SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 26 JANVIER 1955), PAYN, DEJA LOCATAIRE D'UN LOCAL, PROPRIETE DES CONSORTS CALVET, A USAGE D'ATELIER D'EBENISTERIE, A PRIS EN LOCATION UN AUTRE LOCAL POUR LUI SERVIR DE MAGASIN DE VENTE ET, ENCORE, D'ATELIER D'EBENISTERIE, QU'IL A, ENSUITE, CEDE LE PREMIER FONDS ARTISANAL AVEC LE DROIT AU BAIL A LA SOCIETE DES MEUBLES P.A.G. ;
QUE CETTE DERNIERE AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, LES CONSORTS CALVET LUI ONT OPPOSE UN REFUS ;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, MOTIF PRIS DE CE QUE, MALGRE LES STIPULATIONS DU CONTRAT, LE VENDEUR, PAYN, AURAIT CEDE A LA SOCIETE, NON PAS UN FONDS DE COMMERCE, MAIS, UN SIMPLE DROIT AU BAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ARRET ATTAQUE, LA COMPTABILITE DU FONDS VENDU POUVAIT FORT BIEN NE PAS ETRE DISTINCTE DE CELLE CONCERNANT LA PARTIE DU FONDS CONSERVEE PAR LE VENDEUR, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LA VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE PORTE SUR LA TOTALITE DES ELEMENTS DUDIT FONDS ET QU'AU SURPLUS, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'ACTE DE VENTE PORTAIT, NOTAMMENT, SUR LES ELEMENTS INCORPORELS :
L'ENSEIGNE, LE NOM COMMERCIAL, LA CLIENTELE, ETC. ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'AUCUNE CLIENTELE N'ETAIT PLUS ATTACHEE AUX LOCAUX, DONT LE BAIL ETAIT CEDE PAR PAYN A LA SOCIETE P. A. G. ; QU'ELLE RELEVE, NON SEULEMENT QU'IL RESULTE DE L'ACTE DE CESSION, QUI N'EST PAS PRODUIT ET DONT LA DENATURATION EST ALLEGUEE, QUE LE FONDS, PRETENDUMENT VENDU NE COMPORTAIT NI ENSEIGNE, NI MATERIEL, MAIS QU'ELLE DECLARE, EN OUTRE, QUE LES ENNONCIATIONS DUDIT ACTE, AUQUEL LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, CONSORTS CALVET SONT DEMEURES ETRANGERS NE SONT PAS OPPOSABLES A CES DERNIERS ; QU'EN DECIDANT, AINSI, QU'IL N'Y AVAIT EU QUE CESSION DU DROIT AU BAIL ET, NON CESSION DE FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A SUFFISAMMENT ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE PAG DE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR ELLE CONTRE PAYN, MOTIF PRIS DE CE QU'ELLE AURAIT DONNE SCIEMMENT SON ACCORD A UN CONTRAT FICTIF, ALORS QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE L'INTENTION DES PARTIES N'AIT PAS ETE DE VENDRE UN FONDS DE COMMERCE, CONFORMEMENT A LA LECTURE DU CONTRAT ET AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES, QUI S'EN SUIVENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE "LA SOCIETE P. A. G. N'A RIEN IGNORE DES CIRCONSTANCES DE FAIT, QUI CARACTERISAIENT L'OPERATION, A LAQUELLE ELLE SE LIVRAIT" ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU DECIDER, SANS DENATURER LA CONVENTION DES PARTIES, QUE LA SOCIETE N'ETAIT PAS FONDEE A PRETENDRE AVOIR ETE TROMPEE PAR PAYN ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE RENDU LE 26 JANVIER 1955, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 1.374 CIV. 55. S. A. R. L. "LES MEUBLES P. A. G." C/ DAME CALVET, ROBERT MARIE ET GEORGES PAYN. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. AYMARD. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET NICOLAS.