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22/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1960, JURITEXT000006956147


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE : ATTENDU QU'IL EST OPPOSE PAR LA DEFENDERESSE AU POURVOI QUE CELUI-CI SERAIT IRRECEVABLE EN RAISON DE L'ACQUIESCEMENT DE LA DEMANDERESSE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 MAI 1957) ET QU'IL EST EN EFFET JUSTIFIE QUE, LE 17 OCTOBRE 1957, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE A PAYE, SANS RESERVES, LE PRINCIPAL ET LES INTERETS DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE PAR LEDIT ARRET AU PROFIT DE LA SOCIETE CHARBONNIERE DE RECEPTION EN COMMUN ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE D'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION LE PAYEMENT MEME SANS

RESERVES, NE VAUT ACQUIESCEMENT QUE S'IL RESULTE DES ...

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE : ATTENDU QU'IL EST OPPOSE PAR LA DEFENDERESSE AU POURVOI QUE CELUI-CI SERAIT IRRECEVABLE EN RAISON DE L'ACQUIESCEMENT DE LA DEMANDERESSE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 MAI 1957) ET QU'IL EST EN EFFET JUSTIFIE QUE, LE 17 OCTOBRE 1957, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE A PAYE, SANS RESERVES, LE PRINCIPAL ET LES INTERETS DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE PAR LEDIT ARRET AU PROFIT DE LA SOCIETE CHARBONNIERE DE RECEPTION EN COMMUN ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE D'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION LE PAYEMENT MEME SANS RESERVES, NE VAUT ACQUIESCEMENT QUE S'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL A ETE OPERE QUE LE DEMANDEUR A, SANS EQUIVOQUE, MANIFESTE SA VOLONTE D'ACQUIESCER A LA DECISION ATTAQUEE ;

OR ATTENDU QUE, SI LA CAISSE PRIMAIRE A REGLE LES CONDAMNATIONS LE 17 OCTOBRE 1957, ELLE AVAIT, LE 15 DU MEME MOIS, DEPOSE SON POURVOI EN CASSATION ET QUE LA SIMULTANEITE DE CES DEUX OPERATIONS NE PERMET PAS DE CROIRE QU'ELLE AIT EU L'INTENTION DE TERMINER LE LITIGE EN S'ACQUITTANT ET POUVAIT LA DISPENSER DE FORMULER EN MEME TEMPS DES RESERVES ;

D'OU IL SUIT QUE LA PREUVE DE L'ACQUIESCEMENT ALLEGUE N'EST PAS APPORTEE ;

PAR CES MOTIFS : DIT LE POURVOI RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QU'IL A ADOPTES QUE LA CAISSE PRIMAIRE, AYANT PASSE COMMANDE A LA SOCIETE NOUVELLE DE COMBUSTIBLES D'UNE IMPORTANTE QUANTITE DE CHARBONS, ET N'EN AYANT RECU QU'UNE LIVRAISON PARTIELLE, ENVOYA SES AGENTS PRENDRE LIVRAISON DU SOLDE DE LA COMMANDE SUR LE CHANTIER MEME DE LA SOCIETE NOUVELLE DES COMBUSTIBLES ET SUR UN WAGON EN GARE A IVRY ;

QUE, PEU APRES, LA SOCIETE CHARBONIERE DE RECEPTION EN COMMUN (S.C.R.C.) REVENDIQUA LA PROPRIETE DE CE CHARBON ;

QU'UNE INFORMATION PENALE FUT OUVERTE, ET TERMINEE PAR DES DECISIONS DE NON-LIEU ET D'ACQUITTEMENT, MAIS QUE, SUR UNE INSTANCE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA S.C.R.C. L'ARRET, RETENANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PRENANT POSSESSION D'UN COMBUSTIBLE DONT L'APPARTENANCE DEVAIT LUI PARAITRE DOUTEUSE, L'A CONDAMNE A PAYER A LA S.C.R.C. LA VALEUR DU CHARBON ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR EXCLUSIVEMENT FAIT RESULTER LA FAUTE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'UN RAPPORT, ATTRIBUE PAR L'ARRET A CELLE-CI, ET QUI EMANAIT, EN REALITE, D'UN AUTRE ORGANISME, ET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE CE RAPPORT, DONT LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT PAS CONNAISSANCE, AVAIT ETE ECARTE PAR LA JURIDICTION PENALE ;

MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS PRODUITES DE LA CAISSE PRIMAIRE NE PRETENDAIENT NI QUE LE RAPPORT DONT S'AGIT, QU'ELLES ONT DISCUTE, N'AIT PAS ETE VERSE AUX DEBATS, NI QU'IL EXISTAT UNE CHOSE JUGEE LE CONCERNANT ET QUE LES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DES JUGES DU FOND A SON SUJET ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN RECONNAISSANT LA BONNE FOI DES AGENTS DE LA CAISSE PRIMAIRE ET EN DECLARANT CEPENDANT QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS UN POSSESSEUR DE BONNE FOI AYANT ACQUIS LA PROPRIETE DU CHARBON LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA COUR A ENONCE QUE LA DISPOSITION MATERIELLE DU CHARBON SUR LE CHANTIER DE LA SOCIETE NOUVELLE DE COMBUSTIBLES NE FAISAIT PAS A ELLE SEULE APPARAITRE QUE CE CHARBON PUT APPARTENIR A UN TIERS, ELLE A AJOUTE QU'A L'EGARD DES AGENTS DE LA CAISSE PRIMAIRE, ETANT DONNE CE QU'ILS SAVAIENT DE LEUR FOURNISSEUR ET LES AVERTISSEMENTS QU'ILS AVAIENT RECUS, IL EN AURAIT DU ETRE AUTREMENT, AINSI QUE POUR LE CHARBON PRIS EN GARE, ET QUE L'ARRET NE S'EST DES LORS NULLEMENT CONTREDIT EN DECLARANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT PAS LA QUALITE D'UN POSSESSEUR DE BONNE FOI ET N'AVAIT PU ACQUERIR LA PROPRIETE DU CHARBON, AUX CONDITIONS DES ARTICLES 2279 ET 2280 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE DANS SA DEUXIEME BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-12.367. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ SOCIETE CHARBONNIERE DE RECEPTION EN COMMUN. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCAT : M. MAYER. A RAPPROCHER : 1ER FEVRIER 1955, BULL. 1955, III, NO 52, P. 39.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956147
Date de la décision : 22/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACQUIESCEMENT - CASSATION - EXECUTION DE LA DECISION - EXECUTION POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI

EN L'ABSENCE D'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION, LE PAYEMENT, MEME SANS RESERVES, NE VAUT ACQUIESCEMENT QUE S'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL A ETE OPERE QUE LE DEMANDEUR A, SANS EQUIVOQUE, MANIFESTE SA VOLONTE D'ACQUIESCER A LA DECISION ATTAQUEE. SPECIALEMENT NE VAUT PAS ACQUIESCEMENT LE FAIT PAR UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE REGLER, SANS FORMULER DE RESERVES, LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, ALORS QUE, DEUX JOURS AUPARAVANT, ELLE AVAIT FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET L'AYANT CONDAMNEE ET QUE LA SIMULTANEITE DE CES DEUX OPERATIONS NE PERMET PAS DE CROIRE QU'ELLE AIT EU L'INTENTION DE TERMINER LE LITIGE EN S'ACQUITTANT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956147, Bull. civ.N° 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 372

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956147
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