SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UNE TRANSACTION A, ENTRE LES PARTIES, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE Y... AYANT ASSIGNE SA PROPRIETAIRE DAME Z..., AUX FINS DE REDUCTION DU TAUX DU LOYER D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION, INTERVINT LE 25 NOVEMBRE 1952 DEVANT EXPERT A... TRANSACTION ENTRE LES INTERESSES AUX TERMES DE LAQUELLE IL ETAIT RECONNU QU'UNE PARTIE DES TRAVAUX CONCERNANT L'IMMEUBLE LITIGIEUX AVAIT ETE EFFECTUEE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1948 ET L'AUTRE APRES CETTE DATE, ET QU'EN CONSEQUENCE LE LOYER ETAIT RAMENE A 75.000 FRANCS PAR AN, AJOUTANT QU'EN VERTU DE CET ACCORD TOUTES DIFFICULTES DEMEURAIENT ETEINTES ET QU'IL NE SERAIT PAS DONNE SUITE A L'EXPERTISE ;
OR ATTENDU QU'EN DEPIT DE CET ACCORD DEMOISELLE Y... ASSIGNA A NOUVEAU SA PROPRIETAIRE DEVANT LE JUGE DES LOYERS EN FIXATION DU TAUX DU LOYER ET QUE PAR ARRET DU 5 JUILLET 1958,LA COUR D'APPEL DE PARIS COMMIT UN EXPERT X... FINS DE DIRE SI LES LOCAUX LITIGIEUX AVAIENT ETE CONSTRUITS OU ACHEVES APRES LA PROMULGATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ADMETTRE LA VALIDITE DE CETTE TRANSACTION PORTANT SUR UNE MATIERE TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL EST LOISIBLE AU PLAIDEUR DE TRANSIGER SUR LES MODALITES D'APPLICATION D'UN DROIT ACQUIS, D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION QUI NE SAURAIT ETRE MAINTENUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 JUILLET 1958, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-20.267. VEUV E Z... C/ MADEMOISELLE Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 7 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1163, P. 883.