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21/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1960, JURITEXT000006954833


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES A MARSEILLE DE TERRAINS ET IMMEUBLES TRANSFERES A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE MARSEILLE CENTRE, ONT SAISI LA COMMISSION SPECIALE DES BOUCHES-DU-RHONE DE RECLAMATIONS CONTRE LE PROJET DE REMEMBREMENT QUI LEUR A ETE SIGNIFIE ET REPROCHENT A LA DECISION RENDUE PAR ELLE LE 24 JUIN 1957, D'AVOIR JUGE QUE LES EXPOSANTS N'ETAIENT PAS FONDES A CONTESTER LE CHIFFRE DE 138 M2 RETENU PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE COMME ETANT CELUI DE LA SURFACE DES TERRAINS SOUMIS A REMEMBREMENT, ALORS , D'UNE PART, QUE LE RELEVE DE L'ASSOCI

ATION SYNDICALE NE POUVAIT ETRE OPPOSE AUX DEMA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES A MARSEILLE DE TERRAINS ET IMMEUBLES TRANSFERES A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE MARSEILLE CENTRE, ONT SAISI LA COMMISSION SPECIALE DES BOUCHES-DU-RHONE DE RECLAMATIONS CONTRE LE PROJET DE REMEMBREMENT QUI LEUR A ETE SIGNIFIE ET REPROCHENT A LA DECISION RENDUE PAR ELLE LE 24 JUIN 1957, D'AVOIR JUGE QUE LES EXPOSANTS N'ETAIENT PAS FONDES A CONTESTER LE CHIFFRE DE 138 M2 RETENU PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE COMME ETANT CELUI DE LA SURFACE DES TERRAINS SOUMIS A REMEMBREMENT, ALORS , D'UNE PART, QUE LE RELEVE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE NE POUVAIT ETRE OPPOSE AUX DEMANDEURS DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS ETE EFFECTUE CONTRADICTOIREMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE LE CHIFFRE DE 157 M2 RESULTANT DE LA MATRICE CADASTRALE AIT DU ETRE ECARTE, LA COMMISSION NE POUVAIT, EN TOUT CAS, SANS CONTRADICTION, FAIRE ETAT DE L'INDICATION D'UNE SURFACE DE 144 M2 RESULTANT DES DOSSIERS DEPOSES PAR LES ARCHITECTES DES CONSORTS X... ET RETENIR POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE UNE SURFACE MOINDRE, ALORS QUE RIEN NE PERMETTAIT DE CONSIDERER COMME ERRONE LE CALCUL DESDITS ARCHITECTES PLUTOT QUE CELUI DES GEOMETRES DE L'ASSOCIATION SYNDICALE ET QUE LES DEMANDEURS AVAIENT PRECISEMENT SOLLICITE UNE EXPERTISE AFIN D'AVOIR TOUTES LES GARANTIES SOUHAITABLES ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES PREUVES QUI LUI ETAIENT SOUMISES LA COMMISSION SPECIALE, QUI AVAIT TOUTE LIBERTE POUR JUGER DE L'OPPORTUNITE D'UNE EXPERTISE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR EN DECIDANT QUE DEVAIT ETRE RETENU LE CHIFFRE DE 138 M2 ETABLI PAR LES RELEVES FAITS SUR PLACE DES GEOMETRES DE L'ASSOCIATION SYNDICALE ET QUI N'AVAIENT PAS A ETRE EFFECTUES CONTRADICTOIREMENT, SANS QU'ELLE AIT EU A S'ATTACHER A LA SURFACE CADASTRALE DONT ELLE A PU DIRE QUE "LA PRECISION N'ETAIT PAS TELLE QU'ELLE POUVAIT ETRE INVOQUEE POUR VERIFIER DES ERREURS QUI SERAIENT INFERIEURES A 10 %", NI A TENIR COMPTE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LES ARCHITECTES DES DEMANDEURS, QUI, SELON SES CONSTATATIONS, NE DONNAIENT PAS LE CHIFFRE DE 157 M2 ALLEGUE PAR CEUX-CI, MAIS SEULEMENT CELUI DE 144 M2 ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT ENCORE GRIEF A LA COMMISSION SPECIALE D'AVOIR MAINTENU LE CHIFFRE OFFERT PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE PRIX DE REMEMBREMENT DEVAIT ETRE ETABLI SELON DES REGLES SPECIALES TENANT COMPTE DE CE QU'UN TERRAIN REMEMBRE N'EST PAS UN TERRAIN NU DISPONIBLE POUR LA CONSTRUCTION AU GRE DE L'ACQUEREUR, ALORS D'UNE PART QUE LE PRIX DE CESSION DES IMMEUBLES A L'ASSOCIATION SYNDICALE DOIT ETRE FIXE D'APRES LEUR VALEUR REELLE ET QU'IL N'Y A PAS A TENIR COMPTE A CET EGARD DU FAIT QUE LA CESSION S'INSCRIT DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE REMEMBREMENT, ALORS D'AUTRE PART QUE S'AGISSANT, EN L'ESPECE, D'IMMEUBLES SUR LESQUELS IL N'EXISTAIT AUCUN BAIL, C'EST A TORT QUE LA COMMISSION A FAIT ETAT, COMME ELEMENT CONTRIBUANT A EN DIMINUER LA VALEUR, DU DROIT DE REPORT PREVU AU PROFIT DES LOCATAIRES DES IMMEUBLES DETRUITS PAR FAIT DE GUERRE, ET ALORS ENFIN QUE LA DECISION ATTAQUEE N'ETABLIT NULLEMENT QUE LA PART DE TERRAIN ATTRIBUEE EN CO-PROPRIETE AUX CONSORTS X... APRES REMEMBREMENT AIT ELLE-MEME ETE L'OBJET D'UNE SOUS-EVALUATION TENANT COMPTE D'UNE VALEUR DE REMEMBREMENT INFERIEURE AU PRIX REEL ET QU'AINSI UNE SORTE DE COMPENSATION AIT PU JOUER DANS LE CAS DE L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QU'EN FIXANT A 25.043 FRANCS LE PRIX DU METRE CARRE LA COMMISSION SPECIALE N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT POUR ESTIMER LA VALEUR DES TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT ET A DONNE A CETTE EVALUATION DES MOTIFS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

