SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X...
A... A METZ D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL EN VERTU D'UN BAIL DONT LE SIEUR B..., PROPRIETAIRE, LEUR A REFUSE LE RENOUVELLEMENT, REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE (METZ, 9 JANVIER 1957) D'AVOIR FIXE A 4 MILLIONS L'INDEMNITE D'EVICTION QU'ILS RECLAMAIENT, ALORS QUE, EN L'ETAT DES MOTIFS DE LA DECISION, IL EST IMPOSSIBLE DE DISCERNER SI LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS ET DOTEE D'UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC INCONTESTABLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT "DANS SON PRINCIPE" LE JUGEMENT DEFERE A LA COUR, RELEVE QUE LE TRIBUNAL A EVALUE LES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS DU FONDS, LE BENEFICE REALISE EN 1952-1953-1954, L'INDEMNITE DE REEMPLOI ET DE REINSTALLARION AINSI QUE LES FRAIS DE DEMENAGEMENT ;
QUE DANS SES MOTIFS PROPRES IL PREND EN CONSIDERATION LE PRIX D'ACQUISITION DU FONDS LITIGIEUX EN 1945, LE LOYER PAYE DEPUIS 1950, LA SITUATION COMMERCIALE DU FONDS, LE GENRE D'EXPLOITATION, LA QUALITE DE LA CLIENTELE ET L'IMPORTANCE DES LIEUX LOUES ;
ATTENDU QUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 QUI A MODIFIE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'AYANT POSE AUCUNE REGLE IMPERATIVE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES DUES AU Z... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE AINSI LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE PAR LE BAILLEUR AUX EPOUX X... A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 57-10.497. EPOUX Y... C/ B.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LEMANISSIER.