'A ASSIGNE DEVANT LE JUGE DES LOYERS EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, ET QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE REIMS, PAR JUGEMENT INFIRMATIF DU 23 DECEMBRE 1952, DECLARA QUE BIEN QUE LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX FUT UTILISE PAR PREVOTEAU UNIQUEMENT POUR L'EXERCICE DE SA PROFESSION D'ARTISAN PEINTRE DECORATEUR, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER SA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QUE LES CONVENTIONS LOCATIVES PREVOYAIENT UNE OCCUPATION BOURGEOISE, ET QUE LES ETAGES SUPERIEURS DE L'IMMEUBLE ETAIENT AGENCES POUR L'HABITATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE CARACTERE DOMINANT DE L'IMMEUBLE NE POUVAIT ETRE QUE PROFESSIONNEL, TANT EN RAISON DE LA DISPOSITION DES LIEUX QUE DE L'ACQUIESCEMENT TACITE MAIS PROLONGE DU PROPRIETAIRE, L'UTILISATION FAITE PAR LE PRENEUR DE L'ENSEMBLE DE CES LIEUX CORRESPONDANT A LA NATURE DE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL PREVOTEAU AVAIT INSTALLE DES 1944 UNE ENSEIGNE SUR LAQUELLE IL INDIQUAIT LA NATURE DE SON ACTIVITE ARTISANALE ;
ATTENDU QUE DE CES FAITS, LE TRIBUNAL D'APPEL A PU, SANS DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE LA PART DE PREVOTEAU CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 DECEMBRE 1952 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE REIMS. NO 59-20.063. TACQUARD C/ PREVOTEAU. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. BROUCHOT. A RAPPROCHER : 11 OCTOBRE 1957, BULL. 1957, IV, NO 948, P. 669.