QUE LE MOYEN EST DONC DEPOURVU DE FONDEMENT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA COMMISSION STATUANT SUR LA DEMANDE DES CONSORTS X... TENDANT A CE QU'IL FUT TENU COMPTE, DANS LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE RETROCESSION DU TERRAIN A EUX ATTRIBUE, DE L'IMPOSSIBILITE DE RECONSTITUER LE FONDS DE COMMERCE QU'ILS EXPLOITAIENT DANS LES IMMEUBLES DETRUITS, AURAIT, SELON LE POURVOI, RAISONNE COMME SI CETTE DEMANDE AVAIT EU POUR OBJET LE PAYEMENT D'INDEMNITE A VERSER AUX ANCIENS LOCATAIRES, ET SE SERAIT DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE AU MOTIF QUE LA LOI DU 2 JUIN 1955 NE S'APPLIQUE QU'A LA LEGISLATION DES DOMMAGES DE GUERRE OU A L'EXPROPRIATION, ALORS QU'IL N'A JAMAIS ETE QUESTION POUR LES EXPOSANTS DE FAIRE VALOIR LES DROITS DE LOCATAIRES EMPECHES DE SE REINSTALLER, ET QUE LA DEMANDE SOUMISE A LA COMMISSION TENDAIT UNIQUEMENT A FAIRE ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS L'EVALUATION DES BIENS RETROCEDES L'IMPOSSIBILITE POUR LES DEMANDEURS D'UTILISER LE NOUVEL IMMEUBLE POUR L'EXERCICE D'UN COMMERCE ANALOGUE A CELUI AUQUEL LES BIENS DETRUITS ETAIENT AFFECTES ET QUE LA COMMISSION ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR CETRE DEMANDE. MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU MEMOIRE PAR LEQUEL LES CONSORTS X... ONT SAISI LA COMMISSION SPECIALE QUE CEUX-CI ONT DEMANDE "QU'IL LEUR SOIT TENU COMPTE DE L'INDEMNITE D'EVICTION CORRESPONDANT A LA VALEUR DES FONDS DE COMMERCE QUI N'ONT PU ETRE RECONSTITUES" ET ONT VISE EN CELA "LA LOI DU 2 JUIN 1955, ARTICLES 1 ET 2" ;

