SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 4 JANVIER 1957) LA DAME VEUVE BROUWER Z... AU HAVRE, RUE FAIDHERBE, D'UN IMMEUBLE QUI FUT DETRUIT PAR UN FAIT DE GUERRE ET DANS LEQUEL LA SOCIETE "DE JONG-DUBOSC ET HAGEN" ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX, ACQUIT AVEC LES DOMMAGES DE GUERRE AFFERENTS A CE SINISTRE, UNE PARTIE D'UN IMMEUBLE RECONSTRUIT AU MEME EMPLACEMENT ET, POUR SE CONFORMER A LA LOI DU 2 AOUT 1949, OFFRIT UNE DES QUATRE BOUTIQUES QUE COMPORTAIT CET ENSEMBLE A LA SOCIETE QUI REFUSA CE LOCAL EN RAISON DE SON EXIGUITE, ET ASSIGNA LA Z... EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, APPELANT EN CAUSE LE DELEGUE DEPARTEMENTAL AU M.R.L. ET L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DEBOUTE LA SOCIETE TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE AVAIT ETE FONDEE A REFUSER LE LOCAL QUI LUI AVAIT ETE OFFERT, MAIS REJETE AUSSI LA DEMANDE DE LA VEUVE BROOWER TENDANT A OBTENIR LE PAYEMENT DES LOYERS ET CHARGES AFFERENTES AU LOCAL OFFERT A COMPTER DU JOUR OU IL AVAIT ETE MIS A LA DISPOSITION DES LOCATAIRES, IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QU'ELLE NE POUVAIT DIRE EN MEME TEMPS QUE LES OFFRES DE LA Z... N'ETAIENT POINT SATISFACTOIRES MAIS QUE CELLE-CI AVAIT SATISFAIT A SES OBLIGATIONS NEES DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ;
QUE D'AUTRE PART ELLE N'AVAIT JUSTIFIE DE L'ANCIENNETE JURIDIQUE DES LOCATAIRES INTERESSES AU REPORT NI REDUIT PROPORTIONNELLEMENT LEURS DROITS, ET QU'ENFIN ELLE NE POUVAIT DEBOUTER LES DEMANDEURS DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ALORS QU'ELLE ADMETTAIT QUE CEUX-CI N'AVAIENT PAS ETE REMPLIS DE LEURS DROITS ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE L'ARRET CONSTATE : "QUE LA DAME X... AVAIT EMPLOYE POUR L'ACQUISITION DES QUATRE BOUTIQUES DE LA RUE FAIDHERBE UNE SOMME SUPERIEURE AU MONTANT DE SES DOMMAGES DE GUERRE AFFERENTS A LA PARTIE COMMERCIALE DE L'IMMEUBLE DETRUIT ET QU'ETANT DONNE LES EXIGENCES DU PLAN D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME, ELLE NE POUVAIT SE PROCURER AU MEME LIEU DES LOCAUX AUTRES QUE CEUX QU'ELLE A OBTENUS" ;
QU'IL ENONCE D'AUTRE PART A PROPOS DE L'AVANTAGE CONSENTI A L'UN DES LOCATAIRES DE L'IMMEUBLE DETRUIT : "QUE LE SEUL DE SES ANCIENS LOCATAIRES QUI SE SOIT VU PROPOSER UN LOCAL PLUS IMPORTANT QUE CELUI MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DE JONG ET HAGEN AVAIT UN TITRE PLUS ANCIEN QUE LE SIEN ET DISPOSAIT AVANT LE SINISTRE D'UNE SUPERFICIE SUPERIEURE" ;
QU'AYANT AINSI ESTIME QUE L'OFFRE DE LA Z... CORRESPONDAIT AUX OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR LA LOI DU 2 AOUT 1949, ET JUSTIFIE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE LA PREFERENCE ACCORDEE A UN AUTRE LOCATAIRE DONT ELLE N'AVAIT PAS A PRECISER AUTREMENT LES TITRES, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE LA SOCIETE LOCATAIRE DONT LES DROITS N'AVAIENT PAS ETE MECONNUS NE POUVAIT PRETENDRE A DES DOMMAGES-INTERETS, MAIS, STATUANT SUR L'APPEL INCIDENT DE LA BAILLERESSE, ESTIMER SELON L'AVIS FORMULE PAR L'EXPERT A... LES LOCAUX BIEN QU'OFFERTS PAR ELLE DANS LA LIMITE DE SES OBLIGATIONS, "N'AURAIENT PAS PERMIS A LA SOCIETE LOCATAIRE D'EXERCER CONVENABLEMENT SON COMMERCE" ET QUE LE REFUS DE LES OCCUPER ETANT AINSI JUSTIFIE, LA PRETENTION EMISE PAR LA DAME X... D'OBTENIR LE PAYEMENT DES LOYERS ET CHARGES AFFERENTS A CES LOCAUX N'ETAIT PAS FONDEE ;
D'OU IL SUIT QUE, SOUS RESERVE D'UN TERME IMPROPRE JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI MAIS SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 57-11.230. MICHEL DE JONG ET AUTRE C/ DAME ANNE-MARIE Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT.- RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LANDOUSY, MORILLOT ET JOLLY.