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21/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1960, JURITEXT000006954832


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X...
A... A METZ D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL EN VERTU D'UN BAIL DONT LE SIEUR B..., PROPRIETAIRE, LEUR A REFUSE LE RENOUVELLEMENT, REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE (METZ, 9 JANVIER 1957) D'AVOIR FIXE A 4 MILLIONS L'INDEMNITE D'EVICTION QU'ILS RECLAMAIENT, ALORS QUE, EN L'ETAT DES MOTIFS DE LA DECISION, IL EST IMPOSSIBLE DE DISCERNER SI LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS ET DOTEE D'UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC INCONTESTABLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CO

NFIRMANT "DANS SON PRINCIPE" LE JUGEMENT DEFERE A LA COU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X...
A... A METZ D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL EN VERTU D'UN BAIL DONT LE SIEUR B..., PROPRIETAIRE, LEUR A REFUSE LE RENOUVELLEMENT, REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE (METZ, 9 JANVIER 1957) D'AVOIR FIXE A 4 MILLIONS L'INDEMNITE D'EVICTION QU'ILS RECLAMAIENT, ALORS QUE, EN L'ETAT DES MOTIFS DE LA DECISION, IL EST IMPOSSIBLE DE DISCERNER SI LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS ET DOTEE D'UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC INCONTESTABLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT "DANS SON PRINCIPE" LE JUGEMENT DEFERE A LA COUR, RELEVE QUE LE TRIBUNAL A EVALUE LES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS DU FONDS, LE BENEFICE REALISE EN 1952-1953-1954, L'INDEMNITE DE REEMPLOI ET DE REINSTALLARION AINSI QUE LES FRAIS DE DEMENAGEMENT ;

QUE DANS SES MOTIFS PROPRES IL PREND EN CONSIDERATION LE PRIX D'ACQUISITION DU FONDS LITIGIEUX EN 1945, LE LOYER PAYE DEPUIS 1950, LA SITUATION COMMERCIALE DU FONDS, LE GENRE D'EXPLOITATION, LA QUALITE DE LA CLIENTELE ET L'IMPORTANCE DES LIEUX LOUES ;

ATTENDU QUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 QUI A MODIFIE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'AYANT POSE AUCUNE REGLE IMPERATIVE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES DUES AU Z... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE AINSI LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE PAR LE BAILLEUR AUX EPOUX X... A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 57-10.497. EPOUX Y... C/ B.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LEMANISSIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954832
Date de la décision : 21/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - INDEMNITE D'EVICTION - MONTANT - LOI DU 5 JANVIER 1957 - APPRECIATION DES JUGES DU FOND

LA LOI DU 5 JANVIER 1957 QUI A MODIFIE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE POSE AUCUNE REGLE IMPERATIVE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES DUES AU LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ET IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UNE COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE CETTE LOI, DES LORS QU'ELLE A PRIS EN CONSIDERATION L'EVALUATION DES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS DU FONDS, DES BENEFICES, DE L'INDEMNITE DE REMPLOI ET DE REINSTALLATION, DES FRAIS DE DEMENAGEMENT ET EN OUTRE LE PRIX D'ACQUISITION, ET LE GENRE D'EXPLOITATION DE CE FONDS, SA SITUATION COMMERCIALE, LA CLIENTELE, ENFIN LES LOYERS PAYES ET L'IMPORTANCE DES LIEUX LOUES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954832, Bull. civ.N° 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 368

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954832
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