QUE LA COMMISSION SPECIALE QUI, D'UNE PART, S'EST DECLAREE A BON DROIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR UNE TELLE DEMANDE, A PU ECARTER D'AUTRE PART LA DEMANDE QUE LES CONSORTS X... FORMAIENT EN CE QUI CONCERNE LE FONDS EXPLOITE PAR EUX DANS LEUR ANCIEN IMMEUBLE DETRUIT, EN ENONCANT "QUE LA RECONSTITUTION, ..., AVAIT FAIT ENTRER DANS LEUR PATRIMOINE DE VASTES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, D'UNE SUPERFICIE BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE QUE LES ANCIENS" ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS NON PLUS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 JUIN 1957, PAR LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DES BOUCHES-DU-RHONE. NO 57-12.019. CONSORTS X... C/ L'ASSOCIATION DE REMEMBREMENT DE MARSEILLE CENTRE VILLE PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. GEORGE ET JOLLY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954833
Date de la décision : 21/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° RECONSTRUCTION - COMMISSIONS SPECIALES - COMPETENCE - PERIMETRE DE REMEMBREMENT - SUPERFICIE DES TERRAINS - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES PREUVES QUI LUI ETAIENT SOUMISES, LA COMMISSION SPECIALE, QUI AVAIT TOUTE LIBERTE POUR JUGER DE L'OPPORTUNITE D'UNE EXPERTISE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR EN DECIDANT QUE DEVAIT ETRE RETENU COMME ETANT CELUI DE LA SURFACE DE TERRAINS SOUMIS A REMEMBREMENT LE CHIFFRE ETABLI PAR LES RELEVES, QUI N'AVAIENT PAS A ETRE FAITS CONTRADICTOIREMENT, DES GEOMETRES DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, SANS QU'ELLE AIT EU A S'ATTACHER A LA SURFACE CADASTRALE, NI A TENIR COMPTE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LES ARCHITECTES DES DEMANDEURS.

2° RECONSTRUCTION - COMMISSIONS SPECIALES - COMPETENCE - PERIMETRE DE REMEMBREMENT - VALEUR DES TERRAINS - POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION.

2° LA COMMISSION SPECIALE POSSEDE UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR DES TERRAINS COMPRIS DANS UN PERIMETRE DE REMEMBREMENT. LES MOTIFS PAR LESQUELS ELLE JUSTIFIE CETTE EVALUATION ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.

3° RECONSTRUCTION - COMMISSIONS SPECIALES - COMPETENCE - LIMITES - LOI DU 2 JUIN 1955 - PERTE DU DROIT AU BAIL - INDEMNITE D'EVICTION (NON).

3° LA COMMISSION SPECIALE, SAISIE D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT TENU COMPTE, DANS LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE RETROCESSION D'UN BIEN ATTRIBUE A DES SINISTRES, APRES TRANSFERT DE LEUR TERRAIN ORIGINAIRE A UNE COMMISSION SYNDICALE DE REMEMBREMENT, DE L'INDEMNITE D'EVICTION CORRESPONDANT, EN VERTU DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, A LA VALEUR DES FONDS DE COMMERCE N'AYANT PU ETRE RECONSTITUES, APRES S'ETRE DECLAREE A BON DROIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR UNE TELLE DEMANDE, A PU ECARTER, D'AUTRE PART, LA RECLAMATION CONCERNANT LE FONDS EXPLOITE PAR LES INTERESSES DANS LEUR ANCIEN IMMEUBLE DETRUIT, EN ENONCANT QUE LA RECONSTITUTION AVAIT FAIT ENTRER DANS LEUR PATRIMOINE DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL D'UNE SUPERFICIE BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE QUE LES ANCIENS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954833, Bull. civ.N° 371
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 371

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954833
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