SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT INFIRMATIF DU 17 DECEMBRE 1958, LE TRIBUNAL CIVIL DE MEAUX A DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN REPRISE INTRODUITE A L'EGARD DE SON LOCATAIRE Y... EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AU PROFIT DE SA FILLE CELIBATAIRE MAJEURE ET A PRONONCE CONTRE LE PROPRIETAIRE LA SANCTION PREVUE PAR ARTICLES 21 ET 66 DE LA LOI SUSVISEE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR APPLIQUE A JASZCZYZYN LA DISPOSITION DE CES TEXTES ALORS QUE POUR LE FAIRE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT SE CONTENTER DE FAIRE ETAT D'UNE MESENTENTE EXISTANT ENTRE PROPRIETAIRE ET LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE PROPRIETAIRE N'AVAIT CESSE DEPUIS LE JOUR DE SON ACQUISITION DE L'IMMEUBLE (10 SEPTEMBRE 1954) DE POURSUIVRE SON LOCATAIRE Y... AVEC UNE HAINE ET UNE MAUVAISE FOI IMPLACABLES LESQUELLES SE SONT TRADUITES PAR UNE SERIE DE PROCEDURES AYANT ABOUTI A NEUF JUGEMENTS LE DEBOUTANT DE SES DEMANDES ET DONT LE CARACTERE ABUSIF ET VEXATOIRE A ETE SOULIGNE TANT PAR LES JUGES DE PREMIERE INSTANCE QUE CEUX D'APPEL ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LA PRESENTE ACTION EN REPRISE S'INSPIRAIT DES MEMES SENTIMENTS D'ANIMOSITE ET DU MEME DESIR DE SE DEBARRASSER A TOUT PRIX DE LA FAMILLE Y... ET ONT PU DECIDER EN CONSEQUENCE QU'ELLE ETAIT EXERCEE NON POUR SATISFAIRE UN INTERET LEGITIME MAIS UNIQUEMENT DANS L'INTENTION DE NUIRE AU LOCATAIRE ET D'ELUDER LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1 ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE CETTE DEMANDE EN REPRISE INTRODUITE PAR X... AU PROFIT DE SA FILLE CELIBATAIRE MAJEURE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE AU MOTIF QUE CETTE PERSONNE VIVANT AVEC SES PARENTS N'AVAIT NUL BESOIN D'AVOIR A SA DISPOSITION UN APPARTEMENT PERSONNEL, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUN TEXTE QU'UN ENFANT MAJEUR SOIT OBLIGE DE CONTINUER A VIVRE AVEC SES PARENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AYANT ESTIME, EN VERTU D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE DROIT DE REPRISE ETAIT EXERCE PAR X... DANS LE BUT DE NUIRE A SON LOCATAIRE Y... ET LUI AYANT REFUSE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'EXERCICE DE CE DROIT, IL ETAIT SANS INTERET DE RECHERCHER SI LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 19 DE CETTE MEME LOI SE TROUVAIENT OU NON REMPLIES ;
QUE, DES LORS, TOUS MOTIFS DE CE CHEF DOIVENT ETRE DECLARES SURABONDANTS ET LES MOYENS LES CRITIQUANT INOPERANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MEAUX.
NO 59-20.095. EPOUX X... C/ Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET GIFFARD.